Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR L UTILISATION DES NTIC POUR LA COMMUNICATION SYNDICALE AU SEIN DE LA SIGH" chez SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGH - SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT
Numero : T59V22002418
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
Etablissement : 54880038200010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
Accord d’entreprise sur l’utilisation des NTIC pour la communication syndicale au sein de la SIGH
ENTRE :
La Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire, dûment mandaté.
Et,
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT représentée par ,
CFTC, représentée par et,
RENOUVEAU, représentée par
Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 17 octobre 2022 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique le 22 septembre 2022.
Préambule :
Faute d’accord collectif, les syndicats ne peuvent pas actuellement utiliser la messagerie de la SIGH. Ils ne peuvent pas non plus exiger cette possibilité de leur employeur. Autrement dit, la diffusion de publications et tracts syndicaux sur la messagerie électronique que l’entreprise met à la disposition des salariés n’est possible qu’à la condition, soit d’être autorisée par l’employeur, soit d’être organisée par voie d’accord d’entreprise.
Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. (NTIC : nouvelles technologies de l’information et de la communication).
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe (art. L 2142-6 du code du travail).
Le présent accord a donc pour objet de prévoir l’utilisation des nouvelles technologies pour la communication syndicale.
La communication par support électronique
Un accès à l’intranet de l’entreprise est mis à disposition des organisations syndicales. Ce dispositif technique est un canal complémentaire aux différents supports existants mis à disposition des organisations syndicales, pour informer et communiquer avec les salariés de l’entreprise.
Il permet notamment aux organisations syndicales de déposer sur un espace dédié et sous leur responsabilité les communications syndicales qu’ils souhaitent porter à la connaissance des salariés dans le respect des règles de droit (article L2142-5 et L2131-1 du code du travail).
Dispositions générales
Les organisations syndicales écrivent et déposent les informations telles que prévues par les textes ci-dessus sous leur propre responsabilité. Elles sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse.
Chaque salarié accède librement à une information diffusée sur cet espace.
La Direction n’est pas engagée par le contenu des tracts.
Conformément au droit d’expression, les organisations syndicales s’engagent à n’effectuer aucune attaque personnelle, à n’y proférer des propos mensongers ou qui soit de nature à altérer gravement l’image de l’entreprise à l’extérieur.
La protection de la vie privée et le droit à l’image doivent être respectés. A défaut, la Direction pourra engager les recours adéquats.
Organisation de l’espace dédié au sein de l’intranet
Chaque organisation syndicale existante ou à venir pourra disposer au sein de l’intranet de l’entreprise d’un espace de communication situé sous « Accueil – représentation syndicale ». Cet emplacement devra être distinct de la section « comité d’entreprise ». Au sein de la rubrique, l’identification se fait par le sigle de l’organisation syndicale et est classée par ordre alphabétique.
Une formation sera prévue par le service « Communication » afin de rendre autonome les personnes aptes à y déposer des documents.
L’utilisation de la messagerie d’entreprise
Les organisations syndicales pourront prévenir de toute modification de leur espace par la diffusion d’une note d’information qui sera diffusée par la messagerie d’entreprise. La rédaction de cette note ne pourra être faite que par le délégué syndical.
Cependant, la messagerie d’entreprise ne pourra être utilisée pour la diffusion de tracts ou de toute propagande syndicale.
Ainsi la note d’information pourra citer les thèmes abordés au sein de leurs espaces mais ne pourra développer les sujets. La note devra porter le logo du syndicat la diffusant afin d’annoncer clairement au salarié l’origine de celle-ci.
Ceci dans le but de « ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise » conformément au code du travail (Article L2142-6).
L’employeur n’aura pas de visuel sur les listes de diffusion que pourrait créer chaque syndicat.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur en le 01 novembre 2022 après son dépôt auprès de la DREETS afin de permettre la mise en place technique nécessaire à son application. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision – Dénonciation
Révision
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.
Chacune des parties signataires pourra être à l’initiative d’une demande de révision.
Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 3 mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.
La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture.
La conclusion d’un avenant de révision est subordonnée à la signature de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial ainsi que de la ou les organisations syndicales ayant postérieurement adhéré au présent accord d’entreprise sans réserve.
En l’absence de signature de cet avenant de révision, le présent accord continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
- Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.
- A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DREETS dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Copie adressée aux membres titulaires du Comité Social et Economique
Diffusion de l’accord sur l’intranet
Fait à Valenciennes, le 17/10/2022
En 5 exemplaires originaux.
Pour la SIGH, représentée par en qualité de Président du Directoire
Pour les organisations syndicales, composées de :
Pour l’organisation Syndicale Renouveau, représentée par ,
délégué syndical.
Pour l’organisation Syndicale CFDT, représentée ,
délégué syndical.
Pour l’organisation Syndicale CFTC, représentée par
délégué syndical.
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