Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT N°2" chez SARIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SARIA et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A09218030915
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SARIA INDUSTRIES avt 2
Etablissement : 55200225500677 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-11

Accord portant sur L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n°2

Les sociétés :

SARIA INDUSTRIES dont le Siège social est situé 24 rue Martre 92586 CLICHY CEDEX

SARVAL OUEST, dont le siège social est situé « la Grand’Lande » 44520 ISSE

SECANIM CENTRE, dont le siège social est situé Route de Niort, 85490 BENET

BIOCEVAL, dont le siège social est situé 86, rue Neuve, 29187 CONCARNEAU CEDEX

SECANIM BRETAGNE, dont le siège social est situé Usine des Vaux, 56380 GUER

SECANIM SUD-EST, dont le siège social est situé 18 rue des Bouillots, 03500 BAYET

KERVALIS, dont le siège social est situé à la Haie Robert, BP 30213, 35502 VITRE CEDEX

GELTRAN dont le siège social est situé à Issé, 44520 ISSE

KERVALIS ARMOR, dont le siège social est situé ZA des Landes d’Ifflet 22230 TREMOREL

SOVAPAAC, dont le siège social est situé ZI de la Gare d’Uzel 22460 SAINT HERVE

OLEO RECYCLING, dont le siège social est situé Avenue de la Sablière 91150 ETAMPES

BIONERVAL, dont le siège social est situé au 24 rue Martre, 92110 CLICHY

STANVEN SN, dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 CLICHY

BIOGASYL, dont le siège social est situé 21 route Johannes Gutenberg 85500 LES HERBIERS

VALDIS, dont le siège social est situé « la Grand’Lande » 44520 ISSE

SARVAL-RHONE CUIRS, dont le siège social est situé Z.I. de Vaugris 38336 REVENTIN VAUGRIS

SONEFA, dont le siège social est situé 7 Quai Criée, 29900 CONCARNEAU

SARVAL EST, dont le siège social est situé 17, avenue d'Italie 68315 Illzach

MAGGY, dont le siège social est situé Quai du Moros 29900 CONCARNEAU

BIONERVAL HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est situé 1 rue de la Couture 60400 PASSEL

Représentées par Monsieur dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part

Les représentants des Organisations syndicales :

D’autre part,

Ont conclu le présent avenant à l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 4 décembre 2015 et à l’avenant signé le 13 octobre 2016 dans la société SARIA INDUSTRIES, et ses filiales SARVAL OUEST, SECANIM CENTRE, BIOCEVAL, SECANIM BRETAGNE, SECANIM SUD EST, KERVALIS, GELTRAN, VALAB, SOVAPAAC, OLEO RECYCLING, BIONERVAL, SARVAL AZUR, STANVEN SN, BIOGASYL, VALDIS, SARVAL-RHONE CUIRS, SONEFA, SARVAL EST, MAGGY et FERTI NRJ.

Il est par ailleurs rappelé que, depuis lors, les sociétés VALAB et FERTI NRJ ont changé de dénomination sociale pour devenir respectivement KERVALIS ARMOR et BIONERVAL HAUTS-DE-FRANCE. La société SARVAL AZUR a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au sein de SECANIM SUD EST.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant rappelle qu’afin de garantir la primauté de la négociation, dans ce domaine, au niveau de l’entreprise, les dispositions de l’accord et de ses avenants n’ont pas vocation à s’appliquer aux entités qui disposaient d’une délégation syndicale au jour de l’entrée en vigueur de l’accord et de l’avenant n°1.

De ce fait, les entreprises, pour lesquelles le présent avenant ne s’applique pas, sont les suivantes : SECANIM SUD EST, SARVAL EST, SARVAL OUEST, SECANIM CENTRE, SECANIM BRETAGNE et KERVALIS ARMOR.

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les présentes clauses synthétisent les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit est garanti. Le présent avenant a pour objet de définir les modalités du droit à la déconnexion pour les salariés.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : possibilité pour le salarié de bénéficier de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

ARTICLE 1 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Les parties rappellent que l’utilisation d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones portables et autres outils nomades fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle durant les temps de repos, ainsi que les jours non travaillés c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc. Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence, entre 22 heures et 6 heures durant les journées travaillées. Il est bien entendu que ces dispositions doivent être adaptées en cas de travail de nuit ou d’astreinte.

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 3 : RECOMMANDATIONS LIEES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 5 – CONTROLE DE L’EFFECTIVITE DU DROIT A DECONNEXION

Si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent avenant, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

ARTICLE 6 – MESURES / ACTIONS DE PREVENTION

Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés concernés par l’utilisation d’outils numériques professionnels, ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié concerné par l’utilisation d’outils numériques professionnels, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance. Cette information sera notamment établie par la remise du présent avenant.

Les salariés concernés par l’utilisation d’outils numériques professionnels devront bénéficier d’une formation spécifique sur l’utilisation des outils de communication à distance. Cette formation aura pour objectif notamment :

  • de faire un point sur les pratiques dans l’entreprise,

  • d’apporter d’éventuelles actions correctives.

ARTICLE 7 – DUREE - FORMALITES DE DEPOT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par les dispositions légales et règlementaires. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.

Une commission de suivi composée d’un membre désigné par le comité de groupe et d’un membre désigné par la direction se réunira tous les deux ans afin d’assurer le suivi de cet accord.

Par ailleurs, les parties devront se réunir au terme d’un délai de 5 ans afin de procéder à la renégociation de l’accord si cela s’avère nécessaire.

Fait à Clichy, le 11 octobre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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