Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SIMPA - PATISFRANCE - PURATOS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIMPA - PATISFRANCE - PURATOS et le syndicat CFTC le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09418001632
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS PATISFRANCE PURATOS
Etablissement : 55200423600261 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27
AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A 35 HEURES HEBDOMADAIRES
ENTRE
La Société ……….. dont le siège social est situé ………….. représentée par Monsieur ……………., directeur général,
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par M……………….., délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le 23 décembre 1999, la Société a conclu un accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures avec les organisations syndicales CFDT et CGC.
Aux termes du présent avenant, elle s’entend avec la CFDT, l’unique organisation syndicale représentative qu’elle compte à ce jour, pour réviser les termes des § 3.1 et 3.2 de l’article 3 et ceux de l’article 4 dudit accord comme suit :
ARTICLE 1 –
Les § 3.1 et 3.2 de l’article 3 « MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord sur la RTT conclu le 23 décembre 1999 sont modifiés comme suit :
« 3.1. Personnel administratif (hors cadres) et magasiniers
En fonction des établissements / services, le temps de travail peut être aménagé selon l’une des trois modalités suivantes :
A la semaine, les horaires de travail étant répartis de manière égale ou inégale sur 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos, en sus du dimanche, d’une journée.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dans ce cadre, les éventuelles heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie sont rémunérées avec les majorations correspondantes ou donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
A la quinzaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures générant un droit à des jours de repos. Ces jours de repos, ainsi capitalisés, doivent être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la quinzaine de référence.
Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. Ces heures sont rémunérées avec les majorations correspondantes ou donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
A l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures générant un droit à des jours de repos. Ces jours de repos, ainsi capitalisés, doivent être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Dans ce cadre, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures.
Ces heures sont rémunérées avec les majorations correspondantes ou donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Le seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Que le temps de travail soit aménagé à la quinzaine ou à l’année, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
3.2. Personnel chauffeur livreur
La répartition de la durée du travail des personnels chauffeurs-livreurs est organisée sur l’année.
La période de référence court du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se voit affecté un planning qui lui est propre.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning journalier de tournée est communiqué chaque matin, avant départ, au salarié individuellement, par écrit.
Le décompte des temps de travail est réalisé hebdomadairement à partir des données issues des disques, étant précisé que des temps qui ressortent des disques, il est défalqué un certain nombre de minutes selon un calcul individuel tenant compte de la domiciliation du salarié dans la mesure où chaque chauffeur-livreur gare son véhicule à son domicile ou à proximité de celui-ci.
Par exception, pour les chauffeurs VL qui n’ont pas disque, le décompte des temps de travail se fait sur la base d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures.
Ces heures sont rémunérées avec les majorations correspondantes ou donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Le seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er octobre 2018.
ARTICLE 3 – DEPOT / PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Rungis,
Le 27 septembre 2018
En quatre exemplaires.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFDT
NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».
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