Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE SLECTA POUR LES SALARIES CADRES DU 8 DECEMBRE 2015" chez SELECTA
Cet avenant signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09318008098
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420100602
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-21
Avenant N°1 à l’VAAccord collectif
relatif au forfait annuel en jours
au sein de la société SElecta
POUR LES SALARIES CADRES
du 8 décembre 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SELECTA, société anonyme au capital de 3.323.044 euros, dont le siège social est situé 43,45 avenue Victor Hugo – EMGP bâtiment 264 Nord à Aubervilliers (93300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs <> et <>,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs <> et <>,
Le syndicat CGT, représenté par Messieurs <> et <>,
Le syndicat FO, représenté par Madame <> et Monsieur <>,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Un accord d’entreprise a été conclu le 8 décembre 2015 relatif aux forfaits annuels en jours pour les salariés Cadres de la société SELECTA.
Les Parties ont engagé des discussions sur le présent avenant destiné, tout en préservant ce mode d’aménagement du temps de travail, à l’adapter à l’activité et à en revoir les modalité d’exécution, dans un contexte de concurrence exacerbée.
Les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord du 8 décembre 2015 ; il modifie le plafond de jours travaillés sur l’année qui peut être fixé contractuellement avec chaque salarié.
Les salariés cadres bénéficiant d’un forfait en jours à la date de signature du présent avenant continueront à travailler sur la base du nombre de jours fixé dans leur contrat de travail, qui n’est pas modifié par l’effet du présent avenant.
Ils pourront demander à augmenter ce nombre de jours de travail par voie d’avenant à leur contrat de travail, et à bénéficier des contreparties prévues à cet effet par le présent avenant.
Le présent avenant a également pour objet de modifier les dispositions relatives aux entretiens individuels de suivi des Cadres ayant conclu une convention de forfait en jours, et de rappeler les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Il a été convenu ce qui suit :
Durée annuelle du travail
A l’article 4 « Durée annuelle du travail et rémunération », alinéa 5 de l’accord du 8 décembre 2015,
Le nombre « 210 » est remplacé par le nombre « 214 ».
A l’article 6.2 « Calcul des jours de congés supplémentaires », alinéa 2 de l’accord du 8 décembre 2010,
Le nombre « 210 » est remplacé par les mots « le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait »
Situation des salariés cadres ayant conclu une convention de forfait antérieurement au présent avenant
Le présent avenant n’a pas pour effet de modifier le nombre de jours de travail fixé contractuellement pour chaque salarié dans la convention individuelle de forfait.
Les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours antérieurement à la conclusion du présent avenant pourront demander à augmenter le nombre de jours de leur forfait, pour atteindre 214 jours par an.
En contrepartie, ils pourront bénéficier du rachat définitif des 4 jours de travail supplémentaires équivalent à une augmentation de leur salaire de base brut de 1,9 %.
Un avenant au contrat de travail sera établi. Le passage à un forfait 214 jours sera effectif au 1er juin 2018, et le rachat s’opérera :
Le dernier jour du mois précédent un éventuel rapprochement entre les sociétés Selecta et Pelican Rouge entrainant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
Et au plus tard, le 1er octobre 2018.
Modification de l’article 9.1 « Entretiens individuels
L’article 9.1 « Entretiens individuels » de l’accord du 8 décembre 2015 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9.1 Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique :
Entretien annuel d’évaluation
Au cours de son entretien annuel d’évaluation, les points suivants seront abordés avec le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
Les incidences des technologies de communication ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Entretien milieu de période :
Le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie également d’un entretien de milieu de période, au cours duquel sont abordés les mêmes items.
En cas de difficulté du salarié à faire face à sa charge de travail, soit à l’occasion de ces entretiens, soit en dehors de ces entretiens périodiques (notamment via le support déclaratif mensuel), un entretien sera organisé par sa hiérarchie avec la Direction.
Cet entretien aura pour objet d’étudier la situation du salarié et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son travail dans le temps.
Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
En outre, chaque année le comité d’entreprise sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
Droit à la déconnexion des salariés cadres
La société SELECTA souhaite s’engager sur des mesures concrètes permettant aux salariés de maintenir un équilibre entre leur vie professionnelle et vie personnelle, qu’elle considère indispensable.
L’entreprise rappelle à ce titre qu’un droit à la déconnexion a été instauré dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et à la qualité de vie au travail conclu le 4 octobre 2017.
Il prévoit notamment que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés.
Les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un email de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigent éventuellement vers d’autres contacts disponibles.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes et à la QVT du 4 octobre 2017.
Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord du 8 décembre 2015, non visées au présent avenant, demeurent inchangées.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France.
Deux exemplaires seront déposés dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Il est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
Fait à Aubervilliers, le 21 février 2018
En 11 exemplaires, dont un pour chaque partie
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Pour le syndicat CFDT <> |
Pour le syndicat CFDT <> |
Pour le syndicat CFE-CGC <> |
Pour le syndicat CFE-CGC <> |
Pour le syndicat CGT <> |
Pour le syndicat CGT <> |
Pour le syndicat FO <> |
Pour le syndicat FO <> |
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