Accord d'entreprise "Un accord prolongeant la durée quotidienne maximale de travail dans certaines situations" chez ADP - AEROPORTS DE PARIS
Cet accord signé entre la direction de ADP - AEROPORTS DE PARIS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : A09318007591
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORTS DE PARIS
Etablissement : 55201662800018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03
Le Président-directeur général
PDG/2017/
Accord collectif prolongeant la durée quotidienne maximale de travail dans certaines situations
SOMMAIRE
Préambule : 4
1. Cadre juridique 4
2. Prolongation de la durée quotidienne de travail 4
2.1 Principe 4
2.2 Salariés concernés 5
3. Compensation des heures supplémentaires 5
4. Modalités d'application de l'accord 5
4.1 Portée de l'accord 5
4.2 Durée de l'accord 5
4.3 Adhésion 5
4.4 Modalités de révision 5
4.5 Modalités d'évolution de l'accord 6
4.6 Dénonciation de l'accord 6
4.7 Dépôt et publicité 6
ENTRE :
AÉROPORTS DE PARIS, société anonyme au capital de 296 881 806 euros, dont le siège social est situé 1 rue de France, 93290 Tremblay-en-France, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 au Registre du commerce et des Sociétés de Paris,
Représentée par Monsieur Augustin de ROMANET, Président Directeur Général,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées,
Représentées par un délégué syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures par jour par l'article L. 3121-18 du code du travail*. Mais, l'article L. 3121-19 du même code1 permet de dépasser cette durée pour la porter au maximum à 12 heures soit :
par autorisation de l'inspection du travail,
par un accord d'entreprise qui peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Les activités de l'entreprise la conduisent à envisager le dépassement de la durée maximale de travail effectif de 10 heures dans les situations suivantes :
tous les ans pour la campagne hivernale,
tous les deux ans pour le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE),
selon une périodicité variable en fonction de l'aéroport d'accueil, pour le salon France Air Expo (aviation légère et d'affaires).
Pour permettre le dépassement de la durée quotidienne maximale, l'entreprise est amenée à demander l'autorisation administrative de dérogation à l'inspecteur du travail.
Les dispositions légales offrent l'opportunité de prévoir par voie conventionnelle les conditions de dépassement de la durée du travail quotidienne de travail.
En effet, la direction est très attachée à la participation des salariés de l'entreprise aux circonstances et événements particuliers que constituent les interventions hivernales et l'accueil des salons. Or, compte tenu de l'organisation mise en place dans ces situations, cette participation des salariés de l'entreprise nécessite la possibilité de prolonger les vacations jusqu'à 12 heures.
Néanmoins, compte tenu des dispositions légales en vigueur, l'entreprise procèdera à la demande d'autorisation administrative pour déroger à la durée maximale hebdomadaire afin de porter cette durée de 48 à 60 heures, aucune possibilité de dérogation par voie conventionnelle n'étant prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette demande est formulée après consultation du Comité d'entreprise auquel est communiquée la liste des salariés concernés par l'événement.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 3121-19* du code du travail qui permet la prolongation de la durée quotidienne maximale de travail effectif par voie conventionnelle.
Prolongation de la durée quotidienne de travail
Principe
Le présent accord a pour objet de permettre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pour la porter à au plus 12 heures, en cas d'activité accrue dans les situations suivantes :
la campagne hivernale annuelle,
le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE),
le Salon France Air Expo (aviation légère et d'affaires), lorsque celui-ci est accueilli sur un terrain exploité par l'entreprise.
Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la prolongation de la durée maximale quotidienne de travail effectif sous la responsabilité de l'employeur pour faire face aux situations d'urgence comme mentionné par l'article L. 3121-18* du code du travail.
Salariés concernés
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail qui participent aux événements cités dans le paragraphe 2.1 qu'ils interviennent dans le cadre de leurs activités habituelles ou dans le cadre d'un appel à volontariat.
Les dispositions légales en vigueur relatives aux durées maximales de travail ne sont pas applicables aux cadres soumis au forfait jour. Par conséquent, sont exclus de l'application du présent accord, les cadres soumis au forfait jour en vertu de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur.
Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des événements prévus au paragraphe 2.1. sont compensées dans les conditions prévues par la note DG/2005/2199 insérée à l'article 12 du Manuel de gestion : majoration de 25 % pour les heures effectuées de la 43ème heure à la 50ème heure et de 50% à compter de la 51ème heure.
Modalités d'application de l'accord
Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord complètent le statut du personnel d'Aéroports de Paris.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par son auteur aux parties signataires, dans un délai de huit jours. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt, par son auteur, aux services compétents dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Modalités de révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée ou courriel avec demande d'avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de nouvelles dispositions.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Cet avenant sera applicable à l'issue des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Modalités d'évolution de l'accord
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par ses signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Tremblay-en-France, en 5 exemplaires, le Pour Aéroports de Paris, Le Président-directeur général, |
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Pour les Organisations Syndicales Représentatives : (signature après mention de la date et du nom du signataire) |
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CFE-CGC Le Délégué Syndical, CGT, Le Délégué Syndical, |
FO, Le Délégué Syndical, UNSA-SAPAP, Le Délégué Syndical, |
* En vigueur à la date de signature du présent accord.↩
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