Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez COLAS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLAS SA et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07521031245
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS SA
Etablissement : 55202531402366 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

Les Sociétés du Groupe COLAS en France métropolitaine visées en annexe 1 représentées par la Société COLAS, dont le siège social est situé 1 Rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 552 025 314, représentée par ......... agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe et.................................., Directeur du Développement Social et Humain, dûment mandatés à cet effet,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par

......................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • Le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction – Bois – Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par .........................., en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • Le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par ........................, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe.

Tous les coordonnateurs syndicaux de groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L.2232-32 du Code du travail.

PREAMBULE

Considérant la diversité des activités du Groupe COLAS (route, ferroviaire, canalisation/pipeline, carrières et matériaux, bâtiment/génie civil, démolition/déconstruction, transport, industries, etc…) s’exerçant au travers de différents statuts conventionnels de branche et ou d’entreprise, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord collectif de groupe en vue de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs garanties sociales, au sein des sociétés du groupe avec pour objectif d’uniformiser les pratiques de gestion RH et de faciliter la mobilité des collaborateurs entre sociétés et métiers.

Les parties rappellent également que conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord de groupe prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, applicables au sein des entreprises du Groupe.

TITRE 1 : RECOURS A LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DU GROUPE COLAS

Article 1. Catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année au sein du groupe COLAS

L’article L. 3121-64  I. du Code du travail dispose : «  L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : 1°) Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ».

Les parties signataires du présent accord collectif rappellent que conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail sont éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours :

  • Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés ETAM et Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De longue date et pour l’ensemble de ses métiers, le Groupe COLAS s’est attaché, grâce à son fonctionnement décentralisé au travers d’établissements locaux à taille humaine avec une ligne managériale resserrée, à organiser et favoriser l’autonomie de ses collaborateurs de l’encadrement (ETAM et Cadres), en particulier en matière de temps de travail et d’organisation de leur emploi du temps.

Aussi, désireuses de clarifier les catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours au sein du Groupe, quels que soient la société-employeur et le statut conventionnel professionnel applicable, les parties considèrent que cette forme d’organisation du temps de travail doit être accessible aux salariés de toutes les filières sans exception (1), tant de production que fonctionnelles, dès lors que les critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail sont remplis, à l’exclusion de tout autre critère tels que le niveau de classification professionnelle et ou les critères classants conventionnels considérés comme inadaptés au regard de l’organisation et du fonctionnement du Groupe et ou de l’entreprise.

En particulier, le critère classant dit « autonomie-initiative-adaptation-capacité à recevoir délégation » visé par la classification des Cadres des travaux publics ne fait pas obstacle au sein du Groupe COLAS à la conclusion de convention de forfait en jours pour des Cadres débutants (positions A1 et A2) dès leur engagement car il vise essentiellement l’autonomie fonctionnelle nécessaire pour exercer leurs missions (notamment par rapport aux directives reçues de leur hiérarchie) et non celle relative à l’organisation de leur emploi du temps.

Pour la mise en œuvre de cette forme d’organisation du temps de travail, les critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail seront appréciés en tenant compte, notamment, des éléments suivants :

  • Les fonctions effectives du salarié et les responsabilités associées ;

  • L’impossibilité à suivre l’horaire collectif de l’établissement d’affectation au regard des missions et tâches exercées ;

  • La multiplicité des interlocuteurs et la mobilité quotidienne sur des sites différents étroitement liées aux missions ;

  • L’éligibilité du salarié au télétravail organisé au regard de son autonomie dans l’exercice de ses activités et de l’adaptation de son organisation du travail (selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise régies par l’accord de Groupe sur la Qualité de Vie au Travail, ou tout autre accord ayant le même objet dans le futur) ;

  • La connaissance par le salarié de son environnement de travail et de l’organisation générale de COLAS qui peut être facilitée par l’accomplissement de stages d’études ;

  • L’ancienneté du salarié à son poste de travail.

  1. à la date de conclusion du présent accord de groupe, la liste indicative des filières existantes dans le groupe Colas et accessibles aux conventions en forfait jours est notamment : Achats, Carrières/Matériaux, Commercial, Communication, Etudes, Exploitation/Production, Gestion Finances, Informatique, Industries, Juridique, Qualité- Hygiène- Sécurité-Environnement (QHSE), Matériel/Equipements, Ressources Humaines, Secrétariat/Assistanat, Services Généraux, Technique.

Selon le développement des métiers, filières au sein du groupe Colas, cette liste indicative serait de droit élargie à ces nouveaux emplois/filières sans nécessité d’un avenant d’actualisation du présent accord.

- Ces éléments constituent un faisceau d’indices non exclusifs permettant à la Direction des Ressources Humaines, après avis le cas échéant des managers, d’apprécier l’autonomie des salariés (ETAM et Cadres) dans l’exercice de leurs fonctions. Les parties précisent que ces éléments sont d’importance égale et ne sont pas cumulatifs. En conséquence, et selon la situation rencontrée, la reconnaissance d’un seul d’entre eux peut suffire à caractériser le critère de l’autonomie justifiant la conclusion d’une convention de forfait en jours.

Les parties considèrent qu’au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées (encadrement d’une équipe de chantier par exemple) et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les salariés Cadres des filières exploitation/travaux, carrières/matériaux, industries, matériel et QHSE disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail. En conséquence, les Cadres relevant de ces filières sont éligibles directement à la convention de forfait en jours.

Pour les Cadres des autres filières, telles que les fonctions administratives, ressources humaines, juridique, etc…, ainsi que pour les salariés ETAM toutes filières confondues, l’éligibilité au bénéfice d’une convention de forfait en jours découlera d’un examen particulier des critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, tenant compte du faisceau d’indices tel que précisé ci-dessus, permettant d’apprécier en l’espèce le niveau d’autonomie dans l’organisation du temps de travail.

Les parties rappellent que lorsqu’un salarié ETAM bénéficie déjà d’une convention de forfait en jours et qu’il évoluera au statut de Cadre dans son emploi et ou sa filière, il conservera cette forme d’organisation de son temps de travail sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen des critères visés à l’article L.3121-58 du Code du travail. 

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent article relatives à la définition des catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année, se substitueront intégralement et définitivement, dès son entrée en vigueur, aux dispositions relatives au forfait en jours prévues dans les accords conclus antérieurement au sein des entreprises entrant dans le périmètre du présent accord, tel que précisé à l’annexe 1, lesquelles deviendront donc caduques.

Article 2. Période de référence du forfait en jours sur l’année

Au sein des Sociétés du Groupe COLAS entrant dans le champ d’application du présent accord, il est préconisé de retenir l’année civile comme période de référence du forfait en jours sur l’année.

Cependant, par accord d’entreprise, une période différente pourra être retenue lorsque la situation de l’entreprise le justifie.

Les autres périodes de référence possibles pourront être notamment : la période d’acquisition des droits à congés payés et la période de prise des congés payés.

Article 3. Garanties des salariés en convention de forfait en jours sur l’année

3.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

  • Accord du salarié formalisé par convention individuelle

Il est précisé que le recours à une convention de forfait en jours sur l’année nécessite la conclusion d’un contrat de travail ou d’un avenant, formalisant expressément l’accord du salarié concerné. 

Le contrat de travail ou son avenant signé conjointement par la Direction et le salarié devra notamment préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, ainsi que les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées par exception.

- Nombre de jours de travail sur l’année et rémunération

Pour les salariés en convention de forfait jours, le nombre de jours travaillés sur la période de référence retenue est fixé en principe à 216 jours pour un salarié ayant acquis tous ses droits à congé et jours de réduction du temps de travail (JRTT) et accomplissant la totalité de l’exercice. Tout dépassement de ce nombre annuel de jours travaillés prévus par le présent accord devra faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.

Le salarié bénéficie ainsi de 12 jours de repos (JRTT) incluant la journée d’autonomie-solidarité. Ils s’acquièrent et se prennent dans le cadre de l’année civile, en principe par journée entière.

En cas d’acquisition de jours d’ancienneté d’origine conventionnelle ou Société, ces derniers viendront en déduction du nombre global annuel de jours travaillés.

Il est rappelé que la rémunération versée au salarié tient compte du nombre de jours visée dans sa convention individuelle de forfait en jours. Aussi, la rémunération, telle que définie contractuellement, ne tient pas compte du nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées durant la période de paie considérée, et y compris lorsque le salarié est arrivé/parti au cours de ladite période. Tant à l’engagement qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, l’employeur doit s’assurer que la rémunération effective calculée sur l’année est au moins égale aux appointements minimaux professionnels tenant compte le cas échéant des majorations spécifiques aux salariés en convention en forfait jours selon les principes conventionnels en vigueur.

Toutes les absences doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait. Il en va de même des jours de fractionnement éventuellement acquis.

Une journée de travail d’un salarié en forfait jours est valorisée sur une base de 7 heures pour son pointage et pour la gestion du CET par exemple. Pour les règles de déduction, il convient de se référer au référentiel de paie HRA en vigueur au sein du groupe Colas.

Par ailleurs, il pourra être conclu une convention de forfait jours réduit à la demande du salarié et avec l’accord de la hiérarchie, afin de répondre à une organisation du temps de travail à temps partiel sur l’année. Cette organisation en forfait jours réduit fera l’objet d’une convention distincte ou d’un avenant à la convention de forfait jours. Dans ce cadre-là, le point des jours de repos appelés « JRTT » sera étudié en conséquence.

En outre, avant de constater un éventuel dépassement du forfait en jours, il convient de vérifier en amont que l’ensemble des congés et des jours de repos ont été effectivement pris. Etant précisé que l’objectif de l’outil de gestion des forfaits en jours est de réaliser un suivi régulier des journées travaillées et de privilégier la prise de repos afin de respecter le forfait annuel en jours définis dans la convention individuelle.

Dans l’hypothèse où un dépassement du forfait annuel en jours est avéré, et que le collaborateur a été amené à travailler au-delà de son forfait, des jours de récupération doivent être pris par le collaborateur, en concertation avec son manager, avant la fin de la période de référence et au plus tard dans les deux premiers mois de l'année suivante.

Si cette récupération sous forme de jours n’est pas possible, et exclusivement dans cette situation, les jours de travail effectués en dépassement de la durée de travail fixée à la convention donneront lieu à une rémunération majorée dont le taux de la majoration s’élève à 10 %.

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que le plafond théorique du nombre de jours travaillés sur la période de référence est de 235 jours. Ce plafond ne pouvant être dépassé pour quelque motif que ce soit, et sera ajusté en conséquence dans l’hypothèse où le collaborateur n’a pas acquis tous ses droits à congés, ou qu’il n’a pas été présent sur l’exercice complet.

3.2. Respect des durées du travail et droit au repos

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

3.3. Suivi de l’organisation du travail et entretien annuel pour l’appréciation de la charge de travail

Les fonctions des salariés en forfait jours sont définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée en liaison avec la hiérarchie.

A ce titre, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie par tout moyen approprié à la situation individuelle et au contexte de l’établissement et/ ou du service (entretien périodique, échanges écrits ou oraux,…) qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail ainsi qu’au respect des durées minimales de repos.

En outre, lors de modifications dans les fonctions du salarié en forfait jours, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au présent article 3, tout spécialement ce point 3.3.

Dans cette logique, un outil de gestion du temps de travail des salariés en forfait jours a été déployé au sein du Groupe et mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées ;

  • les journées non travaillées en distinguant, notamment les jours de repos et de congés, en précisant leur qualification : hebdomadaire, congés payés, etc…

Aussi, il appartient à chaque salarié en forfait jours de vérifier et de valider ses temps d’activité et de repos chaque mois, conformément aux règles de gestion en vigueur au sein de la Société.

Par la suite, chaque responsable hiérarchique devra également vérifier et valider les temps d’activité et de repos mensuellement de leurs salariés en forfait jours.

Cet outil de suivi permet ainsi d’effectuer un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos entre le salarié en forfait jours et son responsable hiérarchique, favorisant la prise de l'ensemble de ses jours de repos au cours de la période de référence.

En complément du suivi régulier de la charge de travail tel que précisé ci-dessus, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

3.4. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Compte tenu de son autonomie dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit veiller à organiser, en liaison avec son responsable hiérarchique, son activité et ainsi qu’à avoir, en particulier, un usage adapté des Technologies de l’Information et de la Communication (téléphone mobile, ordinateur portable…).

L’utilisation des outils numériques doit être maitrisée, non seulement au regard de la vie privée et familiale du collaborateur, mais aussi dans le cadre de son activité professionnelle en organisant les relations professionnelles, tout spécialement entre le responsable hiérarchique et ses collaborateurs

A ce titre, les dispositions de l’accord de Groupe sur la Qualité de Vie au Travail (ou de tout autre accord venant se substituer à cet accord sur les sujets relevant du droit à la déconnexion) en la matière prévoyant plusieurs mesures garantissant le droit à déconnexion des collaborateurs au travers de la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et de sensibilisation et formation à leur bon usage, s’appliquent de plein droit à la situation des salariés en forfait jours des Sociétés du Groupe COLAS entrant dans le périmètre du présent accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Champ d’Application de l’Accord

1.1. Sociétés Concernées

Le présent accord s’applique aux Sociétés du Groupe COLAS implantées en France métropolitaine (Corse comprise).

Le Groupe COLAS s'entend, au sens du présent accord, de la Société COLAS et de l'ensemble des Sociétés qu’elle détient directement ou indirectement et dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.

Comme mentionné à l’article 1 du Titre I, les dispositions dudit article relatives à la définition des catégories de salariés éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année sont d’application directe au sein de l’ensemble des entreprises composant le Groupe COLAS, quels que soient leur effectif et ou leur statut conventionnel professionnel.

En revanche, les autres dispositions du présent accord ont pour objet de fixer les principes généraux relatifs au dispositif de forfait annuel en jours et ne s’appliqueront qu’à défaut de dispositions conventionnelles différentes applicables au sein des entreprises du Groupe entrant dans le champ d’application de cet accord, ou a fortiori en l’absence d’accord d’entreprise portant sur le forfait en jours.

1.2. Entrée / Sortie d’une Société du Champ d’Application de l’Accord

Si au cours de la durée d’application de l’accord, une Société intègre le périmètre du Groupe COLAS en France métropolitaine au sens de l’article 1.1., le présent accord aura vocation à s’appliquer de plein droit à cette Société si celle-ci est détenue à plus de 50% par le Groupe.

De même, si au cours de la durée d’application de l’accord, en application de l’article L.2323-33 du Code du travail, une nouvelle Société est créée au sein du Groupe, le présent accord aura vocation à s’appliquer à la nouvelle Société issue d’une telle opération, si celle-ci est détenue à plus de 50% par le Groupe.

Article 2. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa date de conclusion.

Dans l’hypothèse où la législation viendrait à être modifiée et impacterait substantiellement le recours au forfait jours sur l’année, les parties signataires se réuniraient dans un délai de 3 mois afin d’analyser les effets et convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Article 3. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 4. Révision et dénonciation

4.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 5 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

4.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment.

La dénonciation est signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DRIEETS Ile de France ; le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.

Article 5. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné de son annexe, sera notifié par la Société COLAS, par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, signataires ou non.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe-secrétariat du Conseil des Prud’hommes compétent.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le Groupe transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Paris, le 12 avril 2021

En 7 exemplaires

Pour le Groupe COLAS

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Pour les Organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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