Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au Droit à la déconnexion" chez AXA STENMAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA STENMAN FRANCE et le syndicat CGT le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05822000811
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : AXA STENMAN FRANCE
Etablissement : 55203223700034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Accord collectif d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2023-01-17)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif au DROIT A LA DÉCONNEXION
Entre :
La société AXA STENMAN France dont le siège social est situé Usine de Beaulieu – 58500 CLAMECY, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXX, en sa qualité de Directeur d’usine et par Madame Xxxxx XXXXX, en sa qualité de Chargée Ressources Humaines,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative, la CGT, représentée par son délégué syndical, à savoir Monsieur Xxxxx XXXXX,
D’autre part.
A la suite des réunions de négociations qui se sont tenues le 25 novembre 2021, le 06 décembre 2021 et le 09 décembre 2021, il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8-7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016.
Il témoigne de la volonté de l’entreprise de réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vu d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Article 1 – Définition
Le droit à la déconnexion est un principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos s’entendent comme :
La période de pause déjeuner,
Le week-end,
Le matin avant la journée de travail et le soir après la journée de travail,
Les jours fériés,
Les périodes de congés,
Les périodes d’arrêt maladie.
Pour rappel, un temps de repos quotidien de 11h minimum consécutives doit être respecté, sans exception possible.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AXA STENMAN France, avec une attention particulière envers les salariés relevant d’une organisation de travail au forfait.
Article 3 – Règles de bonnes pratiques
3.1 Bonnes pratiques actuelles
Des bonnes pratiques sont déjà mises en place de manière individuelle par certains salariés, les parties conviennent qu’il est important de les généraliser.
La mention suivante sera reprise dans les signatures de courriers électroniques de l’ensemble des salariés, qu’elle soit à un usage interne ou externe.
« Si vous recevez ce mail pendant votre période de repos, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement. »
“If you receive this mail during your rest period, you are not required to respond immediately.”
Un message automatique en cas d’absence devra être mis en place par les salariés reprenant la durée de l’absence (ou au moins la date de fin) et la personne sur site à contacter en cas d’urgence pendant cette absence.
3.2. Bonnes pratiques / réflexions à mettre en place
3.2.1. Bonnes pratiques managériales
Il est demandé aux managers de ne contacter les salariés de leur équipe sur leur téléphone portable personnel qu’en cas d’urgence, et de respecter la période de déconnexion haute, correspondant aux 11h de repos quotidien légal.
Un échange sur le droit à la déconnexion aura lieu entre le manager et son équipe lors des entretiens annuels « PMP ».
Toute demande de téléphone portable professionnel devra être validée par le manager et le N+2, qui veilleront à n’en attribuer qu’aux salariés en ayant un besoin professionnel nécessaire.
3.2.2. Bonnes pratiques générales
Il est demandé à l’ensemble des salariés de privilégier les échanges directs (« physique », par téléphone ou par appel « Teams » lorsque c’est possible (et non l’échange écrit).
Si le mail est le meilleur moyen d’information identifié, les parties conviennent qu’il est important de se poser les questions suivantes :
Est-ce le moment opportun pour envoyer un mail ? Si non, l’option « Différer la livraison » sera utilisée pour envoyer le mail, tout en s’assurant de sa réception par le(s) destinataire(s) au moment opportun,
Qui sont les destinataires essentiels de ce mail ? Ceci afin de ne pas multiplier les destinataires en CC ou CCI,
Ne pas solliciter de réponse immédiate si l’information n’est pas urgente,
Veiller à identifier clairement le sujet du mail en objet.
Concernant les réunions organisées par les collaborateurs d’AXA STENMAN France, aucune réunion ne devra démarrer avant 8h30 et se terminer après 17h30.
Concernant les salariés en télétravail, une plage horaire pendant laquelle le salarié doit être joignable est mise en place par l’accord collectif relatif au télétravail (9h – 12h et 14h – 17h).
3.2.3. La réciprocité du droit à la déconnexion
L’Entreprise souhaite attirer l’attention de l’ensemble des salariés sur la réciprocité du droit à la déconnexion.
En effet, chaque salarié est acteur de de son droit à la déconnexion mais aussi de celui de ses collègues, de ses interlocuteurs et de son équipe pour les managers. Chacun doit avoir conscience de l’impact sur son destinataire de l’envoi d’un mail ou d’un appel téléphonique en dehors des jours et heures habituelles de travail, et plus spécifiquement les week-ends, jours fériés.
Article 4 – Communication aux salariés
Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage « Direction ».
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2022.
Les parties conviennent qu’à la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée d’un éventuel renouvellement. A défaut d’un nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :
Un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.
Egalement, conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord par l’Entreprise.
Fait à Clamecy, le 5 janvier 2022
Pour l’entreprise,
Xxxxx XXXXX Xxxxx XXXX
Directeur d’usine Chargée Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale (CGT)
Xxxxx XXXX
Délégué syndical
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