Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES COMPLEMENTAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU CHOMAGE PARTIEL" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07320002499
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : TOKAI CARBON SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES A LA MISE EN OEUVRE DU CHOMAGE PARTIEL DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ACTIVITE PARTIELLE POUR LE 1ER SEMESTRE 2021 (2021-01-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES MODALITES COMPLEMENTAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU CHOMAGE PARTIEL

Entre les soussignés :

TOKAI CARBON SAVOIE SAS, dont le siège social est situé à 244 Rue des Epicéas Notre-Dame-de-Briançon, 73265 AIGUEBLANCHE, représenté Monsieur , Directeur Général de Tokai Carbon Savoie

d’une part,

et

les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai Carbon Savoie:

la CFE-CGC Représentée par Monsieur

la CFDT Représentée par Monsieur

la CGT Représentée par Monsieur

et SUD Représentée par Monsieur

d’autre part,

I. Préambule

Dans un contexte de retournement de la conjoncture économique mondiale provoquée par la pandémie Covid-19, Tokai Carbon Savoie est particulièrement impactée dans ses activités ;

Le premier semestre 2020 se termine selon le budget, sauf sur les graphites de spécialités avec près de 1000 tonnes de retard du fait de manque de commandes sur le premier semestre 2020 et des prises de commandes qui nous positionnent en-dessous du budget pour l’année 2020.

A partir de juin 2020, une diminution de la demande cathodes graphite sur le deuxième semestre 2020 a commencé à se faire sentir et s’est amplifiée à partir de juillet 2020, les appels d’offres initialement envisagés au budget pour compléter le carnet du deuxième semestre 2020 s’étant décalés sur 2021 ou n’étant purement et simplement pas encore arrivés.

Concernant une vision à moyen terme, la demande en aluminium reste en baisse avec des niveaux de stocks toujours importants. Les clients décalent les rebrasquages pour préserver leur sortie de cash et diminuer la production.

On constate par ailleurs une concurrence exacerbée et une pression sur les prix de certains de nos concurrents et nous prévoyons des difficultés de remplissage pour les 12 prochains mois aussi bien sur la partie cathodes que graphites de spécialités.

La direction de Tokai Carbon Savoie se doit donc de réduire la marche de l’entreprise dans des délais très courts et ce, au moins, pour les six prochains mois.

L’entreprise a donc sollicité l’avis du CSE sur le projet de recourir au dispositif d’activité partielle pour la période de fin août 2020 à fin février 2021 et pouvant être prolongé en fonction de la situation jusqu’à fin aout 2021, conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur (cf. art. L. 5122-1 à 5122-5 et R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail). En effet, l’entreprise est malheureusement contrainte par la conjoncture économique, de réduire son activité, et doit donc recourir au dispositif d’activité partielle pour une moyenne de 20 jours par salarié, conformément aux élements présentés en CSE extra du 20 aout 2020 pour information et consultations, après les premiers éléments présentés lors du CSE ordinaire du 24 juillet 2020.

Au moyen de cet accord, la direction de Tokai Carbon Savoie et les quatre organisations syndicales représentatives signataires se sont entendues pour préserver au mieux les éléments de rémunération des salariés concernés par les mesures de chômage partiel (activité partielle), tout en permettant la mise en œuvre de ce dispositif dans les délais les plus courts, et ce dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les mois à venir.

Les parties ont, dans ce cadre, convenu ce qui suit :

II. Objet

Le présent accord a pour objectif :

- De limiter le recours au chômage partiel liées aux conséquences économiques et de préserver la rémunération des salariés dans la mesure du possible grâce à la pose de RTT, repos compensateur, congés payés ou encore, en dernier recours, de CET. Des formations pourront aussi être organisées en fonction des besoins réels de l’entreprise.

- d’encadrer le recours à l’activité partielle individualisée dans le cadre de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui prévoit que L’employeur « peut placer une partie seulement des salariés » de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, « y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle », en position d’Activité Partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

III. Bénéficiaires du dispositif

L’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps complet ou partiel, non cadres ou cadres, apprentis ou contrats de professionnalisation, sont bénéficiaires du dispositif mis en place au sein de l’entreprise.

IV. Modalités d’application

  1. Modalités de pose des jours d’absence

Il est convenu que l’employeur pourra imposer dans la limite de 10 jours tout type d’absence : récupération, RTT, repos et CP au choix du salarié. Ces 10 jours devront être posés entre le 27 août 2020 et le 17 décembre 2020 au plus tard, les jours posés avant le 27 août n’entreront pas dans le décompte des 10 jours imposés. Il est entendu que ces 10 jours devront être posés préalablement au déclenchement, à titre individuel, du chômage partiel. Les personnes ayant été embauchées dans le courant de l’année 2020 et ne bénéficiant pas des compteurs de congés, repos, RTT suffisants, sont exclues de cette imposition.

Les personnes ayant épuisé tous leurs congés, repos, RTT et récupération pourront mobiliser, en dernier recours, leur CET avec les règles d’abondement définies de 25%, issues l’article V.2 de l’accord CET en vigueur dans l’entreprise. Sur la base du volontariat, il restera possible d’aller au-delà des 10 jours imposés et ce pour limiter l’impact salarial de l’indemnisation chômage.

  1. Indemnisation

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés percevront une indemnité de 80% du salaire brut mensuel hors indemnité ayant le caractère de remboursement de frais et hors primes circonstancielles.

Les éléments de paie sont maintenus comme si la personne était venue travailler pour calculer le brut de référence (salaire de base, ancienneté, primes de poste, de nuit, etc.) servant à définir le montant de l’allocation chômage. Sont exclues notamment les primes exceptionnelles, les paniers et le transport. Un état des lieux complets des rubriques entrant dans le calcul du salaire brut a été fait lors de la négociation.

  1. Reprise du travail

Pour permettre d’assurer le maintien et/ou la reprise d’activité de l’entreprise et/ou du service et/ou de l’atelier, il a été défini les règles suivantes : si le salarié est rappelé dans les 48 heures calendaires précédant la reprise du travail, alors une compensation d’un jour de RTT lui sera attribué. Sur la période d’activité partielle, il ne pourra pas y avoir plus de 2 jours de RTT attribués quel que soit le nombre de rappel sur la période

  1. Dotation CSE

La dotation CSE sera maintenue dans son intégralité au titre de l’année 2020. Les modalités d’application seront définies et partagées en CSE.

  1. Intéressement

Concernant les modalités de répartition de l’intéressement, l’employeur neutralisera les heures de périodes d’activité partielle dans le calcul du temps de travail.

  1. Cas des arrêts maladie

Situation 1 :

Si le salarié est malade et l’atelier ou le service est placé en Activité Partielle, alors le salarié restera en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Le complément employeur, versé en plus de l’indemnité journalière de sécurité sociale, s’ajustera pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 80 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Le complément employeur sera soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux ; cet ajustement du complément employeur pourra faire l’objet de régularisations a posteriori. A la fin de l’arrêt de travail, le salarié basculera alors vers l’activité partielle.

Situation 2 :

Si le salarié est d’abord placé en activité partielle et tombe ensuite malade, alors le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompra alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Le maintien employeur s’ajustera pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 80 % du salaire brut, car le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt. Ce complément employeur sera soumis aux cotisations et aux contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.

  1. Dégressivité de changement de rythme

A la demande des salariés du secteur Cru, l’indemnité temporaire dégressive habituellement appliquée lors des changements de rythme à l’initiative de l’employeur est modifiée pour être maintenue à 100% jusqu’au 28 février 2020. Les pertes de prime horaire seront donc ensuite immédiatement imputées sans dégressivité pour les salariés du secteur Cru et ce même quelle que soit l’évolution du rythme de travail ultérieurement

  1. Remontes

Le temps de fermeture des ateliers concernés diminue au prorata temporis du temps d’heures chômées le nombre de remontes attendues.

V. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 27 août 2020 et prendra fin le 29 février 2021 avec une reconduction possible de six mois supplémentaires. Cette reconduction donnera lieu à une nouvelle réunion avec les signataires de l’accord.

VI. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Tokai Carbon Savoie et il sera adressé, à la diligence de Tokai Carbon Savoie, en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de Tokai Carbon Savoie.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Notre-Dame-de-Briançon, le 26 août 2020.

Le délégué Syndical Central CGT Pour la Société Tokai Carbon Savoie

Le délégué Syndical Central CFE-CGC Le délégué Syndical Central SUD

Le délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com