Accord d'entreprise "AVENANT N°7 AU PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIF" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et le syndicat CFTC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07518028988
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SFL AVT 7 (SOCIETE FONCIERE LYONNAISE PERCOG)
Etablissement : 55204098200092 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

AVENANT N° 7

AU PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF

Entre :

  • le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,

Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXX, Directeur Général de ladite Société

Ci-après dénommé « le Groupe »

d’une part,

Et

  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe  SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S,

Représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Le 31 janvier 2005, la Direction du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord instituant un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) qui a fait l’objet depuis cette date de mises à jour par voie d’avenants successifs aux fins d’assurer sa conformité aux dispositions législatives et règlementaires.

En particulier, il a été conclu, en date du 3 juillet 2012, un avenant n°4 à l’accord du 31 janvier 2005 reprenant la totalité des articles de l’accord initial.

Au terme de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017, il a été convenu de modifier les conditions de détermination de l’abondement correspondant aux versements volontaires effectués sur le PERCO telles que définies dans l’avenant n°6 du 20 mai 2016.

Cette modification doit être formalisée par voie d’avenant au règlement du PERCO.

Tel est l’objet du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

Les dispositions de l’article 3.3 de l’avenant n°6 du 20 mai 2016 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 3.3 – AIDE ET VERSEMENTS DU GROUPE (ABONDEMENTS)

L'aide du Groupe consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte conservation des parts détenues par les bénéficiaires tels que mentionnés en annexe. En cas de départ de l’Entreprise, quel que soit le motif, ces frais cessent d'être à la charge de l'Entreprise et seront alors perçus par prélèvement sur les avoirs détenus par les bénéficiaires qui l’ont quittée.

Cependant, en cas de liquidation de l’Entreprise, les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la liquidation sont à la charge des bénéficiaires.

L'Entreprise prend également en charge les frais d’entrée aux FCPE prévus par les règlements des FCPE.

  • Versements volontaires des bénéficiaires

Le Groupe complète les versements volontaires effectués par les bénéficiaires par le versement d’un abondement dont le plafond individuel est fixé à la somme de 4.500 € par an.

Le montant de cet abondement est fixé comme suit :

Montant des versements volontaires annuels de l’adhérent Montant de l’abondement versé par le Groupe dans le cadre du PERCO
de 160 € à 1 500 € 120 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 1 501 € à 3 000 € 90 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 3.001 € à 4.500 € 60 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 4.501 € à 6.000 € 30 % du montant des versements volontaires de l’adhérent

Les autres versements au PERCO issus de l’intéressement et/ou de la participation ainsi que les transferts d’avoirs disponibles dans le cadre du PEE et/ou de sommes détenues dans le CET ne font pas l’objet d’un abondement sauf avenant au présent accord en stipulant les conditions et les modalités.

Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement du Groupe, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal en vigueur (16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale à la date de signature du présent avenant).

Les sommes correspondant à l'abondement sont versées concomitamment aux versements du bénéficiaire en cas de règlement par chèque ou au début du mois suivant celui au titre duquel le versement est effectué en cas de prélèvement sur le salaire. Ces sommes sont versées après prélèvement de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur.

L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés :

  • n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’Entreprise au moment de la mise en place du PERCO ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles 

  • n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail

  • Versements périodiques du Groupe

Le Groupe peut effectuer un abondement annuel au PERCO en l’absence de contribution du salarié.

Seront bénéficiaires de cet abondement périodique les salariés et mandataires sociaux autorisés à participer au PERCO qui justifient d’une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de son versement étant précisé que cette ancienneté sera appréciée au cours de l’exercice au titre duquel le versement sera effectué et des 12 mois qui le précèdent.

Le versement de cet abondement uniforme ne se substitue pas au bénéfice de l’abondement résultant des versements volontaires effectués par les bénéficiaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Le principe de versement et le montant de l’abondement périodique sont déterminés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives.

Le cumul de l’abondement périodique uniforme avec celui résultant d’un versement volontaire sera autorisé pour les bénéficiaires en justifiant les conditions sous réserve que le montant global des abondements n’excède pas les plafonds de versement en vigueur.

Article 2 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris.

Il sera en outre établi en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Le présent avenant sera par ailleurs consultable par l'ensemble des salariés sur l'intranet de l'entreprise et il sera fait mention de son existence sur le panneau réservé aux affichages obligatoires.

.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 07 décembre 2017

XXXX XXXX

Directeur Général Délégué syndical CFTC – CSFV – 4S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com