Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez SOC BAL DU MOULIN ROUGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC BAL DU MOULIN ROUGE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07519016290
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOC BAL DU MOULIN ROUGE
Etablissement : 55204612000010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Entre :
- La société
- La société
- La société
- La société
Toutes quatre représentées par M., en qualité de Président, dument habilité à cet effet.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Unité Economique et Sociale, à savoir :
- Le syndicat
- Le syndicat
- Le syndicat
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a créé la nouvelle et unique instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Cette instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’alors dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux Délégués du personnel.
Le Comité Social et Economique doit, aux termes de l’ordonnance précitée, être mis en place avant le 1er janvier 2020.
Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance, les parties ont souhaité rappeler leur très fort attachement au maintien des spécificités de chaque entité et de chaque activité existant au sein de l’UES et, après sa mise en place, au sein du Comité Social et Economique.
De fait, la négociation commune à ce niveau n’empêche pas des traitements différents des salariés dès lors que ces différences sont justifiées, notamment du fait d’activités, de métiers, de catégories de personnel différents. A l’inverse, certains sujets méritent d’instaurer un traitement harmonisé pour l’ensemble des sociétés membres de l’UES et font alors, dans cette perspective, l’objet d’accords collectifs dédiés entre les partenaires sociaux.
Les parties entendent ainsi définir les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance afin qu’elle permette aux représentants du personnel d’exercer efficacement leurs attributions. Il est ainsi précisé que toutes les modalités non expressément traitées dans le présent accord seront régies par les dispositions du Code du travail.
Pour cela, elles se sont réunies le 10 octobre 2019, le 18 octobre 2019 et le 24 octobre 2019.
A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qu’il suit.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le périmètre de l’UES demeure inchangé à l’occasion de la mise en place du Comité Social et Economique.
Les sociétés faisant partie de l’UES sont les suivantes :
La Société
La société
La société
La société
ARTICLE 2 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
2.1 PRESIDENCE
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le Président pourra également inviter, en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialisés.
2.2 DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
2.2.1 NOMBRE DE MEMBRES
La délégation du personnel au Comité Social et Economique sera composée d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. Le nombre de membres sera fixé par le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) en application des articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail.
2.2.2 STATUT DES MEMBRES SUPPLEANTS
Il est convenu entre les Parties que les membres suppléants participent aux réunions du Comité Social et Economique.
2.2.3 BUREAU DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Lors de sa première réunion, le Comité Social et Economique élira, à la majorité des membres présents, son secrétaire et son trésorier. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront également élus selon les mêmes modalités.
Le secrétaire et le trésorier doivent obligatoirement être désignés parmi les membres titulaires.
Leurs rôles respectifs seront définis par le règlement intérieur du Comité Social et Economique, voté à la majorité des membres présents lors de la première réunion.
2.3 REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique, en application des articles L. 2143-3 et L.2314-2 du Code du travail.
Le représentant syndical au Comité Social et Economique assiste aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative.
Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail.
Les désignations des représentants syndicaux au Comité Social et Economique devront être effectuées auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par message électronique avec accusé de réception.
2.4 REFERENT EN MATIERE DE PREVENTION DU HARCELEMENT SEXUEL ET DES AGISSEMENTS SEXISTES
Le Comité Social et Economique devra désigner, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Ce référent devra être désigné par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Celui-ci sera désigné pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, soit deux ans.
Lors de la première réunion du Comité Social et Economique, l’employeur fera connaitre la personne qu’il désigne lui-même en tant que référent en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Un affichage à destination des salariés de l’entreprise, précisant les coordonnées professionnelles des référents, ainsi que leurs fonctions, sera réalisé à l’issue des deux désignations.
ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 2 ans. Le nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique est limité à trois.
ARTICLE 4 – HEURES DE DELEGATION
4.1 CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le volume global d’heures de délégation ainsi que le crédit d’heures individuel accordé à la délégation du personnel du Comité Social et Economique est fixé conformément aux articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail. Le crédit d’heures sera fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP).
Seuls les élus titulaires disposent d’heures de délégation.
Le décompte des heures de délégation s’effectuera par le biais de bons de délégation, remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures de délégation est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond alors à quatre heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les salariés qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à l’échéance normale de paie.
Le temps passé par les membres du Comité Social et Economique en réunion de cette instance et en réunion des Commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
4.2 REPORT DU CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient de la possibilité de reporter le reliquat de leur crédit d’heures mensuel qu’ils n’ont pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demi le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, en cas de report de son reliquat de crédit d’heures mensuel, le membre titulaire devra informer la Direction, par un document écrit ou par message électronique, au minimum huit jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.
4.3 MUTUALISATION DU CREDIT D’HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les membres titulaires du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires devront informer la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de la Direction se fait par un document écrit ou par message électronique précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
ARTICLE 5 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
En vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) doit être mise en place au sein du Comité Social et Economique.
5.1. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est compétente, par délégation d’attribution du Comité Social et Economique, pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Par conséquent, les missions confiées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont notamment les suivantes :
Préparer les réunions et délibérations du Comité Social et Economique dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’occasion des réunions périodiques consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Participer à l'analyse de l’ensemble des risques professionnels spécifiques à l’entreprise, contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;
Formuler, à son initiative et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail (y compris en matière d’hygiène et sécurité) et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
Participer à toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en matière de harcèlement et de troubles psychosociaux.
Il est rappelé que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne dispose ni du droit de recourir à un expert ni d’attributions consultatives – elle ne peut émettre d’avis en lieu et place du CSE, qui demeurent les prérogatives du Comité Social et Economique.
5.2 PERIMETRE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les Parties s’accordent à penser que la spécificité de chacun des métiers exercés au sein des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale induit l’exposition des salariés à des risques spécifiques et différenciés. Afin de travailler de manière efficace sur ces risques et atténuer l’exposition des salariés à ceux-ci, une connaissance du métier est nécessaire.
Dès lors et compte tenu des enjeux prioritaires que sont la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel, les Parties conviennent de doter le Comité Social et Economique de plusieurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à savoir une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour chacune des Sociétés entrant dans le périmètre du Comité Social et Economique.
Chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique appartenant obligatoirement au périmètre de la Commission concernée. Un de ces membres sera nécessairement un représentant du deuxième collège, ou le cas échéant du troisième collège, lorsque la Société concernée est effectivement dotée de représentants dudit collège.
Dans l’hypothèse où les résultats des élections professionnelles viendraient à faire émerger le nombre exact (soit 3) de représentants du personnel de chacune des Sociétés, les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique appartenant au périmètre de la Commission concernée seraient automatiquement membres de la Commission.
Dans l’hypothèse où les résultats des élections professionnelles viendraient à faire émerger un nombre insuffisant (moins de 3) de représentants du personnel de chacune des Sociétés, les membres titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique appartenant au périmètre de la Commission concernée seraient automatiquement membres de la Commission. Cette dernière serait complétée par une désignation d’un ou plusieurs membre(s) titulaire(s) ou suppléant(s) du Comité Social et Economique appartenant à une autre société entrant dans le périmètre du Comité Social et Economique.
Compte tenu de la priorité donnée aux problématiques de santé et de sécurité, se traduisant notamment par la constitution de plusieurs commissions dédiées à ces sujets, les parties s’entendent sur le fait qu’il s’agit des seules commissions mises en place au sein du Comité Social et Economique, en vertu de l’article L. 2315-45 du Code du travail.
5.3 COMPOSITION
Le Président ou son représentant préside la/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Les membres de la/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.
La désignation des membres de la/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail est organisée lors de la première réunion du Comité Social et Economique, à bulletins secrets, à la majorité des membres du Comité Social et Economique présents.
Les mandats des membres de la/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail prennent fin avec celle du mandat des membres du Comité Social et Economique.
5.4 REUNIONS
La/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunira/réuniront une fois par trimestre au minimum.
La/les Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra/pourront également se réunir si les circonstances l’exigent, conformément à l’article L. 2315-27 alinéa 2 du Code du travail (notamment en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves).
En application des dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, assiste avec voix consultative aux réunions de la/des Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Sont invités aux réunions de la/des Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de Travail :
L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le Président (ou son représentant) convoque les membres de la/des Commission(s) Santé, Sécurité et Conditions de travail et leur envoie, par message électronique avec accusé de réception, l’ordre du jour au minimum 15 jours avant la réunion.
Chaque réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu, conjointement rédigé par un des membres de la Commission désigné en début de chaque séance et la Direction. Ce compte-rendu sera présenté au Comité Social et Economique.
En application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
5.5 MOYENS DE FONCTIONNEMENT
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne dispose ni de la personnalité morale ni de budget spécifique.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail disposent d’heures de délégation en tant que membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation est fixée à cinq jours.
ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le fonctionnement du Comité Social et Economique sera défini par son règlement intérieur voté à la majorité des membres présents, lors de la première réunion - étant précisé que ledit règlement intérieur devra respecter l’ensemble des dispositions du présent accord.
6.1 PERIODICITE DES REUNIONS
Le Comité Social et Economique se réunira dans le cadre des réunions ordinaires une fois tous les deux mois.
Quatre des réunions du Comité Social et Economique, au minimum, intégreront une partie dédiée aux attributions relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
6.2 REUNIONS EXCEPTIONNELLES
Le Comité Social et Economique peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres élus ayant voix délibérative ou à la demande de l’employeur.
Le Comité Social et Economique est en outre obligatoirement réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ainsi qu’à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
6.3 REGLES DE VOTE
Les résolutions du Comité Social et Economique sont prises à la majorité des membres présents par un vote à la main levée.
Le vote aura lieu à bulletins secrets à la demande d’un membre du Comité Social et Economique.
Le vote aura également lieu à bulletins secrets si le Comité Social et Economique se prononce sur le projet de licenciement d’un représentant du personnel.
6.4 CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TENUE DES REUNIONS
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président du Comité Social et Economique (ou son représentant) et le secrétaire, dans un délai de 15 jours minimum avant la tenue de la réunion du Comité Social et Economique.
L’ordre du jour comprendra notamment un point trimestriel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et un point sur l’examen des réclamations individuelles ou collectives. Ces dernières devront être transmises au secrétaire en amont de l’établissement de l’ordre du jour afin qu’elles soient retranscrites sur un document en annexe de l’ordre du jour.
Le Président (ou son représentant) convoque les membres du Comité Social et Economique et leur envoie, par message électronique avec accusé de réception, l’ordre du jour au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le cas échéant, les représentants syndicaux sont également convoqués.
La médecine du travail, l’inspection du travail ainsi que le Représentant de la CRAMIF sont membres de droit pour les réunions du Comité Social et Economique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Une invitation leur est envoyée par message électronique avec accusé de réception avant chaque réunion.
La médecine du travail, l’inspection du travail ainsi que le Représentant de la CRAMIF disposent d’une voix consultative et ne prennent pas part au vote.
6.5 REGLES DE SUPPLEANCES EN CAS D’ABSENCE DU TITULAIRE
En cas d’absence, le membre titulaire prendra soin de prévenir la Direction des Ressources Humaines, par un document écrit ou par message électronique, dans un délai suffisant et indiquera le membre suppléant amené à le remplacer.
Le membre suppléant amené à remplacer le membre titulaire absent est, par ordre de priorité :
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ;
Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Le secrétaire est remplacé par le secrétaire adjoint en cas d’absence. Le trésorier est remplacé par le trésorier adjoint en cas d’absence.
6.6 PROCES-VERBAUX
A l’issue des réunions du Comité Social et Economique, un procès-verbal des échanges sera rédigé par le secrétaire et transmis à l’employeur dans le mois suivants la réunion à laquelle il se rapporte. Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, l’ordre du jour sera établi avant celle-ci.
Le procès-verbal est ensuite soumis à l’adoption des membres du Comité Social et Economique à la majorité des titulaires présents lors de la réunion ordinaire suivante.
ARTICLE 7 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
7.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La mission du Comité Social et Economique est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
En application des dispositions légales, le Comité Social et Economique est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dont notamment :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ;
L'introduction de nouvelles technologies ;
Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
7.2 CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément à l’article L.2312-17 et suivants du Code du travail, le Comité Social et Economique doit être consulté de manière récurrente sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces consultations récurrentes auront lieu tous les ans. Les documents correspondants aux points de consultation et aux informations récurrentes à l’ordre du jour du Comité Economique et Social sont mis à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
7.3 DELAIS DE CONSULTATION
En application des dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la mise à disposition des informations.
Ce délai est porté à un mois en cas de situation d’urgence.
Ce délai est porté à trois mois en cas de recours à l’expertise.
ARTICLE 8 – RESSOURCES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
8.1 ACCES A LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
En application de l’article L.2312-21 du Code du travail, l’entreprise met à disposition des représentants du personnel une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) qui rassemble les informations nécessaires permettant au Comité Social et Economique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
Cette Base de Données Economiques et Sociales est mise en place sur support informatique et est accessible aux heures habituelles de travail.
La Base de Données Economiques et Sociales contient les thèmes suivants : l’investissement social, matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l’entreprise.
8.2 BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
En application des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes institutions représentatives du personnel est transféré de plein droit et en pleine propriété au Comité Social et Economique.
Ainsi, lors de la dernière réunion, l’ancienne instance décidera de l’affectation de ses biens, meubles et immeubles, quels qu’ils soient et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur Comité Social et Economique.
Lors de sa première réunion, le Comité Social et Economique votera à la majorité des membres présents, afin d’accepter ou de modifier les affectations prévues par l’ancienne instance.
8.2.1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Une subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute est versée au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le versement s’effectue selon les modalités suivantes : un premier acompte est versé au cours du 1er trimestre de l’année N, sur la base comptable de l’année N-1. Un second acompte est versé au cours du 3ème trimestre de l’année N. Puis, un solde est effectué au cours du 1er trimestre de l’année N+1, une fois l’arrêté des comptes réalisé.
8.2.2 CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La dotation aux activités sociales et culturelles est d’un montant fixe déterminé par le Président du Comité Social et Economique.
Le versement s’effectue selon les modalités suivantes : un premier acompte est versé au cours du 1er trimestre de l’année N, sur la base comptable de l’année N-1. Un second acompte est versé au cours du 3ème trimestre de l’année N. Puis, un solde est effectué au cours du 1er trimestre de l’année N+1, une fois l’arrêté des comptes réalisé.
8.2.3 TRANSFERT ENTRE LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
En cas de reliquat budgétaire, les membres du Comité Social et Economique pourront décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et R.2312-51 du Code du travail.
8.3 RECOURS A UN EXPERT
Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à un expert, par délibération à la majorité des membres présents, les frais d’expertise sont pris en charge :
Par l’employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, une procédure de licenciement collectif pour motif économique et celles intervenant en cas de survenance d’un risque grave.
Par le Comité Social et Economique sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles autres que celles précédemment visées.
Par ailleurs, les expertises normalement cofinancées par le Comité Social et Economique sont intégralement prises en charge par l’employeur lorsque d’une part le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et d’autre part n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.
Dans le cas où le Comité Social et Economique décide de recourir à des expertises libres pour la préparation de ses travaux, le coût est alors à la charge exclusive du Comité Social et Economique.
8.4 LOCAL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
L’entreprise met à la disposition du Comité Social et Economique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Les membres du Comité Social et Economique sont responsables du bon entretien du local.
8.5 AFFICHAGE A L’INTENTION DU PERSONNEL
Les membres du Comité Social et Economique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des panneaux d’affichage obligatoirement prévus et destinés à cet effet.
Une liste des emplacements des panneaux est procurée aux membres du Comité Social et Economique lors de leur prise de fonction - étant rappelé que les emplacements des panneaux d’affichage sont temporaires. Ils pourront être déplacés en fonction des modifications architecturales qui pourraient être apportées au sein de l’établissement et plus généralement, en fonction de toute autre modification d’ordre organisationnel qui pourrait être mise en place pour le bon fonctionnement de l’établissement, comme cela avait déjà été convenu pour la mise en service prochaine de l’entrée unique du personnel.
S’agissant des communications syndicales, un exemplaire de l’affichage des communications syndicales, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par message électronique à la Direction des Ressources Humaines.
8.6 FORMATIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Formation économique
En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Economique, élus pour la première fois, bénéficient d’une formation économique leur permettant d’exercer au mieux leurs fonctions.
Le financement de cette formation est pris en charge par le Comité Social et Economique au titre de son budget de fonctionnement dans les conditions définies par la loi.
Formation en santé et sécurité
Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315‐40 du Code du travail pour une durée de 5 jours et prise en charge par l’employeur.
Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient également de la formation en santé et sécurité, dans les mêmes conditions que les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des résultats du premier tour des élections du Comité Social et Economique, ou le cas échéant, du second tour de celles-ci.
9.2 REVISIONS ET DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin de négocier un éventuel accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
9.3 DEPOT, PUBLICITE ET AFFICHAGE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Dépôt de l’accord sur la plateforme TéléAccord, en vue de sa transmission automatique à la DIRRECTE ;
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.
Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux, le 24 octobre 2019.
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