Accord d'entreprise "Accord de droit à la déconnexion" chez SKF - SKF FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKF - SKF FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818000868
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SKF FRANCE
Etablissement : 55204883700397 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

(Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

ENTRE :

Le Groupe SKF en France enregistrée, dont le siège social est situé 34 avenue des 3 peuples 78180 Montigny le Bretonneux, représenté par Monsieur Directeur des Ressources Humaines SKF en France .

ET

Les organisations syndicales représentatives

CFDT, CGT, CFE-CGC, FO

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Dans le cadre de son obligation de sécurité physique et morale, SKF qui emploie plus de 3000 salariés en France s’engage dans des mesures négociées pour une utilisation raisonnée des outils digitaux.

PREAMBULE

L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. L2242-8 du Code du travail), « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale ».

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, maladie, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à SKF en France. Cet accord s’applique à tous les salariés des entreprises SKF en France (CDI, CDD, Alternants), les travailleurs temporaires et stagiaires.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés ou assimilés en vue de les informer sur le droit à la déconnexion, les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié, et en particulier les managers, de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • En cas de difficultés identifiées, proposer aux salariés un accompagnement personnalisé (ex : proposition en cours de réunion d’information sur un thème lié aux conditions de travail) ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (liste des champions) ;

  • Communiquer les bonnes pratiques des outils numériques (filtres, out of office, règles d’utilisation…) ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés. Ce point devra être abordé lors des CHSCT et restituer lors d’une réunion CHSCT ordinaire annuelle.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE D’INFORMATIONS LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge d’informations, il est demandé à tous les utilisateurs de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également demandé à tous les salariés y compris les managers de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (obligatoirement dans la plage horaire de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Indiquer un délai raisonnable de réponse souhaité

  • D’actionner le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. Eviter les envois les WE et jours fériés en dehors des personnes concernées par ces équipes horaires.

L’utilisation des outils numériques/informatiques portables ne doit pas permettre de masquer durablement les horaires effectués au-delà des horaires en vigueur dans l’entreprise.

Il est nécessaire de sensibiliser également les managers à l’international.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Un collaborateur ne doit pas être contacté par téléphone ou SMS en dehors de la plage horaire de travail (suivant les horaires des sites), sauf motif exceptionnel et avéré. Le collaborateur qui ne répondrait pas aux sollicitations en dehors de sa plage horaire de travail ne pourra être réprimandé ou sanctionné.

Un rappel sera intégré dans l’entretien individuel sur l’utilisation des outils numériques qui pourrait devenir intrusive sur la vie privée des collaborateurs.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire individuel adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’une présentation en CE et CHSCT dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque de façon individuelle ou collective.

ARTICLE 7 : GESTION DES LITIGES

En cas de litige dans l’application de cet accord, la direction ou le(s) coordinateur(s) peuvent demander la réunion d’une commission paritaire (Coordinateurs syndicaux et direction) sur la base d’un dossier étayé.

Elle se réunira pour régler l’objet du litige dans un délai d’un mois.

ARTICLE 8 : DUREE, DENONCIATION

Cet accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à la date de signature.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Montigny, le 22 février 2018

En 10 exemplaires originaux

- Pour la société SKF en France représentée par :

XXXXXX Signature

- Pour les Organisations Syndicales :

CFDT Signature

CGT Signature

FO Signature

CFE-CGC Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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