Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MAI 2021" chez DENTAURUM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DENTAURUM FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006302
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : DENTAURUM FRANCE
Etablissement : 55209946700037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-01

DENTAURUM FRANCE

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MAI 2021

Entre les soussignés :

La société DENTAURUM France, représentée par , agissant en qualité de , dont le siège social est :

Boulevard du Courcerin

Allée des Voyageurs

77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

ET

, membre titulaire du CSE, et membre suppléante du CSE, représentant le collège unique au sein de la Société DENTAURUM FRANCE élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

La Société a pour activité le négoce en fournitures dentaires.

Un accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail avait été conclu le 12 octobre 2000 entre la société DENTAURUM, représentée par son représentant légal en exercice à l’époque,

, et ……………………………….., salariée mandatée par la CGT.

-

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le décret n° 2016­1399 du 19 octobre 2016 et l’arrêté en date du 9 avril 2019 (JORF n°0093 du 19 avril 2019, texte n°23), les dispositions, accords, avenants et annexes appliqués dans le cadre de la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) du 26 novembre 1971 ont été annexés à la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 573) du 23 juin 1970.

Les modalités de fusion entre la convention collective nationale du Commerce de gros et la Convention collective nationale du Négoce en fournitures dentaires ont par ailleurs été fixées par accord du 22 septembre 2020.

Du fait de cette restructuration conventionnelle et de l’évolution législative, certaines dispositions de l’accord précité sont devenues obsolètes.

-

C’est dans ces conditions et ce contexte que la société DENTAURUM France a décidé de dénoncer dans sa totalité l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 12 octobre 2000 conformément aux dispositions de l’article 3 dudit accord et de conclure un nouvel accord en date du 12 mai 2021.

Afin de tenir compte de quelques situations particulières au sein de l’entreprise, il est convenu de conclure le présent avenant afin de modifier cet accord à la marge.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : REGIME D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. GENERALITES

(…)

Il est ajouté un 5ème alinéa à l’article 1.4 ; lequel est donc désormais rédigé ainsi qu’il suit :

Article 1.4 - - Différentes catégories de salariés 

Sauf cas particuliers, les salariés de la société peuvent être partagés en cinq catégories :

  1. Le ou les cadres dirigeants : Le Code du travail définit le cadre dirigeant à l'article L3111-2 « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et ne sont pas assujettis à une quelconque obligation de décompte de leurs horaires.

  2. Les salariés qui seront employés selon un horaire collectif (2)

  3. Les salariés itinérants dont le temps de travail ne pourra être prédéterminé et qui bénéficieront d'un forfait annuel en jours (3).

  4. Les cadres dont l’autonomie sera telle que leur temps de travail ne pourra être prédéterminée bénéficieront également d’un forfait annuel en jours (3).

  5. Les salariés qui ne sont pas intégrés dans un service organisé et ne sont donc pas soumis à un horaire collectif (4).

(…)

Il est par ailleurs ajouté après le point (3), un (4) rédigé ainsi :

(4) MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UNE DUREE DE TRAVAIL MENSUELLE

Les parties entendent prévoir les modalités d’organisation du temps de travail de certains salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif mais dont le temps de travail est fixé sur une base mensuelle.

Ces salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires de manière ponctuelle et/ou dans le cadre de conventions individuelles de forfait mensuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre ouvrent droit à une rémunération à taux majoré mais l’employeur se réserve le droit de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il est également rappelé en tant que de besoin que les salariés dont la durée de travail est fixée mensuellement sont soumis au contingent d’heures supplémentaires règlementaire prévu aux articles L.3121-39 et D.3121-24 du Code du travail conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.

Les autres dispositions de l’accord signé le 12 mai 2021 sont inchangées.

Fait à Lognes

Le 1er décembre 2021

Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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