Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de la société Icopal" chez ICOPAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICOPAL et le syndicat CGT et CFTC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07518005928
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ICOPAL
Etablissement : 55210098400186 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord sur l'adoption du vote électronique (2018-10-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

VAACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ICOPAL (ci-après dénommée « La Société »), Société par Actions Simplifiée (SAS) dont le siège social est situé xxx 75014 Paris, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part, et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives (ci-après désignées « Les Syndicats ») :

  • Pour la CFTC, Monsieur XXX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

  • Pour la CGT, Monsieur XXX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes,

D’autre part,

Ci-après désignées « les parties signataires ».

PRÉAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (ci-après le « CSE »).

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise, le législateur a accordé une marge de négociations aux partenaires sociaux pour aménager et adapter les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE.

Au sein de la Société, les mandats des représentants du personnel expireront le 30 novembre 2018, conformément aux termes de l’accord de prorogation des mandats du 15 février 2018.

Dans ce contexte et en vue de la mise en place du CSE, les partenaires sociaux de l’entreprise ont souhaité se réunir afin de négocier la configuration de la représentation du personnel au sein de la Société, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Des négociations ont eu lieu entre la Société et les organisations syndicales représentatives au cours des réunions du 25 avril, 16 mai, 12 juin, 11 juillet, 6 et 25 septembre, afin de formaliser ces dispositions dans le présent accord collectif.

En application des dispositions précitées, l’accord portant mise en place du CSE porte sur les thèmes suivants :

  • la fixation du périmètre du CSE ;

  • la mise en place de commissions, et notamment de Commissions Santé, sécurité et conditions de travail ;

  • les règles de fonctionnement du CSE.

Conformément aux dispositions légales, ces dernières dispositions devront être reprises dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du CSE, ce que les parties au présent accord s’engagent à faire.

La référence au sein du présent accord du terme « CSE » vise indifféremment les CSE d’Établissement et le CSE Central. Lorsque des règles spécifiques s’appliquent à l’un ou à l’autre, il est fait référence précisément au « CSE d’Établissement » ou au « CSE Central ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Périmètre des établissements distincts

  • Dans le cadre de la mise en place du CSE, les Parties sont convenues de reconnaître trois établissements distincts :

    • l’établissement du « Siège et Services rattachés », qui regroupe les salariés affectés au siège social de l’entreprise, ainsi que ceux travaillant au sein des sites de :

  • Choisy le Roi,

  • La Courneuve,

    • l’établissement de Mondoubleau, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production, ainsi que ceux travaillant au sein du site de :

  • Sarge sur Braye,

    • l’établissement de Loriol, qui regroupe les salariés travaillant au sein du site de production

      La Société comportant au moins deux établissements distincts, conformément aux dispositions de l’article L2313-1 du Code du travail, des CSE d'Établissement et un CSE Central d'entreprise seront constitués.

En application de l’article L. 2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, en vue de la mise en place du CSE Central feront l'objet d'un protocole d’accord préélectoral entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail.

Fonctionnement du CSE

Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres titulaires des CSE d’Établissement sont convoqués à la réunion et reçoivent par écrit l’ordre du jour correspondant au moins 8 jours calendaires avant la réunion, délai qui pourra être réduit à 3 jours en cas de nécessité ou d’urgence. Ce délai est porté à 15 jours calendaires pour le CSE Central.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les membres suppléants du CSE recevront, dans les mêmes délais, une copie de la convocation, de l’ordre du jour et des pièces jointes à celui-ci, pour information.

Participants aux réunions

  • Participent aux réunions du CSE :

    • la Direction et ses représentants, pouvant être assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative,

    • les membres titulaires élus du CSE ;

    • les représentants syndicaux.

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales.

  • Lors des quatre réunions portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

    • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

    • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité ;

    • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • La Direction convoquera les membres suppléants des CSE à participer à certaines réunions, même lorsqu’ils ne remplacent pas un élu titulaire, dans les cas suivants :

    • réunion annuelle stratégique qui a lieu au cours du premier trimestre de l’année pour présenter la feuille de route de l’établissement,

    • réunions dont l’un des points à l’ordre du jour concerne un changement important d’organisation touchant l’établissement (ex : changement de cycle, ajout ou suppression d’une équipe),

    • réunion dans laquelle l’ordre du jour fait mention d’un sujet particulier relevant de la mission des suppléants CSE élus dans les Commissions ou désignés comme représentants de proximité ou de sécurité. Cette invitation se fait à la demande d’un titulaire et en accord avec l’employeur, sans pouvoir excéder 1 représentant de proximité et 1 représentant sécurité par réunion.

Les élus suppléants sont alors convoqués à la réunion au même titre que les élus titulaires. Dans ce cas, le temps passé aux réunions leur est payé comme du temps de travail effectif.

Périodicité des réunions

Les parties conviennent de fixer la périodicité des réunions de la façon suivante :

  • CSE d’Établissement : 11 réunions par année civile,

  • CSE Central : 2 réunions par année civile.

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Paiement du temps passé aux réunions du CSE

Le temps passé par les élus titulaires (et par les élus suppléants lorsqu’ils remplacent un élu titulaire ou lorsque leur présence est prévue par le présent accord) aux réunions du CSE leur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté de leur crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, les élus titulaires au CSE central pourront participer à une demi-journée de réunion préparatoire de chaque réunion du CSE central organisée à l’initiative de l’employeur. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Paiement du temps de trajet pour participer aux réunions du CSE Central

Le temps de trajet pour participer aux réunions du CSE central sera rémunéré conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Recours à la visioconférence

Afin de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les Parties souhaitent limiter la fatigue causée par les déplacements, et favoriser pour cela le recours à la visioconférence.

Le recours à la visioconférence ne sera utilisé que dans les cas de réunions d’informations. Dans le cas de réunions de négociation, les réunions présentielles seront privilégiées et la visioconférence ne pourra être utilisé qu’à la demande de l’élu concerné.

Conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail, un accord sera recherché avec les CSE dès leur mise en place afin que le recours à la visioconférence ne soit pas limité à trois réunions par an.

Commissions

Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Mise en place de Commissions SSCT

En application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises et les établissements distincts de plus de 300 salariés.

Les Parties conviennent, par le présent accord, d’élargir la mise en place de Commissions SSCT aux établissements industriels comptant au moins 100 salariés à la date de signature du présent accord, à savoir :

  • Mondoubleau.

Il sera également mis en place une Commission SSCT au niveau du CSE Central.

Composition

  • La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité.

Ensemble, ces derniers ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Les représentants du personnel de la Commission SSCT seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les Parties conviennent que la Commission SSCT sera composée de :

  • 3 membres au niveau du CSE Central, réparti comme suit :

    • un élu représentant d’un établissement relevant de l’activité « usine » ;

    • un élu représentant d’un établissement relevant de l’activité « siège » ;

    • un élu cadre.

  • 3 membres dont un cadre au niveau du CSE de l’établissement de Mondoubleau;

Un secrétaire de la Commission SSCT est désigné parmi les membres titulaires, lors de la première réunion qui suit sa constitution.

Missions

  • Chaque Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE concerné, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, telles qu’elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité, et notamment :

    • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

    • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

    • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

  • Les parties conviennent que les CSE délégueront à la Commission SSCT les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

Fonctionnement

  • Il est convenu que la Commission SSCT au sein des CSE d’établissements se réunira au moins 4 fois par an, à l’initiative de la Direction.

Concernant la Commission SSCT au sein du CSE central, elle se réunira 2 fois par an, en amont des réunions du CSE Central.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président de la Commission ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société et le secrétaire, et est communiqué aux membres de la Commission 8 jours calendaires au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstance exceptionnelle justifiant un délai plus court.

  • Le Président procède à la convocation des membres de la Commission ainsi que les personnes qui y assistent de droit en application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, par tout moyen.

Lors de chaque réunion, le Secrétaire rédige un compte-rendu. Celui-ci est adressé à la Direction qui peut y apporter les modifications nécessaires, avant sa validation par les autres membres de la Commission SSCT, à l’unanimité. Le compte-rendu est ensuite adressé aux autres membres du CSE pour information.

Formation

Les membres des Commissions SSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Commission Formation / Égalité professionnelle

  • Il est mis en place au sein du CSE Central une « Commission Formation, Emploi et Égalité Professionnelle ».

La Commission Formation, Emploi et Égalité Professionnelle comprend, outre l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par un salarié de leur choix, quatre membres désignés parmi les membres du CSE central titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La Commission formation, emploi et égalité professionnelle est chargée, auprès du CSE Central, notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation;

  • de participer à l'information des salariés dans ce domaine;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;

  • de se prononcer auprès du CSE central sur les orientations utiles en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'entreprise ;

  • préparer les délibérations concernant le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes.

La Commission Formation, Emploi et Égalité Professionnelle n’a pas de compétence délibérative.

  • Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative du Président du CSE.

Le temps passé par les membres de la Commission formation/ égalité professionnelle à ses réunions est payé comme du temps de travail effectif.

Commission Prévoyance et frais de santé

  • Il est mis en place au sein du CSE Central une « Commission prévoyance et frais de santé ».

La Commission prévoyance et frais de santé, présidée par l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par un salarié de leur choix, est constituée de quatre membres titulaires ou suppléants du CSE Central, désignés par lui.

La Commission prévoyance et frais de santé est chargée, auprès du CSE Central, notamment :

  • De regarder les comptes

  • De faire des propositions auprès du CSE Central;

La Commission prévoyance et frais de santé n’a pas de compétence délibérative.

  • Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du Président du CSE.

Le temps passé par les membres de la Commission prévoyance et frais de santé à ses réunions est payé comme du temps de travail effectif.

Paiement du temps passé aux réunions des Commissions

Le temps passé par les élus titulaires aux réunions de la Commission SSCT leur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures.

Le temps passé par les élus titulaires aux Commissions du CSE autres que la Commission SSCT, leur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures, dans la limité d’un volume individuel et annuel de 30 heures.

Au-delà de ce volume maximal, le temps passé aux réunions des Commissions, autre que la Commission SSCT, est décompté du crédit d’heures.

Paiement du temps de trajet pour participer aux réunions des Commissions

Le temps de trajet pour participer aux réunions des Commissions sera rémunéré conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les représentants de proximité et représentants sécurité

Désignation de représentants de proximité

En application des dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, les Parties conviennent, par le présent accord, la mise en place de représentants de proximité sur les établissements définis à l’article 1, dans les conditions définies ci-après :

  • Pour les établissements ayant au moins 5 sièges de titulaires élus au CSE, 2 représentants de proximité seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, 1 parmi ses membres titulaires 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Pour les établissements ayant au maximum 4 sièges de titulaires élus au CSE, 1 représentant de proximité sera désigné par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Désignation de représentants sécurité

En contrepartie à l’absence de CSSCT dans les établissements de moins de 100 salariés, les Parties conviennent, par le présent accord, la mise en place de représentants sécurité sur les établissements définis à l’article 1, dans les conditions définies ci-après :

  • Pour les établissements ayant au moins 5 sièges de titulaires élus au CSE, 2 représentants sécurité seront désignés par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, 1 parmi ses membres titulaires 1 parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Pour les établissements ayant au maximum 4 sièges de titulaires élus au CSE, 1 représentant sécurité sera désigné par une résolution du CSE concerné à la majorité des membres élus, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

    Cette disposition s’annulerait dans le cas où des CSSCT seraient créées dans les établissements concernés.

Missions et attributions

Le représentant de proximité a pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés ;

  • d'alerter l'employeur en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesure discriminatoire) ;

  • de communiquer au CSE d’établissement les observations des salariés sur les questions relevant de ses compétences ;

La mission de représentant sécurité est ouvert aux élus CSE qui souhaite particulièrement s’investir sur les questions liées à la sécurité et aux conditions de travail dans l’établissement.

Participation aux réunions du CSE

Les représentants de proximité et les représentants sécurité seront convoqués, sans voix délibérative, aux réunions du CSE dès lors qu’un sujet particulier relevant de leur mission respective est à l’ordre du jour.

Ils sont conviés à la demande d’un membre titulaire du CSE et avec l’accord de l’employeur.

Les budgets des CSE

Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61,2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,22 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le budget des activités sociales

Il sera déterminé à l’issue d’une réunion sociale qui en fixera le montant et les modalités de fonctionnement.

Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Dispositions finales

Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la proclamation des résultats du premier tour (si un second tour n’est pas nécessaire) ou à la proclamation des résultats du 2ndtour (si un 2nd tour est nécessaire).

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Clause de suivi et de rendez vous

Les parties conviennent de faire un point en décembre 2019 afin de discuter de l’application du présent accord et des éventuelles modifications qui pourraient y être apportées.

2.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l’article L.2261-9.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

2.3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical central ainsi qu’au CSE Central.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

* * *

Fait à Paris, le 1er octobre 2018

En huit exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la société
Directeur Général

Pour le syndicat CFTC
Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT
Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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