Accord d'entreprise "Accord portant sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez DENY SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENY SECURITY et le syndicat CFDT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08022003233
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : DENY SECURITY
Etablissement : 55210560300021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2019-09-03)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR

L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La Société DENY SECURITY, dont le siège social est à SAINT BLIMONT - 80960 - représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

et L’organisation syndicale

  • CFDT : Monsieur XXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il fait suite à 2 réunions préparatoires du 20/12/21 et 08/02/2022.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2024.

Article 4 – Diagnostic de l’entreprise

L’analyse des indicateurs mentionnés dans les articles 5-1,5-2,5-3 fait apparaître les écarts suivants :

  • Une nécessité d’améliorer à hauteur de 15% l’indicateur concernant les personnes n’ayant pas eu de formation professionnelle sur les 3 dernières années.

  • Une diffusion en interne insuffisante des postes disponibles.

  • Le maintien du contrôle de la bonne répartition des augmentations individuelles en respectant les conditions d’attribution et de proportionnalité de l’effectif entre les hommes et les femmes.

Ouvriers 23 27.4% 14 31,1%
Employés 5 6% 19 42,2 %
Agents de maitrise 33 39,3% 9 20%
Cadres commerciaux 13 15,4% 1 2,2%
Autres cadres 10 11,9% 2 4,4%
Total 84 100% 45 100%

Article 5 – Domaines d’action retenus

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu’il est possible, estimé.

Les domaines d’action :

  • L’embauche

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La santé et sécurité au travail

  • La rémunération effective (ce domaine doit être obligatoirement retenu)

  • Articulation vie professionnelle et exercice de la responsabilité parentale

Les domaines d’action retenus sont : La Formation, La Promotion Professionnelle, La Rémunération Effective

Article 5-1 : LA FORMATION

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

EFFECTIF Nombre de personnes n’ayant pas eu de formation sur 3 ans Femmes Hommes
31/12/2021
133 25 13 12
18,80% 9,77% 9,02%

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Rééquilibrer à hauteur de 15% l’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle pour ceux qui n’ont pas eu de formation depuis 3 ans.

Action :

Rendre prioritaire l’accès à des actions de formation, bilan de compétences, pour les salariés n’ ayant pas eu de formation depuis plus de 3 ans, en leur proposant un entretien pour les informer des droits , démarches et offres de formation disponibles .

Une orientation dans leur recherche de formation leur sera proposée

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :

  • Nombre de salarié (es) n’ayant pas bénéficié d’une formation depuis plus de 3 ans par sexe et catégorie professionnelle.

  • Nombre d’entretiens effectués, par sexe et catégorie professionnelle.

  • Nombre de salarié (es) ayant eu accès à l’Orientation par sexe et catégorie professionnelle.

  • Nombre de salarié (es) ayant sollicité une formation au cours de l’entretien.

  • Nombre de demande de formations validées par la Direction.

Article 5-2 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Postes disponibles Diffusions en interne Non diffusés
2021
12 2 10
16,67% 83,33%

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise, en faisant en sorte que 80 % des postes disponibles soient diffusés en interne.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, La Société s’engage à mettre en place un système d’information des postes disponibles afin de favoriser la mobilité interne.

(Diffusion sur les panneaux d’affichage, Intranet, Email, CSE, …)

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :

  • Nombre d’offres de postes disponibles.

  • Nombre d’offres de postes ayant fait l’objet d’une information en interne.

  • Nombre de candidatures reçues suite à la diffusion par Sexe et Catégorie Professionnelle.

  • Nombre de candidatures interne retenues.

Article 5-3 : LA REMUNERATION EFFECTIVE

Effectif concerné (hors apprentis) 01/01/2021 :

Hommes Femmes Total
84 48 132
63,64% 36,36%

Répartition des augmentations individuelles :

Hommes Femmes Total
24 13 37
64.86% 35,14%

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression :

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

Action :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise s’engage à :

  • Assurer la bonne répartition des augmentations individuelles de façon à ce que ces dernières soient affectées dans les mêmes conditions et respectent la proportionnalité de l’effectif Homme et Femme.

Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Répartition des augmentations individuelles et de l’effectif par catégories professionnelles (ouvrier-employé-maitrise-cadre) et selon le sexe. (sous réserve que l’anonymat des personnes soit préservé)

Article 6 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7– Suivi de présent accord

Il est constitué une commission de suivi des conditions d’application du présent accord intitulée «  commission égalité femme-homme »

Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi dédiée composée de :

Mme MOLINIER Francesca

Mr CHIARA Eric

Mr LEFRANCOIS Patrice

Et sera présidée par Mr CHEVALIER Franck

La commission de suivi égalité femme –homme se réunit :

Au moins une fois par an.

Elle a pour attribution :

  • De veiller à la bonne application du présent accord.

  • De régler les difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre du présent accord.

  • D’arbitrer les questions d’interprétation et les litiges qui lui seront soumis dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

  • De vérifier la réalisation effective des actions par le biais des indicateurs ci-dessus indiqués.

Les parties signataires s’engagent à suivre la réalisation du présent accord tous les ans au moyen d’indicateurs de suivi.

Article 8 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9- Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Accord établi en 4 exemplaires.

Fait à Saint-Blimont, 11 février 2022

Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur Général,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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