Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019 de la SVV" chez SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES (VILL VACANCES)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T00619002038
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES
Etablissement : 55210616300025 VILL VACANCES
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES VACANCES (2018-06-19)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
DE LA S.V.V.
ENTRE :
La Société des Villages de Vacances (S.V.V.), S.A au capital de 266 785,00 Euros, RCS 552.106.163 Paris, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai – 75019 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la S.V.V. »,
D’UNE PART
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART
ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Le présent accord fait suite à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, qui s’est déroulée les 24,25 et 26 Avril 2019 entre la Direction de la S.V.V. et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément au calendrier arrêté lors de la réunion du 28 mars 2019.
Au cours de ces négociations, les Parties ont poursuivi notamment l’objectif de préserver au mieux le pouvoir d’achat des salariés sans pour autant prendre des mesures pouvant mettre en péril la situation économique de la société sur l’année 2019 dans un contexte économique très incertain dans le secteur d’activité du tourisme.
Article I : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la S.V.V quelle que soit leur catégorie professionnelle, sous réserve de stipulations spécifiques.
Article II : Salaires au titre de l’année 2019
Il est décidé par accord des Parties :
Une augmentation des salaires effectifs du personnel de la catégorie GE travaillant dans l’entreprise, sous réserve de justifier d’une présence continue dans les effectifs minimale de 12 mois au 1er mai 2019, de 2,1 % du salaire de base brut mensuel (hors primes). Cette augmentation prend effet au 1er mai 2019.
Article III – Dispositions générales
III.I Révision
Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
III.II Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
III.III Durée de l’accord, entrée en vigueur, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule et remplace toutes les mesures conventionnelles ou décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants dans la S.V.V.
Il entre en vigueur à compter de sa notification pour dépôt dans sa version intégrale en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de NICE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de GRASSE.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Opio, le 26 Avril 2019
En 5 exemplaires
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