Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les moyens de fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements et d'un CSE Central" chez LEACH INTERNATIONAL EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEACH INTERNATIONAL EUROPE et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2019-08-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : T05719002397
Date de signature : 2019-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEACH INTERNATIONAL EUROPE
Etablissement : 55210795500031 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-28
Accord d’entreprise
sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social
dans le cadre de la mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et d’un CSE Central
au sein de la société LEACH INTERNATIONAL EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LEACH INTERNATIONAL EUROPE SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs délégués syndicaux :
La CFTC, représentée par Madame XXX
La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX
L’UNSA, représentée par Monsieur XXX
D’autre part.
Table des matières
Article 1 Mise en place de Comité Social et Economique d’Etablissements (CSEE) 4
1.2 Cadre de mise en place du CSE 4
1.5 Représentation de la Direction au sein du CSEE 5
1.6 Représentation élue du personnel au sein du CSE d’Etablissement 6
1.8 Représentant des organisations syndicales représentatives dans les CSEE 6
1.9 Membres invités avec voix consultative 7
Article 2 Informations et consultations de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement 7
2.1 Périodicité des réunions 7
2.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 8
2.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 9
2.4 Calendrier des réunions ordinaires du CSE d’Etablissement 9
2.5 Avis du CSE d’Etablissement dans le cadre des consultations 9
2.7 Procès-verbaux des réunions 10
2.8 La Base de données économiques et sociales (BDES) 11
Article 3 Les moyens des CSE d’Etablissements 12
3.1 Budgets des CSE d’établissements 12
3.2 Crédit d’heures de délégation 12
3.3 Temps alloué pour la gestion des œuvres sociales 12
3.4 Mutualisation et cumul du crédit d’heures de délégation des membres du CSE d’Etablissement 13
Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 14
4.3 Consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central 15
4.5 Recours à la visioconférence 16
Article 5 Les Commissions des CSE d’Etablissements et du CSE Central 16
5.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 16
5.2 La Commission formation 19
5.3 Dispositions communes aux commissions 19
Article 6 Les Représentants de Proximité 20
Article 7 Dispositions communes 21
7.1 Réunions sur convocation de la Direction 21
7.2 Temps de trajet pour se rendre à des réunions sur convocation de la Direction 21
7.3 Frais de déplacement pour se rendre à une convocation 21
7.4 Gestion des heures de délégation 21
7.5 Locaux sociaux et syndicaux 23
Article 8 Dispositions finales 24
8.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents 24
8.2 Entrée en vigueur, durée déterminée, portée 25
8.3 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 25
8.4 Révision et dénonciation 25
8.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 25
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance élue unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles. Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».
Dans ce contexte, la Direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du CSE.
Les rencontres entre la Direction et les organisations syndicales ont débuté le 10 avril 2019 par un état des lieux et ont continué avec les réunions de négociation des 19 juin 2019, 26 juin 2019, 9 juillet 2019, 23 juillet 2019 et 27 août 2019. Les discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Article 1 Mise en place de Comité Social et Economique d’Etablissements (CSEE)
Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société Leach International Europe SAS. Cet accord ne revient pas sur les dispositions légales qui restent en vigueur, comme les règles de la représentativité syndicale et les mandats syndicaux définis par la réglementation. Il traite essentiellement des modifications introduites par la mise en place du CSE et prévoit des dispositions conventionnelles complémentaires.
Cadre de mise en place du CSE
Compte tenu de l’existence de deux établissements distincts, l’établissement de Niort et l’établissement de Sarralbe, il est convenu de mettre en place deux CSE d’établissements (CSEE) et un CSE central d’entreprise (CSEC).
Attributions
Le comité social et économique d'établissement (CSEE) a les mêmes attributions que le comité social et économique central d'entreprise (CSEC), dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le CSEE est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Composition
En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), chaque CSE d’établissement (CSEE) comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salarié ». Chaque CSEE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au CSEE, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables compte tenu de l’effectif de l’établissement au jour du premier tour du scrutin.
Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSEE désigne parmi ses membres élus titulaires :
un Secrétaire
un Trésorier
Le CSEE désigne également parmi ses membres élus titulaires et/ou suppléants :
un Secrétaire adjoint
un Trésorier adjoint.
En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Le Secrétaire adjoint participe aux réunions du CSEE. Il ne dispose pas d’heures spécifiques mais le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Lors de sa réunion constitutive, le CSEE désigne également les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
Représentation de la Direction au sein du CSEE
Président du CSEE
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSE « est présidé par l’employeur ou son représentant ». En pratique, la présidence du CSEE sera assurée par le représentant de l’employeur doté d’une délégation de pouvoir à cet effet. Ainsi, la présidence peut notamment être assurée par le Directeur des Ressources Humaines ou d’Etablissement.
Assistants du président
En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le président peut être « assisté éventuellement de trois collaborateurs ».
Représentation élue du personnel au sein du CSE d’Etablissement
La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que : « Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. » « Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.
Effectif de l’établissement | Nombre de titulaires au CSE d’établissement |
---|---|
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
50 à 74 | 4 |
75 à 99 | 5 |
100 à 124 | 6 |
125 à 149 | 7 |
150 à 174 | 8 |
175 à 199 | 9 |
200 à 249 | 10 |
250 à 399 | 11 |
400 à 499 | 12 |
500 à 599 | 13 |
[…] | […] |
»
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif arrêté au jour du premier tour du scrutin, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus.
Durée du mandat
Les membres du CSEE sont élus pour une durée de quatre ans.
Conformément aux dispositions légales et sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le nombre de mandats successifs des membres du CSEE est limité à trois.
Représentant des organisations syndicales représentatives dans les CSEE
Compte tenu de l’effectif de l’établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement pourra désigner un représentant au CSEE. Ce représentant syndical au CSEE devra être choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et remplir impérativement les conditions d’éligibilité au CSEE. Ce représentant assistera aux séances avec voix consultative (art. L. 2314-2 c. trav.).
Membres invités avec voix consultative
En cas de réunions portant sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSEE peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Intervenants
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSEE lors des réunions de celui-ci, le président ainsi que les membres du CSEE pourront inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants spécialistes pour traiter d’un point particulier. Les sujets nécessitant l’intervention d’un spécialiste seront identifiés lors de la rédaction de l’ordre du jour. Ainsi ces interventions seront validées par accord entre le Secrétaire et le Président et présentées en début de réunion.
Article 2 Informations et consultations de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement
Périodicité des réunions
Les CSEE sont réunis 6 fois par an dans le cadre de réunions ordinaires. Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le CSEE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
Le CSEE peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSEE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.
Aussi, le CSEE peut être réuni à la demande de deux membres sur des sujets portant sur l’hygiène et la sécurité ainsi qu’en cas de danger grave et imminent.
Les réunions extraordinaires ou à la demande motivée de la majorité de ses membres devront être légitimées par un motif sérieux. En cas de refus de l’employeur, le refus devra être motivé.
Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
Le CSEE est convoqué par son Président (ou son représentant) au moins deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier. Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSEE. A défaut, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire. Lorsque le CSEE est réuni à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à cette demande sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion. S’agissant des réclamations individuelles et collectives des élus (anciennement dénommées questions des délégués du personnel), celles-ci sont centralisées par le Secrétaire puis transmises à l’employeur deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et collectives » sera porté à l’ordre du jour de la réunion du CSEE.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents s’y rapportant sont transmis aux membres du CSEE. Toutefois, les documents peuvent également à titre exceptionnel leur être remis au cours de la réunion. Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres de la représentation élue du personnel (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux au CSEE, par courriel. En début de mandat, une version papier sera transmise via les bannettes de courrier mises à disposition en production.
En complément, et de manière informative, la Direction affichera l’ordre du jour sur les panneaux d’information à l’information du personnel. Une convocation sera adressée par voie postale aux membres absents pour maladie ou autre événement personnel.
Une adresse mail professionnelle est créée pour chaque membre de la représentation élue du personnel ainsi que pour les représentants syndicaux. La liste de diffusion sera mise à jour après chaque changement.
Une invitation Outlook sera systématiquement envoyée à l’ensemble des membres spécifiant le jour et le lieu de la réunion. Les salles seront réservées.
L’ordre du jour de la première réunion du CSEE, qui a notamment pour objet de désigner le Secrétaire de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.
Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail. Les règles de suppléance sont annexées au règlement intérieur du CSEE. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEE, chaque titulaire informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSEE et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSEE.
Calendrier des réunions ordinaires du CSE d’Etablissement
En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra au secrétaire du CSEE un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE pour l’année civile, dont les dates des 4 réunions qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Ce calendrier prévisionnel sera tenu à jour des éventuelles modifications et sera communiqué aux membres du CSEE avec ses mises à jour.
Le calendrier des réunions ordinaires du CSEE consacrées « en tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail » ne fait pas obstacle à l’inscription dans l’ordre du jour du CSEE d’un suivi plus régulier des sujets SSCT, autant que de besoin, d’un commun accord entre le secrétaire et le président. Chaque année, l’employeur informera l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées au sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions (art. L. 2315-27 c. trav.).
La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres du CSEE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.
Les managers des salariés qui sont membres du CSEE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et d’organiser le travail en conséquence.
Avis du CSE d’Etablissement dans le cadre des consultations
Il est rappelé que les consultations du CSEE sont organisées en tenant compte des compétences d’attribution du CSEC rappelées à l’article 4 du présent accord.
S’agissant des consultations ponctuelles, il est rappelé l’importance d’une parfaite information des membres de manière à leur permettre de rendre un avis éclairé.
A cette fin, l’employeur s’engage à mettre à disposition toutes les informations utiles à la consultation dans la BDES ou, à défaut, à les communiquer directement aux membres du CSEE.
Si le CSEE ne désigne pas d’expert, ses membres rendent leur avis dans un délai de 21 jours calendaires à compter de cette information ou de cette communication (à l’exception des consultations portant sur la restructuration et compression d’effectifs ou un licenciement collectif pour motif économique, conformément à la loi), sauf si aucune réunion n’a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du CSEE rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné.
Si le CSEE désigne un expert, ses membres rendent leur avis dans un délai de 1 mois à compter de l’information ou de la communication visée à l’alinéa 2 du présent article, sauf si aucune réunion n’a pu se tenir dans ce délai. Dans ce dernier cas, les élus du CSEE rendent leur avis au cours de la première réunion de consultation sur le sujet concerné. L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration de ce délai.
L’absence d’avis de la part du CSEE, vaut avis négatif.
Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions du CSEE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail.
S’agissant des représentants syndicaux au CSEE, le temps passé aux réunions du CSEE par ces derniers avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont ils bénéficieraient par ailleurs en leur qualité de représentants syndicaux.
Procès-verbaux des réunions
Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, les procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis par le Secrétaire et transmis à tous les membres du CSEE, y compris au Président, dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
La Base de données économiques et sociales (BDES)
Il est convenu que la BDES comporte des informations et documents versés par l’employeur s’agissant de l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
Il est convenu que la BDES constitue le support de transmission des informations nécessaires aux :
Consultations et informations récurrentes et ponctuelles des CSEE et du CSEC ;
Négociations obligatoires en entreprise
La BDES est accessible en permanence aux membres des CSEE et du CSEC, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et aux délégués syndicaux, s’ils existent, grâce à un code personnel qui leur est communiqué par la direction et qu’ils s’engagent à ne pas diffuser.
Dans l’hypothèse de l’intervention d’un expert mandaté par un CSEE ou le CSEC dans le cadre d’une consultation, ce dernier aura accès au contenu de la BDES. La direction lui communique alors des codes d’accès à cette fin.
Les membres des CSEE et du CSEC ainsi que les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES qui sont présentées par l’employeur comme ayant un caractère confidentiel et pour une durée telle qu’elle est indiquée par la législation. Ils sont donc responsables des informations qui leur sont confiée et doivent concourir à la protection desdites informations, notamment en ne les diffusant pas aux salariés de l’entreprise ou à des tiers, et en ne divulguant pas leurs identifiants et mots de passe de connexion personnels.
Il est convenu que l’organisation et l’architecture de la BDES sont articulées par rubriques de la manière présentée dans l’annexe jointe au présent accord. Ces informations sont données pour l’année en cours et les deux années précédentes en suivant le schéma ci-dessous. Elles ne portent pas sur les perspectives des années futures.
- Première année d’application du présent accord : informations année N
- Deuxième année d’application du présent accord : informations année N et année N-1
- Troisième année d’application du présent accord : informations année N, année N-1 et année N-2
Les parties conviennent que la BDES est informatisée et accessible par voie informatique. Les membres ayant accès à la BDES seront informés par mail de l’actualisation de la BDES.
Article 3 Les moyens des CSE d’Etablissements
Budgets des CSE d’établissements
Les parties signataires conviennent de maintenir le montant actuel de la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles des CSEE et à la subvention de fonctionnement. La contribution totale de l’entreprise est égale à 500 euros par salarié équivalent temps plein au 01 janvier de l’année considérée. Cette enveloppe globale sera ventilée dans les deux budgets distincts de chaque CSEE de la manière suivante :
0,2% de la masse salariale de l’établissement est versée au budget de fonctionnement
Le budget activités sociales et culturelles évoluera d’une année sur l’autre de manière proportionnelle à l’évolution des effectifs.
A effectif constant, la part sociale ne doit pas diminuer au profit de la part fonctionnement.
Crédit d’heures de délégation
Les membres titulaires de chaque CSEE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables (article R. 2314-1) :
Effectif de l'établissement | Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les élus titulaires du CSE |
---|---|
11 à 49 | 10 |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 199 | 21 |
200 à 499 | 22 |
500 à 1 499 | 24 |
Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.
Temps alloué pour la gestion des œuvres sociales
La Direction attribue un temps spécifique pour la gestion des œuvres sociales, à hauteur de 100 heures par an et par établissement, mutualisable entre les titulaires et les suppléants.
Ce temps spécifique est considéré comme des heures d’autorisation d’absence rémunérées.
Chaque année, lors de la présentation du programme des activités, la Direction peut augmenter ce temps spécifique, jusque 150 heures maximum par an et par établissement.
Mutualisation et cumul du crédit d’heures de délégation des membres du CSE d’Etablissement
Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.
3.3.1 Mutualisation (ou répartition entre élus titulaires et suppléants)
Les dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du Travail indiquent que « les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ».
Les dispositions de l’article R.2315-6 du Code du Travail précisent que « la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (…) ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (…).
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »
3.3.2 Cumul individuel sur 12 mois
Les dispositions de l’article R.2315-5 du Code du Travail autorisent les élus et les représentants syndicaux au CSE à cumuler leurs heures de délégation mensuelles dans certaines conditions :
« Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. »
Il est précisé que le cumul n’autorise pas la prise par anticipation des heures de délégation mensuelles, mais permet le report sur les mois suivants des heures non consommées au titre d’un mois donné.
3.4 Local
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
3.5 Formations
Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC)
Composition
Le Comité Social et Economique Central (CSEC) est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° De 6 titulaires et de 6 suppléants, élus, par les CSEE parmi leurs membres, dans les conditions suivantes : 3 titulaires et 3 suppléants sont élus par l’établissement de Niort ; 3 titulaires et 3 suppléants sont élus par l’établissement de Sarralbe. Les suppléants assistent aux réunions du CSEC, au même titre que les membres titulaires.
Un délégué titulaire et un délégué suppléant devront au moins appartenir à la catégorie des ingénieurs et cadres pour les deux établissements, en application de l’article L. 2316-5 du code du travail.
3° Des personnes suivantes provenant du département dont dépend le siège social, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise a la possibilité de désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative et non délibérative.
Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSEC désigne un Secrétaire parmi ses membres élus titulaires ainsi qu’un Secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires et/ou suppléants.
Dans le cas de l’organisation d’une activité commune entre les deux sites, une personne sera désignée dans le cadre de la gestion du budget associé parmi les membres élus titulaires et/ou suppléants.
Attributions
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Le CSEC est informé et rend ses avis dans les mêmes conditions de délais que ceux stipulés pour les CSEE au point 2.5 du présent accord.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8. Si la désignation d'un expert est envisagée dans le cadre de ces projets mentionnés, elle est effectuée par le CSEC.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, le CSEC rend son avis en premier, lequel sera transmis par la Direction aux CSEE pour leur consultation, au plus tard dans les 8 jours suivants l’avis du CSEC.
Consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau du CSEC. La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Ces trois consultations sont organisées par alternance, à raison d’une consultation maximum par an sur l’un des sujets, et ce sur une période de 3 ans. A titre d’exemple, la consultation de l’année N portera sur les orientations stratégiques, l’année N+1 sur la situation économique et financière et l’année N+2 sur la politique sociale.
Par conséquent, un expert pourra être désigné une fois par an concernant le sujet pour lequel la consultation a lieu. Les informations nécessaires à ces consultations seront déposées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Réunions
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 4 mois sur convocation de l'employeur : 1ère réunion en janvier, 2nde réunion en juin et 3ème réunion en octobre. Ce planning pouvant être amené à évoluer avec l’accord des membres élus.
Une rotation est mise en place entre le site de Sarralbe et le site de Niort pour que chacun des sites accueille au moins une fois par an une réunion du CSEC.
Un jour de réunion préparatoire est attribué, à hauteur de 7 heures, aux membres titulaires et suppléants élus du CSEC la veille de chaque réunion ordinaire.
Le CSEC peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
Le CSEC peut être réuni à la demande motivée de la majorité de ses membres dans les conditions prévues par la loi. La demande doit préciser les questions justifiant la tenue de cette réunion. Le CSE est alors réuni par l’employeur dans un délai compatible avec l’objet de la demande, celui-ci pouvant, si besoin est, être inférieur au délai de convocation prévu ci-dessous.
Aussi, le CSEC peut être réuni à la demande de deux membres sur des sujets portant sur l’hygiène et la sécurité ainsi qu’en cas de danger grave et imminent.
Les réunions extraordinaires ou à la demande motivée de la majorité de ses membres devront être légitimées par un motif sérieux. En cas de refus de l’employeur, le refus devra être motivé.
Recours à la visioconférence
Dans le cadre des réunions du CSEC et celles de la Commission santé, sécurité, conditions de travail Centrale, la présence physique sur site des membres doit être privilégiée, suivant une alternance entre les sites comme prévu à l’article 4.4 du présent accord.
Si toutefois la présence physique d’un participant ne peut pas être garantie, les réunions pourront être organisées par visioconférence dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du Code du travail.
Dans le cas spécifique d’un vote à huit clos, la présence d’un représentant de la Direction sur chacun des sites est obligatoire. Le dépouillement des bulletins est réalisé en présence de membres de la Direction et de membres de la délégation du personnel.
Article 5 Les Commissions des CSE d’Etablissements et du CSE Central
Les commissions ont pour rôle d’éclairer le CSE sur des sujets spécifiques relevant de leur champ de compétence, permettant à celui-ci de délibérer, lorsque cela est requis, avec plus de pertinence et d’efficacité. Elles peuvent se voir déléguer, par le CSE, une partie de ses attributions. Compte tenu de l’importance de la thématique santé, sécurité et conditions de travail au sein de la Société, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place sur chacun des deux établissements et une autre au niveau du CSE central.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
5.1.1 Mise en place de la CSSCT
Chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Trois CSSCT sont mises en place :
- Deux CSSCT au niveau des établissements : une CSSCT pour l’établissement de Niort et une CSSCT pour l’établissement de Sarralbe.
Les membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail des établissements de Niort et de Sarralbe sont désignés parmi les membres élus titulaires des CSEE de chaque établissement pour la CSSCT de leur établissement respectif.
- Une CSSCT centrale au niveau de l’entreprise. Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale sont désignés de la manière suivante : un membre de la CSSCT de chaque établissement et un membre titulaire du CSEC.
Les membres de ces trois commissions sont désignés à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.1.2 Attributions
La CSSCT est une émanation du CSE et la CSSCT centrale une émanation du CSE central. Chaque commission se voit confier, par délégation du comité social et économique d’établissement ou central, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert. La CSSCT a pour mission de réaliser les études préparatoires avant tout point relatif à la santé, sécurité et conditions de travail, devant faire l’objet d’une consultation du CSE d’établissement ou central. Un rapport sera remis au CSE d’établissement ou central par la CSSCT dans le cadre de sa consultation.
La Direction désignera un rapporteur dans le cadre des réunions de la CSSCT. Il disposera d’un délai de 15 jours après une réunion pour transmettre le compte rendu de la réunion au CSE.
5.1.3 Heures de délégation
Les parties conviennent d’attribuer, en plus des heures de délégation dont les élus disposent en vertu de leur mandat d’élus,
Aux représentants à la CSSCT d’établissement : 10h00/mois/représentant, d’heures de délégation ;
Aux représentants à la CSSCT centrale : 5h00/mois/représentant, d’heures de délégation ;
Le régime des heures de délégation est défini à l’article 7.4 du présent accord.
5.1.4 Fonctionnement de la CSSCT
Les membres de la CSSCT disposent de leurs heures de délégation en tant qu’élus au CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Les membres de la CSSCT désigneront parmi les membres celui qui sera le rapporteur de la CSSCT. Le rapporteur de la CSSCT est rapporteur des travaux de la CSSCT devant le CSE, pour le point inscrit à l’ordre du jour du CSE qui requiert son intervention.
En application de la réglementation (article L. 2315-39 du Code du travail), la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres désignés par le CSE.
5.1.5 Fréquence des réunions des CSSCT des CSE d’Etablissement
Les dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail prévoient que « au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ».
Les parties conviennent que la CSSCT tiendra une réunion ordinaire 4 fois par an. Cette disposition ne fait pas obstacle à la convocation de réunions extraordinaires selon l’importance et l’urgence des sujets à traiter.
La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins une semaine avant la réunion ordinaire du CSE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et remettra son rapport au secrétaire et au président du CSE dans un délai utile avant la réunion du CSE.
En début de mandature puis au début de chaque année civile, la Direction transmettra aux rapporteurs des CSSCT, un calendrier prévisionnel des dates des 4 réunions ordinaires de la CSSCT dont il est rapporteur pour l’année civile. La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle. Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence. L’ensemble des organismes, tels que la DIRECCTE, la CARSAT, la médecine du travail, seront également informés du planning des réunions et des ordres de jour associés.
5.1.6 Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT sera défini en fonction des sujets concernant les points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, devant faire l’objet d’une consultation du CSE.
Les membres de la CSSCT transmettront au rapporteur de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction de l’entreprise, en coordination avec le secrétaire du CSE.
5.1.7 Modalités de convocation
La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.
5.1.8 Temps passé en réunion de la CSSCT
Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la Direction, est payé comme du temps de travail effectif.
La Commission formation
La commission formation est mise en place au niveau du CSEC. Elle se réunira 2 fois par an et sera composée de 4 membres, élus par les élus titulaires ou suppléants du CSEC, dont l’un issu du troisième collège électoral. Un salarié membre de l’équipe RH sera également membre cette commission avec voix consultative, en application de l’article L. 2315-45 alinéa 2 du code de travail.
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission de la formation est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
1° Des dispositifs de formation professionnelle continue ;
2° De la validation des acquis de l'expérience.
Dispositions communes aux commissions
5.5.1 Présidence des commissions
Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté d’un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise et qui, ensemble, ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres désignés par les CSEE ou le CSEC.
5.5.2 Secrétariat et fixation de l’ordre du jour des réunions des commissions
Les membres désignent parmi eux un secrétaire rapporteur, prioritairement parmi les élus du CSEE concerné ou du CSEC appartenant à la commission s’il y en a. C’est lui qui rendra compte au CSEE concerné ou au CSEC des travaux de la commission. S’il n’est pas membre titulaire du CSEE concerné ou du CSEC, il sera invité lors de la réunion du CSEE concerné ou du CSEC pour le point inscrit à l’ordre du jour qui requiert son intervention, ce temps étant compté comme temps de travail. L’ordre du jour des réunions de chaque commission est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la commission.
Les membres de la commission transmettront au secrétaire les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec le président et en coordination avec le secrétaire du CSEE concerné ou du CSEC.
5.5.3 Modalités de convocation
Chaque commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la commission selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEC, et précisées à l’article 2.3.4 du présent accord.
5.5.4 Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion convoquée par la Direction est payé comme du temps de travail effectif.
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif dans une limite de 30 heures par an, dans le cadre de la Commission Formation. Au-delà de cette limite, les heures sont déduites des heures de délégation.
Article 6 Les Représentants de Proximité
Composition
Les Représentants de Proximité sont mis en place dans chacun des établissements à hauteur d’un représentant de proximité désigné par organisation syndicale représentative présente dans l’établissement. Chaque organisation syndicale représentative présente au sein d’un établissement a la possibilité de désigner un représentant de proximité pour cet établissement.
Réunions
Chaque représentant de proximité dispose d’un rendez-vous mensuel avec la Direction afin d’échanger sur des sujets relatifs attributions. L’invitation à cet échange se fait par le représentant de proximité, via une invitation Outlook ou demande écrite papier à la Direction. Le temps passé en rendez-vous avec la Direction est assimilé à du temps de travail effectif.
Heures de délégation
Les parties conviennent d’attribuer aux représentants de proximité, en plus des heures de délégation dont les élus disposent en vertu de leur mandat d’élus, 5h00/mois/représentant, d’heures de délégation.
Le régime des heures de délégation est défini à l’article 7.4 du présent accord.
Article 7 Dispositions communes
Réunions sur convocation de la Direction
Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif pour toutes les personnes dûment convoquées par la Direction et pour l’objet pour lequel elles ont été convoquées, qu’il s’agisse de représentants du personnel élus ou désignés, ou de salariés membres de commission.
Ce temps ne s’impute pas sur les contingents d’heures de délégation ni sur les crédits d’heures d’autorisation d’absence.
Temps de trajet pour se rendre à des réunions sur convocation de la Direction
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions convoquées par la Direction en dehors du lieu habituel de travail est traité conformément aux dispositions relatives à l’organisation du travail en vigueur dans l’établissement.
Frais de déplacement pour se rendre à une convocation
Les frais de déplacement engagés par le représentant du personnel / syndical ou le salarié membre d’une délégation syndicale pour se rendre à une convocation de la Direction en dehors de son lieu de travail habituel sont pris en charge par l’entreprise dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Gestion des heures de délégation
7.4.1 Définition et utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation représentent exclusivement le temps qui est alloué, par les dispositions réglementaires en vigueur, aux personnes qui exercent un mandat de représentation du personnel ou syndical tel que défini par la loi.
Conformément à la réglementation en vigueur, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les heures de délégation ayant pour objet de permettre l’exercice d’un mandat par son titulaire, la loi dispose qu’elles sont attribuées individuellement.
En ce qui concerne les délégués syndicaux, les heures de délégation ne peuvent faire l’objet d’aucune mise en commun, qu’elles qu’en soient les raisons et les modalités.
7.4.2 Décompte spécifique pour les salariés au forfait en jours
Les salariés au forfait en jours devront, dans la mesure du possible, regrouper leur crédit d’heures en demi-journées (article L. 2143-13 du Code du travail).
7.4.3 Suivi des heures de délégation
7.4.3.1 Principes
Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible. C’est également vrai pour un salarié qui participe à une commission ou aux activités sociales du CSE.
Chaque absence au titre des heures de délégation doit être imputée sur un mandat précis et les représentants du personnel / syndicaux doivent renseigner le formulaire intitulé : « Absences liées au fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel ». Il en va de même pour les heures d’autorisation d’absence, qu’elles soient utilisées par un représentant du personnel / syndical, un membre de commission ou un salarié contribuant aux activités sociales du CSE.
Les parties signataires rappellent à cette occasion que la signature de la hiérarchie du bon de délégation ne constitue pas une autorisation mais une information de la hiérarchie. En effet, les bons de délégation / d’absence ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et, en particulier, d’en garantir le paiement.
Ainsi, dans le cas d’une délégation en extérieur, le représentant doit informer sa hiérarchie en amont via la signature d’un bon de délégation.
Dans le cas d’une délégation en interne, le représentant complète un bon de délégation et informe sa hiérarchie en amont. En fin de mois, la hiérarchie signe le récapitulatif des heures de délégation du représentant au cours du mois, transmis ensuite au service des ressources humaines pour traitement.
Il est également rappelé que toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les dispositions conventionnelles ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.
7.4.3.2 Délai de prévenance de 1 jour
Ainsi, sauf urgence ou situation d’une particulière gravité, et dans un souci uniquement d’organisation du travail et de bon fonctionnement des services au sein de l’entreprise, la prise d’heures de délégation par leur titulaire dans le cadre de son crédit mensuel fait l’objet d’un délai de prévenance de la hiérarchie au moyen du formulaire précité : les représentants du personnel / syndicaux devront informer leur hiérarchie, dans la mesure du possible, au plus tard la veille du jour où ils souhaitent utiliser le crédit d’heures de délégation dont ils disposent mensuellement. Seront traitées de la même manière les heures d’autorisation d’absence accordées aux secrétaires et trésoriers de CSE, aux membres et rapporteurs de CSSCT, aux élus au CSE et aux représentants syndicaux au CSE.
7.4.3.3 Délai de prévenance de 8 jours
Dans le cas où les heures de délégation sont consommées au-delà du crédit mensuel, au titre du cumul sur un maximum de 12 mois, tel que le permet la réglementation pour les élus et les représentants syndicaux au CSE, ceux-ci devront informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation des heures ainsi cumulées (article R. 2315-5 du Code du Travail).
Dans le cas où les heures de délégation sont consommées par un élu suppléant au CSE ou par un élu titulaire au-delà de son crédit mensuel, au titre de la mutualisation entre les élus au CSE, tel que le permet la réglementation pour les élus CSE, ceux-ci devront informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation des heures ainsi cumulées (article R. 2315-6 du Code du Travail).
7.4.3.4 Dépassement du crédit d’heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles
La loi prévoit que le crédit d’heures de délégation puisse être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Une telle situation ne peut être envisagée qu’une fois épuisées les heures de délégation. Les circonstances exceptionnelles invoquées doivent obligatoirement concerner un mandat précis et être en rapport avec la nature de ce mandat.
Par circonstance exceptionnelle la jurisprudence entend « une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. » (Cass. crim., 3 juin 1986, n° 84-94.424).
Le paiement des dépassements d’heures de délégation pour circonstances exceptionnelles s’apprécie mandat par mandat. A ce titre, l’employeur est fondé à demander la justification de ces heures de dépassement mandat par mandat.
Locaux sociaux et syndicaux
Les locaux sociaux et syndicaux sont attribués par la Direction conformément aux textes en vigueur, en tenant compte des contraintes propres à chaque site : disposition des lieux, surfaces disponibles, implantation compatible avec l’évolution des besoins en surfaces liés à l’activité du site, etc.
Dans ce cadre, et chaque fois que cela est possible matériellement, il est attribué un local commun sur chaque site pour l’ensemble des organisations syndicales présentes dans cet établissement. Ce local est normalement accessible pendant les heures d’ouverture de l’établissement.
Formation
Au-delà des formations prévues par la réglementation, il pourra être proposé, en fonction des besoins exprimés et de l’actualité, une ou plusieurs sessions de formation à destination des représentants du personnel, élus ou désignés, ainsi que des membres de la CSSCT, dans les domaines suivants : juridique, économique, social, bureautique, anglais, communication écrite ou orale, gestion du temps, etc. pour une durée totale de trois jours maximum par personne au cours d’une mandature de 4 ans.
Le contenu de ces sessions et les modalités d’organisation seront définies en accord avec la Direction.
Le temps passé à ces formations sera traité comme du temps de travail effectif.
Les représentants locaux à la CSSCT pourront bénéficier de la formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail mentionnée aux articles L. 2315-18 et R.2315-9 du code du travail.
Article 8 Dispositions finales
Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place des CSE.
En outre, le présent accord met fin aux règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise ou d’établissement antérieurs portant sur les anciennes institutions représentatives du personnel.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront automatiquement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.
Entrée en vigueur, durée déterminée, portée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt et ce jusqu’au jour de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité social et économique prévue en octobre 2019. Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.
A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 4 ans, au terme du mandat des CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.
Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les 3 mois suivant cette demande.
Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et publicité de l’accord
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il sera par ailleurs publié sur l’intranet de la Société.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Sarralbe en 7 exemplaires originaux le 28 août 2019.
Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société Leach International Europe SAS
Pour la CFTC, Madame XXX Monsieur XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC, Monsieur XXX
Pour l’UNSA, Monsieur XXX
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