Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place du régime d'astreintes" chez RADIALL
Cet accord signé entre la direction de RADIALL et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA
Numero : A09318008434
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : RADIALL
Etablissement : 55212498400014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
avenant à l'accord ARTT partie prime d'équipe (2021-09-08)
AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU RÉGIME D’ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société RADIALL SA, dont le siège social est situé 25, Rue Madeleine Vionnet à AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 552 124 984, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat SUD représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat UNSA représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
d'autre part.
Il a été convenu, ce qui suit :
Préambule
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Les établissements de Radiall peuvent être amenés à faire face à certaines situations nécessitant la mise en place d’astreintes.
Ce pourra être le cas, notamment, sans que cette liste de situation soit exhaustive :
pour des situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence ou sur des projets nécessitant des expertises spécifiques. A ce titre, Radiall indique que l’expertise est susceptible de couvrir tous les métiers de l’entreprise ainsi que l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
Pour certains métiers comme ceux de l’informatique, les astreintes peuvent être nécessaire pour assurer les “back-up” nécessaires.
pour s’assurer du fonctionnement et de la sécurité de certains matériels, équipements et installations, notamment en cas de panne sur un équipement critique.
Le recours au régime d’astreintes est devenu nécessaire pour l’entreprise.
Dans cet objectif, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de définir la procédure d’astreinte, de fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise Radiall SA titulaires d’un contrat de travail, quels que soient leur métier et lieu de travail, y compris le personnel d’encadrement (cadres autonomes en forfait jours et managers opérationnels).
ARTICLE 2 : Définition et objet de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités. Elle a également pour finalité, le bon fonctionnement de certains matériels et installations soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L’astreinte doit permettre notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, de pannes et de difficultés, de procéder à une intervention rapide.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Ainsi, l’astreinte est considérée comme un temps de repos et est prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires. Seule la durée de l’intervention proprement dite, peut être considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : Recours à l’astreinte
1. Planification des astreintes et délai d’information
Elles peuvent être régulières ce qui implique la disponibilité de salariés, en permanence, pour répondre à des situations critiques. Elles sont inhérentes à certaines fonctions comme par exemple, la maintenance ou l’informatique,
Dans ce cas, la programmation des astreintes se fera mensuellement, trimestriellement voire annuellement en fonction des métiers et des situations.
Elles peuvent être exceptionnelles pour répondre à des contraintes d’urgence ou à des situations imprévisibles.
Dans ce cas, il sera fait appel prioritairement au volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Avant chaque période d’astreintes, les salariés recevront leur planning individuel des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.
En cas de modification du calendrier, chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires avant la date de sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles le délai d’information pourra être réduit à un jour franc.
Un document d’information sera mis à disposition qui indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de l’astreinte notamment les moyens mis à dispositions, les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant, les modalités d’accès au site, etc.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et justifiées sous réserve que cela soit possible au regard de l’organisation du service.
2. Période d’astreinte hors intervention
Les salariés concernés par le présent accord sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise.
Il est entendu qu’une période d’astreinte est comprise entre un jour et 7 jours consécutifs. Le temps d’astreinte quotidien pourra être différent selon les situations suivantes :
14 heures 30 minutes en semaine entre 17 heures et 7 heures 30
Jusqu’à 24 heures par jour pour les samedis, dimanches et jours fériés
3. Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés, ou de RTT, y compris les nuits précédente et suivante
Plus de 2 semaines consécutives sur 4
Plus de 2 week-ends sur 4
Plus de 26 semaines par année calendaire
La période estivale (de mi-juin à mi-septembre) pourra connaître des exceptions sur le nombre de semaines et de week-end consécutifs.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit du salarié.
4. Conditions d’intervention
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel. En cas de nécessité d’intervenir dans son établissement de rattachement, le salarié doit généralement arriver dans l’heure qui suit l’appel.
L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, site de travail, etc…), soit sur le site d’intervention.
L'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Pour ce faire, l’entreprise pourra mettre à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment un téléphone portable transmis ainsi qu’un badge d’ouverture du site. Ce matériel est restituable à chaque fin d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.
Et si nécessaire :
Connexion depuis le domicile via ADSL.
Poste de travail portable ou téléphone affecté à l’employé ou mutualisé dans le Service
Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié.
Le système d’astreinte est mis en place pour les cas suivants :
Panne sur un équipement critique pour le fonctionnement du site (équipement indispensable au process et sans moyen qui puisse prendre le relais, Centrale de Traitement d’Air, etc)
Panne de l’alimentation en énergies (eau, électricité, gaz…)
5. Intervention pendant l’astreinte
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique ou à son retour au domicile en cas d’intervention sur site.
Dans ce cas, le salarié devra transmettre son temps d’intervention à son responsable hiérarchique pour être indemnisé.
En cas d’intervention sur le site, le salarié quel que soit son statut (mensuel ou forfait jour) pointera à son arrivée et lors de son départ sur les badgeuses du site. Il se fera connaître auprès du personnel présent par mesure de sécurité et sera muni obligatoirement d’un équipement PTI (protection du travailleur isolé).
En tout état de cause, l’intervention pendant l’astreinte devra être consignée au travers d’un bon de travail indiquant notamment le résumé de son intervention. Le temps d’intervention sera décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, tenant compte le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires ou récupéré au choix du salarié.
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amené à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, pour cette astreinte leur temps d’intervention est décompté en heures. Le temps d’intervention sera récupérable sous forme de repos dès lors que le compteur atteindra la valeur d’une journée de 8h ou d’une demi-journée de 4h.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions
6. Temps de trajet pendant l’intervention de l’astreinte
Le temps de trajet, domicile - lieu de travail (aller-retour) n’est en principe pas du temps de travail effectif. Toutefois, dès lors que le temps de déplacement est accompli lors de périodes d’astreintes ce dernier fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. A ce titre il est rémunéré comme tel.
7. Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour le remboursement des frais professionnels. A ce titre, le salarié utilisera en priorité son véhicule personnel ou un taxi en cas de situation exceptionnelle, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son bon de travail.
8. Temps de repos et astreinte.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
9. Dérogations au repos quotidien de 11 heures : (L 3131-2 et D 3131-1 et suivants)
Le présent accord prévoit la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Le total de repos quotidien ne pourra être réduit en deçà de 9 heures. Dans tous les cas, un repos équivalent au temps d’intervention sera accordé aux salariés. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, il sera versé une contrepartie équivalente au repos supprimé.
10. Suivi des heures individuelles d’astreinte - récapitulatif.
Il sera remis au salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document indépendamment du bulletin de paie, récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées (un double de ce document sera conservé pendant un an).
ARTICLE 4 : Compensation
1. Compensation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié en astreinte bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une compensation par période quotidienne d’astreinte réellement effectuée de 35 € du lundi au vendredi inclus et de 50 € les samedis, dimanches et jours fériés.
Une période quotidienne est définie par un maximum de 14 heures et 30 minutes en semaine entre 17 heures et 7 heures 30 ou 24 heures complètes les samedis, dimanches et jours fériés.
A titre d’exemple une période d’astreinte du vendredi 17h jusqu’au lundi 7h30 comporte 3 périodes quotidiennes d’astreinte, une de semaine et deux de week-end.
Cette compensation sera également due dans son intégralité pour les astreintes partielles lors d’un samedi, dimanche ou jour férié (matin ou après-midi ou nuit).
Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel, le cas échéant, en heures supplémentaires pour le personnel mensuel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Pour le personnel en forfait jours, ce temps sera récupérable en repos ou capitalisé dans le CET.
2. Compensation de l’impossibilité de respecter le report du repos quotidien
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos, et qu’il ne peut bénéficier d’un repos équivalent à l’interruption, une contrepartie financière lui sera allouée par le paiement des heures d’intervention majorée de 50 %.
ARTICLE 5 : Consultation des représentants du personnel
Au titre de sa compétence générale en matière d’hygiène et de sécurité, le CHSCT de chaque établissement sera préalablement consulté à la mise en œuvre du présent accord.
Le Comité Central d’Entreprise sera consulté sur le présent accord.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
Cet accord s’applique à compter du 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre selon les dispositions en vigueur. Un délai de préavis de 3 mois sera applicable à compter de la réception des lettres de dénonciation.
ARTICLE 7 : Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
ARTICLE 8 : Révision et modification
Le présent accord pourra être révisé ou modifié d’un commun accord entre les parties selon la réglementation en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 : Interprétation de l’accord et règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires à un règlement amiable du différend.
ARTICLE 10 : Adhésions ultérieures
Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra adhérer au présent accord ultérieurement à sa conclusion. L’adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l’accord, et faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article L.2231-6, et ce à la diligence du syndicat adhérent.
ARTICLE 11 : Droit d’opposition
Compte tenu de certains éléments relatifs à la durée du travail, la validité du présent accord est subordonnée à une signature majoritaire des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de Radiall SA.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Une version anonymisée sera déposée sur le site officiel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Saint-Quentin Fallavier, le 24 avril 2018 en 6 originaux.
Pour la société Radiall SA
XXX
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX, Délégué Syndical Central CGT
Non signé
XXX, Délégué Syndical Central SUD
signature
XXX, Délégué Syndical Central UNSA
signature
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