Accord d'entreprise "Accord relatif au Droit à la Déconnexion" chez SPIRAX SARCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIRAX SARCO et le syndicat CFDT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819002837
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRAX SARCO
Etablissement : 55212692200087 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Accord portant sur les Bloc 2 des NAO 2019 (2019-04-03)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02
Accord d’Entreprise
Relatif au Droit sur la Déconnexion
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
ENTRE :
D’une part,
La Direction de l’entreprise SPIRAX SARCO SAS dont le siège social est situé ZI des Bruyères, 8 avenue Le Verrier 78190 TRAPPES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 552 126 922, représentée par Messieurs et en leur qualité de Directeurs Généraux,
Ci-après dénommée « la Direction »,
ET
D’autre part,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Central Syndical,
Ci-après dénommé « l’Organisation Syndicale Représentative »,
PREAMBULE :
Le développement des outils numériques et du travail à distance ont permis de libérer les salariés de certaines contraintes (économie de transport, meilleure concentration en dehors des bureaux etc.)
Dans le même temps, ces nouveaux modes de travail ont également contribué à estomper la frontière entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés, et peuvent poser de réelles difficultés pour les Entreprises en matière de contrôle de la charge de travail.
C’est la raison pour laquelle les parties en présence ont décidé de rédiger cet accord pour garantir le droit légal à la déconnexion, de telle sorte que l’utilisation de ces outils de communication ne contrevienne pas, ni à leur droit au repos, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.
L’article 55 de la loi du 8 août 2016 modifie l’article L 2242-8 du Code du Travail et crée une obligation de négocier sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’Entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ».
Il n’existe cependant pas de définition du droit à la déconnexion. De manière générale, il est décrit comme le droit pour le salarié de ne pas être sollicité pendant les temps de repos et de congé, permettant de préserver ainsi sa vie personnelle et familiale hors « travail ».
Quoiqu’il en soit, l’effectivité de ce droit repose sur l’employeur qui doit notamment veiller à ce que l’organisation et la charge de travail n’entrainent pas de fait une obligation pour le salarié de rester « connecté » pendant les temps de repos ou de suspension de son contrat de travail.
Par conséquent, les parties en présence affirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Ainsi le présent accord a pour objet de formaliser les règles d’utilisation des outils de communication, afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos de chaque collaborateur, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SPIRAX SARCO SAS. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles suivants.
ARTICLE II : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION :
Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l’usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l’envoi de mails en dehors du temps de travail. Avant d’envisager une possible dérogation à ce principe, l’émetteur doit s’interroger sur la nécessité d’envoyer un mail ou de faire part d’une information non urgente hors temps de travail du destinataire et envisager le recours par préférence de l’envoi en différé.
L’entreprise demande à chacun d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie professionnelle des collaborateurs, de façon à limiter l’usage de la messagerie électronique et le téléphone le soir et le week-end.
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à s’abstenir d’envoyer des mails ou d’utiliser le téléphone professionnel après une certaine heure.
Le Manager s’assurera par son exemplarité au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de mails ou à ne pas utiliser son téléphone professionnel pendant la période concernée.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre.
En dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.
Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’Entreprise.
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative souhaitent, dans un premier temps, concrétiser le droit à la déconnexion par la mise en place des mesures ci-dessous qu’elles vont ouvertement rappeler à l’ensemble des salariés :
Eviter d’envoyer des mails et de passer des appels téléphoniques entre 19 heures et 6h30 du matin pour l’établissement de Châtellerault, et 20 heures et 7h30 du matin pour l’établissement de Trappes ;
Eviter de répondre à des mails ou à des appels téléphoniques entre 19 heures et 6h30 du matin pour l’établissement de Châtellerault, et 20 heures et 7h30 du matin pour l’établissement de Trappes ;
Eviter d’envoyer des mails et de passer des appels téléphoniques en période de week-ends, congés ou jours fériés ;
Eviter de répondre à des mails ou à des appels téléphoniques en période de week-ends, congés, jours fériés ou autres périodes de suspension du contrat de travail (périodes de maladie etc.) ;
Eviter, dans la mesure du possible, d’envoyer des mails ou de laisser des messages téléphoniques à des collègues dont on sait que le contrat de travail est suspendu (périodes de congés, de maladie etc.)
Limiter dans la mesure du possible le nombre de personnes mises en copie d’un mail, et ce pour éviter de surcharger les boites électroniques et inciter le salarié à constamment rester « connecté » ;
Inciter les salariés, dans la mesure du possible et pendant le temps de travail, à privilégier les échanges oraux et le téléphone plutôt que les mails et ainsi éviter de saturer les boites électroniques et inciter le salarié à constamment rester « connecté » ;
Chacun des salariés devra s’approprier l’ensemble de ces mesures pour les appliquer de manière mesurée, intelligente et adaptée, dans l’intérêt, d’une part de la vie privée et familiale de chacun, et d’autre part dans celui de l’Entreprise et de l’organisation de ses services.
ARTICLE III : MISE EN ŒUVRE ET CONTROLE DU DROIT A LA DECONNEXION :
Conscient que le respect du droit à la déconnexion est susceptible de modifier les habitudes de travail de certains et bousculer le réflexe de céder à l’instantanéité de la messagerie, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative estiment que la mise en œuvre du droit à la déconnexion ne peut en aucun cas passer par la coercition mais au contraire par un travail de sensibilisation et de communication.
Chaque Manager semble être le plus crédible pour relayer les orientations de la Direction en la matière et s’assurer au sein de son équipe et de manière individuelle que tous les salariés ont été informés des mesures prises.
Les Managers devront eux-mêmes être exemplaires et encourager leurs équipes à adopter la bonne attitude et à concilier intelligemment vie professionnelle et vie personnelle.
A cette fin et de manière concrète, la Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Communiquer et sensibiliser régulièrement chacun des Managers sur le droit à la déconnexion, et ce dès la signature du présent accord. Il est précisé que chacun des établissements constituant l’Entreprise (Trappes et Châtellerault) reste autonome et indépendant dans le déclenchement de ces démarches qui seront fonction des spécificités du contexte et de l’organisation desdits établissements ;
Encourager les Managers à discuter régulièrement du sujet lors des réunions de service pour pouvoir ainsi remonter aux services RH les éventuelles remarques, suggestions ou difficultés particulières ;
Aborder au moins deux fois par an le sujet en réunions des Conseils Sociaux et Economiques (CSE) pour ainsi recueillir et traiter les doléances en la matière ;
Réaliser des points de vigilance individuels auprès des salariés dont les habitudes de travail et le mode de communication révèlent des difficultés à « se déconnecter ». En cas de persistance, le Manager se chargera alors d’en informer le service RH qui recevra le salarié pour ainsi discuter des raisons qui l’empêchent de « se déconnecter » et des solutions que l’Entreprise pourrait lui proposer.
Pour la population très spécifique des salariés dits « au forfait 218 jours » que l’on trouve sur l’établissement de Trappes, un point individuel sur le droit à la déconnexion sera proposé par le Manager à l’occasion notamment des entretiens de fin d’année.
ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L 2242-8 du Code du Travail, le droit à la déconnexion sera abordé chaque année dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Fait à TRAPPES le 3 avril 2019.
Pour l’entreprise SPIRAX SARCO SAS,
Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale représentative,
Monsieur Pascal CARRE, Délégué Central Syndical CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com