Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez VERSACE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERSACE FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07519033092
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VERSACE FRANCE
Etablissement : 55215276100151 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre les soussignés :

Versace France, Société anonyme, dont le siège social est situé au 45 Avenue Montaigne-75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 552152761 au capital de 994.068 € représentée par XXXXXXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

XXXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet en sa qualité de délégué du personnel titulaire collège cadre,

XXXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet en sa qualité de délégué du personnel titulaire collège non-cadre,

ci-après dénommés les « Délégués du personnel » ou « DP »,

D’autre part,

ci-après ensemble dénommées les « Parties Signataires ».

Préambule

L’objet du présent accord (ci-après « l’Accord ») est de préciser les modalités du recours au travail le dimanche dans le respect à la fois des contraintes économiques de la Société et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Etant donné le contexte économique actuel, les mesures mises en œuvre par le biais du présent accord répondent à plusieurs objectifs :

  • Répondre aux exigences des clients, tant en termes de qualité des services fournis que de réactivité attendue ;

  • Faire face aux exigences de la compétitivité ;

  • Mettre en œuvre une organisation du travail efficiente en conciliant aspirations individuelles et collectives et exigences opérationnelles ;

  • Rechercher un équilibre entre performance économique et performance sociale ;

  • Améliorer les conditions de travail, assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et développer les compétences, la reconnaissance et l’autonomie dans l’organisation du travail.

Le présent Accord est négocié dans le cadre des dispositions de la loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 (ci-après la « Loi Macron »).

Les dispositions du présent Accord se substituent à toute disposition conventionnelle nationale ou territoriale ou engagement unilatéral ou usage en vigueur antérieurement.

En outre, les dispositions du présent Accord s’appliqueront, sous réserve d’éventuelles dispositions d’accords territoriales plus favorables impératives pour les salariés relevant du champ territorial concerné.

CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Article 1- Le champs d’application

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des sites de la Société, en ce compris :

(i) ceux situés en zones touristiques internationales (« ZTI »), telles que définies par les dispositions de la Loi Macron, ainsi qu’à tous les sites qui relèveraient d’une réglementation imposant la conclusion d’un accord d’entreprise pour recourir au travail le dimanche.

A ce jour les sites concernés sont les suivants :

  • La boutique de Montaigne, 45 avenue Montaigne, 75008 Paris (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 35, JO du 26),

  • La boutique Versus, 198 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 36, JO du 26),

  • La boutique Outlet de Marne-La-Vallée située à la Vallée Village, 3 Cours de la Garonne, 77700 Serris (arrêté du 5 février 2016, texte n°21, JO du 7),

  • Le corner des Galeries Lafayette Paris, situé dans le magasin des Galeries Lafayette Boulevard Haussmann (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 36, JO du 26),

  • Le corner des Galeries Lafayette, situé dans le magasin des Galeries Lafayette de Nice CAP 3000 (arrêté du 5 février 2016, texte n°19, JO du 7),

  • Le corner des Galeries Lafayette, situé dans le magasin des Galeries Lafayette de Nice Masséna (arrêté du 8 février 2016, texte n°18, JO du 7).

(ii) ceux situés en dehors des ZTI :

A ce jour les sites concernés sont les suivants :

  • La boutique située à l’aéroport de Nice (ci-après la « Boutique de Nice »),

  • Le corner situé aux Galeries Lafayette de Strasbourg,

Tout nouveau site (en ZTI ou hors ZTI) de la Société entrera également dans le champ d’application du présent Accord.

CHAPITRE 2 : LE VOLONTARIAT

Article 2- Le principe du volontariat

Seuls les salariés ayant consenti par écrit à travailler le dimanche pourront être sollicités par la Société à cet effet.

Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés au motif du refus de se porter volontaire au travail le dimanche.

Le consentement des salariés peut être recueilli par le biais d’une clause du contrat de travail, d’un avenant au contrat de travail, d’un email adressé au service des ressources humaines de la Société ou du formulaire annexé au présent Accord ou tout autre formulaire que la Société pourrait lui substituer.

Le fait de se porter volontaire au travail le dimanche ne créé, pour les salariés, aucun droit à un nombre minimum garanti de dimanches travaillés par an, ni même aucun droit à une sollicitation effective le dimanche.

La Société pourra donc solliciter librement les salariés de son choix parmi les salariés volontaires au travail le dimanche.

Article 3- Organisation du travail le dimanche

Les salariés seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donnée par le biais d’un planning qui sera affiché au début de deux mois précédents.

Ce planning comprendra pour chaque dimanche le nom des salariés appelés à travailler.

En cas d’impondérable, la Société pourra solliciter un salarié non initialement prévu au tableau, mais ayant accepté le travail le dimanche, sous réserve d’un préavis minimum de 15 jours calendaires. Le Salarié ne pourra pas refuser si ce délai de prévenance est respecté, sauf à justifier d’un impératif ou d’une contrainte l’empêchant de répondre présent.

Article 4- Indisponibilités ponctuelles

Dans le cas où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches à raison d’événements personnels importants, ils devraient informer la Société, sans délai et au minimum en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire, de manière à permettre la prise en compte de ces éventuelles journées d’indisponibilité.

La Société fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte ces périodes d’indisponibilité.

Si plusieurs salariés ayant accepté de travailler le dimanche, devaient être indisponibles à l’occasion d’un même dimanche, exposant la Société à un risque de sous-effectif, un échange sera organisé pour trouver un accord pour départager ces salariés et à défaut d’accord, ils seront départagés en considération de leur ancienneté au sein de la Société.

Article 5- Réversibilité du consentement des salariés volontaires au travail le dimanche

Article 5.1. Principe 

Un salarié ayant accepté le travail le dimanche pourra informer la Société par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec demande d’avis de réception) qu’il ne souhaite plus travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance de 3 mois calendaires.

La Société cessera donc de solliciter le salarié pour travailler le dimanche au terme du délai de prévenance de 3 mois calendaires.

Article 5.2. Exception : Cas particulier du salarié de fin de semaine

Est considéré comme salarié de fin de semaine tout salarié embauché spécifiquement par la Société pour travailler au maximum 4 jours consécutifs par semaine, incluant le dimanche. Le Salarié de fin de semaine marque son accord de principe au travail dominical en signant son contrat de travail, dont l’objet même est de travailler en fin de semaine.

Le salarié de fin de semaine ne peut pas exercer la faculté de renonciation prévue à l’article 5.1.

Les Parties sont toutefois attentives à ce que les salariés de fin de semaine soient mis en mesure de rejoindre, s’ils le souhaitent, un autre poste au sein de la Société.

A cette fin, le salarié de fin de semaine dispose d’une priorité de réaffectation pour occuper un autre poste disponible correspondant à sa qualification et à ses compétences, à condition d’en faire la demande par écrit.

CHAPITRE 3 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 6- Majoration de la rémunération versée au titre du travail du dimanche

Sauf disposition conventionnelle nationale ou territoriale plus favorable impérative qui serait applicable aux salariés relevant du champ concerné, les salariés travaillant le dimanche, quel que soit leur statut, leur fonction, leur mode de paiement et l'effectif de la Société, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d'une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures effectivement travaillées de 100%.

Cette majoration s’appliquera sur le taux horaire brut de base ou sur le salaire journalier brut de base pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.

Cette majoration de salaire de 100% devra être mentionnée spécifiquement sur la fiche de paie du salarié.

Article 7- Jour(s) de repos complémentaire

Outre la majoration de rémunération prévue à l'article 6 du présent Accord, les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de jours de repos complémentaires, sans perte de rémunération comme suit :

  • 1 jour de repos à partir de 20 dimanches travaillés au cours d'une même année civile ;

  • 2 jours de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés au cours d’une même année civile.

Ce ou ces jour(s) de repos seront pris par journée ou demi-journée.

Le jour de repos complémentaire doit être pris dans les 6 mois suivant son acquisition.

Article 8- Mesures permettant de concilier la vie privée et la vie professionnelle

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche et de préserver autant que possible leur vie sociale et familiale, les salariés bénéficieront des mesures suivantes :

Article 8.1 : Repos hebdomadaire consécutif

Les salariés travaillant le dimanche ont le droit de bénéficier de deux jours de repos consécutifs dans la même semaine, étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 8. 2 : Participation aux frais de garde des enfants

Si le travail le dimanche devait nécessiter pour un salarié de faire appel à des services de garde d’enfants, la Société participerait à ces frais de garde d’enfants dans les conditions ci-après définies.

Tout salarié amené à travailler le dimanche se verra octroyer un ticket CESU d'un montant de 50 euros par dimanche travaillé et par foyer, dans la limite du plafond d'exonération de charges patronales, lequel est fixé pour information à ce jour à 1.830 €, dans les conditions suivantes :

  • Etre parent d'un enfant à charge de moins de 14 ans ;

  • Justifier dûment de l'acquittement d'une facture de garde du dimanche travaillé.

Une majoration de 10 euros sera appliquée pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 70 euros de ticket CESU quel que soit le nombre d'enfants dans les mêmes conditions que susvisées.

Dans l'hypothèse où le salarié serait parent à charge d'un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap et sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapes (MDPH) de la situation de handicap de l’enfant, le montant du ticket CESU sera porté à 80 euros.

Chaque année, les salariés volontaires pour travailler le dimanche déclareront sur l'honneur remplir les conditions précitées. La Société leur remettra les CESU auxquels ils ont droit dans un délai de 15 jours précédant le dimanche travaillé conformément au planning indicatif.

Les justificatifs devront être adressés à la Société par le salarié dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement dans les meilleurs délais.

Article 8.3 : Organisation d'un entretien annuel

Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés ayant travaillé un ou plusieurs dimanches au cours d’une année civile, un entretien sera organisé chaque année entre lesdits salariés et leur supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines en vue d'aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu'ils pourraient éprouver pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de cet entretien, la Société devra s'assurer que le salarié est toujours bien intervenu le dimanche sur une base volontaire.

Article 8.4 : Heures supplémentaires exceptionnellement effectuées le dimanche

Le dépassement de l'horaire habituel du dimanche restera exceptionnel.

Les majorations afférentes au travail dominical seront payées, sans préjudice des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que chaque majoration s’applique séparément sur le taux horaire brut de base.

Article 8.5 : Jour férié tombant un dimanche travaillé

Sauf s’agissant du 1er mai, la majoration de salaire pour travail le dimanche ne se cumule pas avec toute autre majoration conventionnelle prévue pour le travail un jour férié. Seule la majoration pour travail le dimanche s’applique.

Il est rappelé que la majoration liée au travail du 1er mai et au travail le dimanche s’appliqueront séparément sur le taux horaire brut de base ou sur le salaire journalier brut de base pour les salariés soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.

CHAPITRE 4 : DROIT CIVIQUES

Article 9- Droit de vote

La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

CHAPITRE 5 : ENGAMENT EN MATIERE D’EMPLOI

Article 10- Mesures en faveur de l’emploi

L’élargissement du recours au travail le dimanche devrait permettre à la Société d’assurer le développement de ses activités et in fine conduire à une création d’emplois, à travers l’embauche de salariés ou l’augmentation de la durée contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaiteraient.

La Société cherchera à privilégier l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir aux besoins liés au travail le dimanche ou le passage de salariés à temps partiel qui le souhaitent à temps plein.

Les Parties conviennent que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les salariés à temps partiel, les jeunes poursuivant leurs études, pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour l’emploi des seniors et pour l’emploi des travailleurs handicapés, ou plus généralement des publics en difficulté. La Société s’engage à étudier la possibilité de telles embauches.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12- Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord pourra être révisé par les Parties Signataires.

Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties signataires.

Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 2 mois– après la convocation à négocier la révision, les Parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Il est précisé que les dispositions ayant fait l’objet d’une demande de révision demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision et, le cas échéant, son dépôt dans les conditions légales applicables.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent Accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

Article 13- Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à la loi.

Le présent Accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties signataires n’y consentent.

Article 14- Dépôt

Les formalités effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent Accord est établi en 4 exemplaires, de sorte à permettre sa remise à chacune des Parties Signataires et son dépôt dans les conditions légales.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Paris

Le 19 décembre 2017

En 4 exemplaires originaux

*signer cette page/parapher les autres pages de l’Accord

______________________________

Pour la Société*

xxx

______________________________

Pour les délégués du personnel*

xxx

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

Nom : ________________________________

Prénom : ________________________________

Salarié de la société Versace France SA travaillant sur le site de : _______________________

1 - Je déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche :

Tous les dimanches de l’année

A hauteur de ____ dimanche dans l’année

[Cocher la case qui correspond]

2 – Je déclare de ne pas être volontaire à travailler les dimanches.

Je reconnais avoir connaissance de l’accord collectif d’entreprise sur le travail le dimanche.

Fait à _______________

En deux exemplaires

Le _______________

Signature du salarié précédé de la mention « Lu et approuvé » et « bon pour accord pour travail le dimanche », le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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