Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PLATTARD SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLATTARD SAS et le syndicat Autre le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06921017181
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : PLATTARD SAS
Etablissement : 55378019800014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29
Accord PORTANT SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) PLATTARD énumérées ci-après :
La société PLATTARD S.A.S, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD GRANULATS, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD CARRELAGES, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD INDUSTRIES, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD BETON, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD NEGOCE, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société OLLIER BOIS, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 69654 VILLEFRANCHE S/S
La société THIMONIER, ayant son siège social Les Ponts Tarrets – 69620 LEGNY
La société CHUZEVILLE MATERIAUX, ayant son siège social 414, avenue de la Plage - à 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Représentées par M. XXXX
D’une part,
Et :
M. XXXX, délégué syndical FO au CSEC de l’UES PLATTARD, dûment mandaté à cet effet
D’autre part.
PREAMBULE
L’UES PLATTARD a fait part de son intention de négocier un accord portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.
Des discussions ont été initiées dans ce sens dans le respect des dispositions du Code du travail.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de l’UES PLATTARD, ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.
Le présent accord, qui s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir le taux de majoration des heures supplémentaires et du contingent des heures supplémentaires au sein des sociétés précitées qui composent l’UES PLATTARD.
Le présent accord vient compléter les dispositions des accords des 29 mai 2000 et 22 novembre 2011 relatifs à l’aménagement du temps de travail et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord, après les avoir fait valider lors de la réunion de CSEC du 25 mai 2021.
il a été CONVENU ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de l’une des entités qui composent l’UES PLATTARD, qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires ;
les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord, et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 : RAPPELS : DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, JOURNEE DE SOLIDARITE
Concernant le principe et les modalités de recours aux heures supplémentaires, il est renvoyé aux dispositions conventionnelles, à savoir, l’accord du 29 mai 2000 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’à l’accord du 22 novembre 2011 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et l’accord collectif précité, à savoir notamment :
La durée quotidienne de travail maximum est de 10 heures.
Le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne mensuelle sur 12 semaines consécutives.
Le repos minimal entre 2 journées de travail est d’au moins 11 heures consécutives.
Dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (la pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif).
Les sociétés du groupe PLATTARD disposent d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 330 heures conformément à l’accord d’entreprise signé le 22 novembre 2011.
Conformément à l’accord 35 heures signé le 29 mai 2000, l’organisation du temps de travail des entreprises faisant partie de l’UES PLATTARD s’effectue de la façon suivante :
Durée annuelle de travail effectif : 1607 heures
Durée légale du travail : 35 heures
Durée hebdomadaire de travail effectif : 37 heures
Durée de présence hebdomadaire moyenne dans l’entreprise : 40 heures
12 jours de RTT par an (dont 1 jour de solidarité), soit 11 jours en pratique
Possibilité d’utiliser un compte épargne temps, disposition permettant au salarié d’épargner librement, en créditant le compte d’une partie de ses congés payés (dans la limite de 10 jours par an) et d’une partie de ses jours RTT (dans la limite de 6 jours par an) dans les conditions prévues dans l’accord.
Le paiement des heures supplémentaires se déclenche à la 41ème heure de présence hebdomadaire.
Par ailleurs, il est rappelé que : employeur et salariés doivent participer à la prise en charge de la dépendance des personnes âgées :
- L’employeur à raison de 0,30 % de la masse salariale de l’entreprise.
- Le salarié à raison d’un jour travaillé supplémentaire dans l’année.
Cette journée dite de solidarité n’est pas travaillée au sein de l’UES PLATTARD.
Pour les non-cadres, elle fait l’objet d’une prise RTT obligatoire et en cas d’impossibilité d’une prise de congé payé.
Les cadres, quant à eux, n’acquièrent que 11 RTT sur les 12 mois de l’année : la différence correspondant au jour de solidarité.
ARTICLE 4 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans les sociétés qui composent l’UES PLATTARD.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
majoration de 25 % pour la totalité des heures supplémentaires effectuées à l’exception de celles réalisées la nuit
majoration de 100 % pour les heures supplémentaires accomplies de nuit
majoration de 25 % pour la totalité des heures de réunion CSE indépendamment du temps de travail contractuel
Les parties conviennent d’ajouter à ces majorations une majoration de 10 % sur la totalité des heures supplémentaires pour intégrer l’incidence des congés payés sur la rémunération desdites heures.
ARTICLE 5 : CAS PARTICULIER DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le temps de travail effectif et le temps de présence des salariés à temps partiel sont strictement identiques.
De ce fait, les salariés bénéficiant d’un temps de travail partiel ne peuvent prétendre à l’acquisition de RTT.
Les heures complémentaires accomplies, dans la limite de 10% du temps de travail contractuel, donneront lieu à l’application d’une majoration de 10% à laquelle s’ajoutera une majoration de 10 % correspondant aux congés payés afférents auxdites heures.
Les heures complémentaires accomplies, au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail, seront payées avec un taux de majoration correspondant à 25%, auquel s’ajoutera une majoration de 10% au titre des congés payés afférents auxdites heures complémentaires.
ARTICLE 6 : DUREE, Révision et denonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Il sera notifié, pour simple information, à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord (Villefranche-Sur-Saône)
Un avis indiquant l'existence du présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte de cet accord fera l'objet d'une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l'entreprise.
Le présent accord est par ailleurs établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Villefranche, le 29 juin 2021 en 9 exemplaires originaux
Pour l’UES PLATTARD
M. XXXX M. XXXX
Délégué syndical
En vertu du mandat reçu à
cet effet le 25 mai 2021
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