Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez BARIAU LECLERC SAS
Cet accord signé entre la direction de BARIAU LECLERC SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T07620005249
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : BARIAU LECLERC SAS
Etablissement : 55595007000063
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
BARIAU LECLERC
2020
A Mondeville, le 27 novembre 2020.
Entre les soussignés :
x, agissant en qualité de Directeur Général la société BARIAU LECLERC, immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 555 950 070 dont le siège social est situé 3 rue Abo Volo – ZA Est à Mondeville (14120)
D’une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
• La Force Ouvrière (FO), représentée par x, délégué syndical FO
• La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par x, délégué syndical CFDT
• La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par x, délégué syndical CGT
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 (Loi Avenir Professionnel) et ses textes d’application.
La Direction est consciente que la formation professionnelle tient une place majeure dans la vie de ses salariés et souhaite l’inscrire dans une réelle stratégie co-constructive des parcours professionnels de chacun. Toutefois, il convient d’adapter le cadre à l’organisation de l’entreprise.
En effet, compte tenu du fait que la majorité de l’effectif est composé de conducteur routier / conductrice routière, il est difficile de solliciter un entretien pour chacun d’entre eux, sans désorganiser les plannings de travail et en respectant les délais de date à date.
De plus, l’organisation de l’entreprise est telle que chaque collaborateur peut facilement et rapidement solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation ou être informé sur les mesures en place.
C’est dans ce cadre que la Direction a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion. Plus précisément, les parties s’entendront sur une périodicité plus adaptée qui répondra davantage aux contraintes liées à notre activité.
En conséquence, les Parties ont convenues ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité définie dans l’article L6315-1 du code du travail.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la société BARIAU LECLERC.
Il concerne tous les salariés appartenant à la société BARIAU LECLERC, quelle que soit le poste occupé.
ARTICLE 3. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Chaque nouveau collaborateur sera tenu informé des dispositions propres à la formation via le livret d’accueil. Un chapitre y sera spécialement dédié et sensibilisera également sur l’intérêt de s’inscrire et mettre à jour son profil sur www.moncompteformation.gouv.fr . Le salarié sera aussi prévenu qu’il bénéficiera d’entretiens professionnels tout au long de sa carrière conformément aux conditions définies dans le présent accord.
Il sera remis à chaque salarié une copie de son entretien professionnel sur lequel un rappel sera fait sur l’importance du CPF, le CEP ainsi que la VAE.
ARTICLE 4. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel. L’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L.6315-2, I, alinéa 2, du Code du travail.
Par exception au précédent alinéa, le présent accord prévoit que le salarié ai suivi au moins deux entretiens sur une période de six ans à compter du 14 mars 2014.
Les parties conviennent donc de ramener le nombre d’entretien à deux entretiens professionnels sur une période de six ans. Le dernier entretien sera effectué au cours de la sixième année et sera accompagné de son bilan récapitulatif. Aussi, les parties précisent que l’entretien pourra avoir lieu à une périodicité variable en fonction de la situation du salarié. La Direction appréciera chaque année les entretiens professionnels à passer en fonction des problématiques potentielles des postes de travail. Par exemple, le premier entretien professionnel d’un salarié A pourra avoir lieu à l’année N+2 de la période, celui d’un salarié B pourra avoir lieu à l’année N+4 de la période selon les besoins.
Cette nouvelle périodicité ne fera pas obstacle aux dispositions prévues en cas d’absence prolongée du salarié. L’entretien professionnel sera systématiquement proposé au retour des salariés absents pour l’une des raisons suivantes :
un congé de maternité,
un congé parental d'éducation,
un congé de proche aidant,
un congé d'adoption,
un congé sabbatique,
une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,
une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,
un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale
à l'issue d'un mandat syndical
L’entretien se déroulera sur le temps de travail et sera animé par le responsable hiérarchique ou un membre du service ressources humaines. A l’issu de ce dernier, un compte rendu sera remis au salarié.
Toutefois chaque salarié pourra solliciter son responsable hiérarchique ou un membre du service des ressources humaines dans le cas où celui-ci souhaiterait un entretien supplémentaire.
D’autre part, la Direction se réserve le droit de faire des entretiens professionnels supplémentaires si elle l’estime nécessaire.
ARTICLE 5. LE BILAN A 6 ANS
Tous les six ans à compter de son embauche, le salarié bénéficiera obligatoirement d’un entretien bilan.
Cet entretien bilan donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Il a pour objectif de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six années précédentes d’au moins un entretien professionnel comme défini à l’article 4.
Il s’agira également d’apprécier s’il a bénéficié :
d’une action de formation non obligatoire
et/ou
d’une progression salariale se traduisant par une augmentation de son taux horaire ou un changement de coefficient ou d’une progression professionnelle impliquant un changement de fonction, de mission ou de responsabilité
ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD
L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi communiqué annuellement aux représentants du personnel.
ARTICLE 7. DATE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 30 novembre 2020.
ARTICLE 8. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 9. NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de TéléAccords (article D2231-4 du Code du travail) et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire
Fait à Mondeville, le 27 novembre 2020
En 9 exemplaires
Directeur Général | Délégué FO |
Délégué CFDT | Délégué CGT |
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