Accord d'entreprise "Accord collectif sur les horaires individualisés" chez COOP LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP LOGIS et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002201
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : COOP LOGIS
Etablissement : 55645016100030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°2 de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 octobre 2000 (2020-12-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF SUR LES

HORAIRES INDIVIDUALISES COOP LOGIS

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 codifiées à l’article L. 3121-48 du Code du travail qui disposent que :

L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Il vient compléter par ailleurs les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail telles que définie dans l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 octobre 2000 et ses avenants ultérieurs.

Article 1 – DEFINITION DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Les horaires individualisés sont une dérogation au principe de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. Ils permettent à chaque salarié d’adapter son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées par le présent accord, dites « plages mobiles » sous réserve :

- de respecter le temps obligatoire de présence durant la journée à des heures obligatoires pour tous, dites « plages fixes »,

- de réaliser le volume de travail normalement prévu,

- de tenir compte avec chaque hiérarchie des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité qui doivent rester prioritaires.

Article 2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Article 2.1 – Base :

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise soit 39 heures. La durée de travail hebdomadaire est soumise à l’accord RTT.

Article 2.2 – Plages mobiles :

Chaque salarié peut choisir, chaque jour, son heure d’arrivée et de sortie de l’entreprise ainsi que la durée de la pause « déjeuner » à l’intérieur des plages mobiles définies ci-dessous, sous réserve de prendre minimum 45 minutes de pause pour déjeuner.

Ces plages mobiles sont les suivantes :

  • Matin : entre 7h et 9h,

  • Midi : entre 11h45 et 14h,

  • Après-midi : entre 16 heures et 19 heures.

Article 2.3 – Plages fixes :

Chaque salarié devra obligatoirement être présent pendant les plages fixes.

Ces plages fixes sont les suivantes :

  • Matin : entre 9h et 11h45,

  • Après-midi : entre 14 heures et 16 heures.

En l’absence d’autorisation préalable, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par l’intéressé à son supérieur hiérarchique.

Article 3 – CUMUL D’HEURES

Le report d'heures d'une semaine à une autre n’est pas autorisé.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence applicable dans l’entreprise (39H) ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable hiérarchique et seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence (39H) applicable dans l’entreprise ne seront pas des heures supplémentaires si elles résultent d'un libre choix du salarié.

Article 4 – CHAMP D’APPLICATION

À l'exception des cadres et des collaborateurs en forfait jours dont les fonctions sont incompatibles avec ces dispositions, les horaires individualisés s'adressent à tout le personnel, sous réserve des précisions suivantes :

  • dans la limite des heures d'ouverture de chaque unité de travail, les Directions ont autorité pour exiger de certaines personnes leur présence en fonction des nécessités du service,

  • un système de roulement peut être mis en place de façon à pouvoir avoir un collaborateur toujours présent,

  • les Directions doivent s’organiser pour que les heures d’ouverture de l’accueil du public et du standard du Siège et des agences, soient toujours strictement respectées.

Article 5 – LE CONTROLE DES HORAIRES

La durée du travail de chaque salarié relevant de l’horaire individualisé est décomptée quotidiennement et fait l’objet d’une récapitulation hebdomadaire.

La gestion des crédits-débits est du ressort des salariés sous l’autorité des responsables hiérarchiques qui veilleront à la stricte application du présent accord et de l’horaire de travail en vigueur dans la société.

Article 6 – GESTION DES ABSENCES

Les absences liées aux congés ou à la maladie seront décomptées par journée ou demi-journée de travail en fonction de l’horaire collectif de référence (39h) en vigueur.

En outre, des autorisations d'absence liées à la Convention Collective peuvent être autorisées en accord avec la Direction concernée.

Article 7 – PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord est conclu avec des élus du personnel et doit être signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors du présent cycle électoral.

L’avis conforme du comité social et économique a été recueilli le 8 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Conseil de prud'hommes de LAVAL.

Il sera affiché dans les locaux de la société.

À défaut de syndicat représentatif dans l’entreprise, l’accord collectif ne sera pas notifié par la partie la plus diligente des signataires aux syndicats.

Article 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée supérieure à 5 ans. Il pourra être dénoncé pour tout ou partie par chacun des signataires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois. La partie désirant procéder à une dénonciation totale ou partielle devra aviser les autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 – DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

A Laval, le 09/12/2020

Le Directeur Général, Pour le CSE,

Elue Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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