Accord d'entreprise "accord relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ et le syndicat CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05322003473
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE CHANGE NOTRE DAME DE PRITZ
Etablissement : 55655008500014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
Accord relatif au contingent d’heures supplémentaires
au sein de la Clinique Notre Dame de Pritz
ENTRE
Clinique Notre Dame de Pritz,
dont le siège est situé : Route de niafles – 53810 CHANGE et immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 556550085, dont le siège social est situé Route de Niafles – 53810 CHANGE, représentée par,
agissant en qualité de directrice générale.
ci-après désignée comme « La clinique »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative :
L’ organisation syndicale
CFDT représentée agissant en qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignée(s) comme « l’ Organisation Syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après, ensemble, « les Parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les partenaires sociaux et la Direction, soucieux d’assurer la continuité des soins et la qualité de la prise en charge du patient, ont décidé de privilégier le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de la Clinique Notre Dame de Pritz plutôt que le recours à l’intérim ou aux CDD, et se sont réunis afin de négocier le présent accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Clinique Notre Dame de Pritz cadre et non cadre, à l’exception :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent, ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, se trouve exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants. A la date de signature du présent accord, aucun cadre dirigeant n’a été identifié au sein de la Clinique Notre Dame de Pritz.
Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail et des repos et jours fériés.
Article 2 – Contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos pour l’ensemble du personnel, hors salariés en forfait annuel en jours et salariés à temps partiel
Le nombre d’heures supplémentaires et leur modalité de mise en œuvre dans l’entreprise sont fixés par le présent accord dans le cadre du contingent définit dans le présent chapitre.
Article 2.1. Fixation du contingent conventionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile.
L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
Article 2.2. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires, telles que visées ci-dessus, peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies à la demande de la Clinique Notre Dame de Pritz au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Economique.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé ci-dessus ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié concerné.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel.
Le refus d’accepter une modification de planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures au-delà du contingent conventionnel.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100%.
Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent de la durée de référence d’une journée de travail.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos puissent être simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant le respect du délai de prévenance d’1 mois, de préférence dans une période de faible activité. Sauf accord exprès de l’employeur, elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit et être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
En cas de baisse d’activité, la direction pourra imposer la prise d’un repos dans la limite des droits acquis et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvrable.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 01/10/2022
Article 4 – Durée, révision et dénonciation
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 5 – Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à CHANGE, le 29/09/2022
En quatres exemplaires originaux.
Pour la Direction, Pour la CFDT,
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