Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2017" chez SAMAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMAB et le syndicat CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05318001900
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAB
Etablissement : 55675011500033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-06-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre :

La société SAMAB, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2017 au sein de la XXXX.

PREAMBULE

A l’issue des négociations annuelles obligatoires qui ont été engagées entre la société XXX et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées entre le 11 avril 2017 et le 5 septembre 2017, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont convenu les mesures qui suivent :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.

TITRE 2 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Rémunération

A compter du 1er mai 2017, une augmentation collective de 0.6 % est appliquée sur les salaires bruts de base des salariés (hors prime) en CDD et en CDI.

Les montants pris en compte pour ce calcul sont ceux mentionnés sur le bulletin de paie du mois d’avril 2017.

A compter du 1er septembre 2017, une augmentation collective de 0.3 % est appliquée sur les salaires bruts de base des salariés (hors prime) en CDD et en CDI.

Les montants pris en compte pour ce calcul sont ceux mentionnés sur le bulletin de paie du mois d’août 2017.

Article 2 : Temps de travail

La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail conformément à l’article L.2245-5 du Code du travail.

La direction rappelle que les modalités relatives à la durée du travail et à son organisation au sein de la société XXX sont régies par les dispositions de l’accord de substitution du 5 décembre 2011, applicables à l’ensemble des salariés de la société XXX.

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée

3.1. Accord de participation

Les parties rappellent que, par application volontaire, sur le fondement de l’article L.3323-6 du Code du travail, et en vue d’anticiper, à terme, une évolution des effectifs vers un seuil moyen de 50 salariés, un accord de participation triennal a été signé le 11 mai 2016, pour une durée de 3 exercices, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cet accord s'applique pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016. Il expirera le 31 décembre 2018 sans aucune autre formalité et ne pourra être reconduit tacitement.

3.2. Epargne salariale

Les parties rappellent qu’un Plan d’Epargne Entreprise a été mis en place au sein de la société XXX via la formalisation d’un règlement Plan d’Epargne Entreprise signé le 25 novembre 2015.

TITRE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La direction rappelle qu’un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 29 mars 2017 et qu’il est applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe XXX et, qu’à ce titre, il couvre la société XXX.

Article 4 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Voir dispositions de l’article 8 « Equilibre des temps de vie (vie professionnelle / vie personnelle) » et de l’article 9 « Droit à la déconnexion » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 5 : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes les hommes

Voir dispositions de l’article 6 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

Article 6 : Lutte contre les discriminations

Voir dispositions de l’article 4 « Principes de non-discrimination » et de l’article 5 « Dispositif de prévention et d’alerte » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle également que, dans la version 2016 de sa charte éthique, le Groupe XXX a réaffirmé son attachement au respect des exigences en matière de responsabilité sociale, notamment en matière de lutte contre les discriminations, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Mesures en faveur des travailleurs handicapés

Voir dispositions de l’article 7 « Dispositions relatives aux travailleurs handicapés » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction rappelle, en outre, qu’au-delà de satisfaire pleinement à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés (contribution à 0€ en 2016), l’entreprise est attachée au développement d’une politique d’achats avec le secteur protégé et adapté en privilégiant la sous-traitance de travaux ou l’achat de matériels aux institutions du secteur protégé et adapté.

A titre indicatif, pour l’année 2016, la société XXX a contracté avec le secteur protégé et adapté pour un montant total de 3871.40 € HT.

Article 8 : Régime de prévoyance et de frais de santé

Les parties rappellent qu’un régime de frais de santé collectif obligatoire a été mis en place, par accord collectif signé le 5 décembre 2011.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur participe à hauteur de 50% de la cotisation de base pour un salarié seul. A cette participation de l’employeur, s’ajoute une participation du Comité d’Entreprise à hauteur de 3€ pour l’année 2017.

En outre, chaque salarié dispose d’un régime de prévoyance complémentaire conventionnel.

Article 9 : Droit d’expression

Voir dispositions de l’article 10 « Droit d’expression » de l’accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 29 mars 2017.

La direction ajoute que l’engagement du Groupe XXX à respecter et à faire respecter la liberté d’expression et d’opinion de ses collaborateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, est également réaffirmé dans la version 2016 de sa charte éthique.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2017, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2017.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, lequel devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, par l’Entreprise, en deux exemplaires (un exemplaire en « support papier » signé des parties et un exemplaire en « support numérique ») à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire, prise en son unité territoriale de la Mayenne, et au Conseil de Prud'hommes de Laval.

Mention de cet accord figurera sur les espaces réservés à cet effet.

Fait à Craon, le 15 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société SAMAB Pour l’organisation syndicale

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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