Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le décompte mensuel du temps de travail des conducteurs/rices" chez TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05323060014
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE
Etablissement : 55675012300375 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord portant sur le décompte mensuel du temps de travail des conducteurs routiers (2023-01-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-01
Avenant à l’Accord sur le décompte mensuel du temps de travail des conducteurs/rices
Entre :
La Société Transports BREGER et Cie
Et
L’Organisation Syndicale Représentative FORCE OUVRIERE
Préambule :
Le 1er janvier 2023 est entré en vigueur le nouveau décompte du temps de travail des conducteurs/rices, en application de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2023. Après 7 réunions de travail constructives, entre octobre 2021 et septembre 2022, la négociation a abouti à la signature de cet accord que l’on peut qualifier d’historique sur la refonte du système de rémunération en vigueur dans l’entreprise depuis 1998.
Les parties au présent accord ont alors signé un accord relatif :
- à la période de décompte de la durée du travail des conducteurs/ conductrices,
- à la valorisation ou non valorisation des séquences non travaillées, que ce soit en ajout ou en retenue,
- aux différents niveaux de garantie mensuelle de rémunération et aux modalités de leur proratisation.
L’article I-1 ainsi que l’article III-2 mentionnent bien respectivement la valorisation d’une journée de RC à x heures et la déduction lors de la prise d’une journée de RC de façon équivalente à x heures. Précédemment la journée de RC était valorisée / décomptée à xh.
Ce faisant, les compteurs de RC gérés en paie en heures ont été convertis en tenant compte de la nouvelle valorisation à x heures. Or, les RC étant mentionnés en jours sur les bulletins de paie, la conversion a eu pour conséquence de réduire mathématiquement le nombre de jours de RC apparaissant sur le bulletin de paie des conducteurs bien que le nombre d’heures acquis et gérés dans les compteurs n’ait pas été modifié.
La conversion des heures de RC en jours n’ayant pas été abordée par les parties lors des différentes réunions de travail et dans la continuité des échanges intervenus sur ce point au cours du CSE central du 22 juin 2023, les parties au présent avenant ont convenu et arrêté ce qui suit pour appliquer une solution intermédiaire qui satisfasse les deux parties.
Article 1 : Correction de la conversion du compteur de RC au 1er janvier 2023
Il est expressément convenu que les jours de RC acquis avant le 1er janvier 2023, dans la limite de x jours maximum (correspondant au nombre maximal de x jours de RC forfaitaires acquis en 2022), seront valorisés pour x heures par jour au lieu des x heures applicables lors de leur acquisition.
En pratique, à partir du solde apparaissant sur le bulletin de paie le 31/12/2022, il sera ajouté, sur le compteur, x heure par jour de RC concerné et au prorata en fonction du compteur arrêté au 31/12/2022.
Aucune régularisation ne sera opérée au-delà des valeurs fixées par la dernière ligne de ce tableau.
Il est rappelé par ailleurs que, depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs peuvent acquérir jusqu’à x heures de RC (équivalant à 3 jours) chaque année en cas de présence totale sur l’année civile alors que précédemment ils acquéraient annuellement jusqu’à x heures de RC.
Article 2 : Date de mise à jour
Compte tenu de la période estivale, il est convenu que la régularisation du solde de jours de RC, par ajout de la valeur fixée par le tableau ci-dessus, interviendra sur les bulletins de salaire de septembre 2023.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er août 2023.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 4 : Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, toutes dispositions conventionnelles, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
- Version intégrale du texte signé en format pdf
- Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
- Acte d’occultation motivé
- Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
- Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’accord entre en vigueur le 1er août 2023
Fait à LAVAL le 1er août 2023
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