Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 À ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES DU 1ER JUIN 2016" chez ROUGEGORGE LINGERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ROUGEGORGE LINGERIE et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23019997
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ROUGEGORGE LINGERIE
Etablissement : 55850335501468 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-10
AVENANT N° 1 À ACCORD d’entreprise SUR LES ASTREINTES du 1er JUIN 2016
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société RougeGorge Lingerie SAS dont le siège social est situé 1 bis, rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 558 503 355 01468.
Représentée par Mme XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Les représentants du personnel membre du Comité Social et Economique statuant à la majorité des membres présents selon procès-verbal de la séance du 10 février 2023, annexé au présent accord,
D’autre part.
I - PREAMBULE
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
L’accord sur les astreintes signé le 1er juin 2016 a pour objectif la mise en place d’astreintes pour une partie des salariés de la Direction des systèmes d’information, ceci afin de sécuriser le fonctionnement de cette Direction et garantir une continuité de service pour les utilisateurs et les systèmes d’information.
Suite aux évolutions opérées au sein de la Direction des systèmes d’information et des nécessités de l’entreprise, RougeGorge souhaite faire évoluer l’accord sur les astreintes.
C’est dans ce contexte que la Direction RougeGorge a rencontré les membres du CSE afin de réfléchir sur les évolutions pouvant être apportées à l’accord sur les astreintes.
L’ARTICLE SUIVANT EST MODIFIE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Champs D’application des astreintes (modifie point 1 – cham d’application des astreintes
LE PARAGRAPHE :
Le présent accord s’applique aux salariés de la Direction des systèmes d’information de RougeGorge Lingerie qui occupent des fonctions qui impliquent de répondre à des situations sensibles/critiques vis-à-vis de l’activité. Il s’agit notamment des postes de Chef de projet flux et Chef de projet décisionnel qui ont été identifiés comme premiers besoins à la date de signature du présent accord.
EST ANNULE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leurs fonctions, de la Direction des Systèmes d’information de RougeGorge Lingerie qui ont pour mission de répondre à des situations sensibles/critiques vis-à-vis de l’activité, et qui nécessitent par conséquent d’avoir des astreintes.
Définition de la notion d’astreinte
LE PARAGRAPHE :
L’article L.3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, intervention prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou sur un site d’intervention (exemple : un magasin), ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
EST ANNULE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
L’article L.3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, intervention prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ou sur un site d’intervention (exemple : un magasin), ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
4.1 – Rémunération de l’astreinte
LE PARAGRAPHE :
Le salarié qui effectue une période d’astreinte se verra attribuer une prime forfaitaire d’astreinte dont le montant brut est de cent-vingt-cinq euros (125 €) par semaine d’astreinte.
EST ANNULE ET REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Le salarié qui effectue une période d’astreinte se verra attribuer une prime forfaitaire d’astreinte dont le montant brut est de cent cinquante euros (150 €) par semaine d’astreinte.
Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant, est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
Il s’intègre à l’accord du 1er juin 2016 dont il devient partie intégrante.
Il ne pourra être révisé ou dénoncé de manière indépendante de l’accord auquel il s’intègre.
Fait à Wasquehal le 10 février 2023
En 3 exemplaires
Pour l’entreprise ROUGEGORGE LINGERIE: Mme XX Directrice des Ressources humaines |
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion du 10 février 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme XX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion |
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