Accord d'entreprise "ACCORD DÉROGATOIRE D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS A L' ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES ET AVANTAGES SOCIAUX DIVERS" chez SMAC - MONT BLANC TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMAC - MONT BLANC TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2018-03-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08318000032
Date de signature : 2018-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BLANC TECHNOLOGIES
Etablissement : 55950159800044 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-06
Accord dérogatoire d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours
à l’annualisation du temps de travail des non cadres
et
avantages sociaux divers
Entre les soussignés :
SAS MONTBLANC Technologies
66 impasse Edouard Branly, ZI Toulon EST, BP 99
83079 Toulon Cedex 9, France
Représentée par son Président,
Et
Après ratification du personnel à la majorité des deux tiers
Table des matières
CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS S 5
II - REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
2.1. Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés 5
2.2. Organisation des jours travaillés et des JNT 6
2.2.1. Répartition des jours travaillés 6
2.2.2. Modalités de prise des JNT 6
2.3. Incidences des absences, des entrées ou des départs en cours de période 6
2.3.1. Entrées et départs en cours de période 6
2.3.2. Absences en cours de période 7
2.4. Lissage de la rémunération 8
2.5. Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours 8
2.5.2. Contrôle des jours travaillés 8
2.5.3. Dispositif de veille et d’alerte 9
2.6. Exercice du droit à la déconnexion 10
2.7. Convention individuelle de forfait jours 11
CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 11
II- REGIME DE L’ANNUALISATION 12
2.1 Durées maximales de travail – Amplitude – Repos - contingent annuel 12
2.1.1 Durées maximales de travail 12
2.1.2 Amplitude – Repos quotidien et hebdomadaire 12
2.2 Lissage de la rémunération 12
2.4 Absences – arrivées et sorties en cours de période 12
2.5 Durée annuelle de travail 13
2.2. Nombre de jours de repos dans l'année 14
2.3. Modalités de prise des repos dans l'année 14
2.4.1 Plages fixes et variables 15
2.4.2 Affichage des plannings, modifications des horaires 15
2.4.3 Contrôle du temps de travail 16
CHAPITRE 3 - AVANTAGES SOCIAUX DIVERS 17
I - ABANDON DE JOURS DE CARENCE 17
V-PRIME DE MEDAILLE DU TRAVAIL ARGENT 17
VI - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE 17
VII - JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT 17
VIII - AUGMENTATIONS LIEES A L’ANCIENNETE 18
CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD 18
CHAPITRE 5 : DUREE – REVISION - DENONCIATION 19
5.1 Durée et entrée en vigueur 19
5.3. Formalités de dépôt et de publicité 20
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PREAMBULE
Au sein de la Société, le constat est fait de la nécessité d’instaurer des conventions de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, tandis que du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail n’est déterminable ni a priori ni a posteriori.
La société qui compte en équivalent temps plein n’a pas de représentants du personnel (ni comité social et économique, ni anciens délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise, ni délégués syndicaux).
La société a une activité de holding financière. Elle relève de la convention collective du
Dans la convention collective du Caoutchouc, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée peuvent être soumis à un forfait annuel en heures devant être prévu au contrat de travail. Ce forfait ne peut excéder La convention collective stipule que la mise en place d’un forfait annuel en jours requiert de négocier un accord au niveau de l’entreprise.
Dans ce contexte, les représentants de la Direction de la Société et les salariés dans l’entreprise se sont rapprochés afin de démontrer leur volonté de tenir compte des caractéristiques de l’activité de la Société nécessitant le recours cette forme d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord s’accompagnera de la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait conforme à cet accord.
Par ailleurs, les parties conviennent pour les salariés non cadres, la nécessité de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail avec prise de jours de repos dans l'année
Enfin les parties entendent conférer aux salariés de des avantages sociaux divers
Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit
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CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES AUTONOMES
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu en application de l'article Article L3121-58 du code du travail
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; ».
Au sein de, Il est constaté que certains salariés ayant le statut de cadre disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail rendant impossible leur soumission à l’horaire collectif.
Sont susceptibles d’être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés statut cadre suivants :
Sont notamment susceptibles d’être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés exerçant les fonctions suivantes :
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II - REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1. Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés
Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord), le nombre de jours travaillés sera au maximum de 218 jours par année civile comprenant la journée de solidarité définie à l’article L3133-7 du code du travail.
Ce forfait correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Chaque année, le salarié soumis à un régime de forfait en jours bénéficie de jours non travaillés (JNT) fixée de la façon suivante :
La journée de solidarité étant déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année aucun jour de repos ne sera déduit pour cette journée.
2.2. Organisation des jours travaillés et des JNT
2.2.1. Répartition des jours travaillés
Le salarié pourra répartir son temps de travail sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées.
Cette répartition devra tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence obligatoire.
2.2.2. Modalités de prise des JNT
Le total de ces jours de repos sera pris au choix des salariés, qu’ils rendront toutefois compatibles avec les jours de ponts ou rattrapages de jours fériés, jours prédéterminés en début d’année par la direction (note sur les jours fériés et ponts).
des départs en cours de période
2.3.1. Entrées et départs en cours de période
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :
D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.
Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur.
2.3.2. Absences en cours de période
L’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour quelque cause que ce soit, entraine la diminution proportionnelle :
D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié pour toute absence supérieure ou égale à un mois sur la période de référence.
Ainsi, en cas d’absence d’une durée inférieure à un mois sur la période de référence seul le nombre de jours devant être travaillé sera diminué à dû concurrence (1 jour d’absence = 1 jours en moins sur le total de jours à travailler).
En cas d’absence supérieure ou égale à 1 mois : il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées :
Nombre de jours composant l'année civile,
Ce résultat permettra de fixer le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine et le nombre de jour de repos par semaine qui seront déduits des totaux fixés pour une année complète :
Nombre de jours travaillés par semaine : 218 / nombre de semaines travaillées dans l’année
Nombre de JNT par semaine : nombre de JNT dans l’année / nombre de semaines travaillées dans l’année
Le nombre de jours de travail obtenu sera arrondi à l’entier inférieur et le nombre de jours non travaillé à l’entier supérieur.
En matière de rémunération, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
Rémunération pour une journée de travail :
Exemple : En 2018, pour un salarié devant travailler jours dans l’année et percevant une rémunération annuelle. Une journée de travail équivaudra à :
2.4. Lissage de la rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié cadre de sa fonction. Elle ne peut pas être inférieure au minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
2.5. Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours
2.5.1. Garanties de repos
Les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Ainsi, les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait annuelle en jours sont en tout état de cause soumis aux dispositions relatives :
Au repos quotidien : en application des dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;
Au repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
2.5.2. Contrôle des jours travaillés
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours.
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service ressources humaines. Il devra être contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié et au responsable des ressources humaines.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservée pendant une durée de 5 ans.
2.5.3. Dispositif de veille et d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un système de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois par le biais du document de contrôle visé à l’article 2.5.2. rempli par le salarié qui signale à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Il pourra à ce titre solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Le dispositif d’alerte sera également mis en œuvre lorsque le document cité ci-dessus :
Ne sera pas remis en temps et en heure ;
Fera apparaitre un dépassement de l’amplitude ;
Fera apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris.
Dans le mois qui suit, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
2.5.4. Entretien annuel
En application de l’article L3121-65 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique, ou son délégataire, et le salarié devront avoir copie, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
2.6. Exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés soumis à une convention de forfait jours, la société entend rappeler que le salarié à un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
2.7. Convention individuelle de forfait jours
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise :
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CHAPITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D'APPLICATION
Tous les salariés –- sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.
A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :
Catégories ;
Dès lors qu’ils répondent à la définition, des non cadres supplémentaires dans des services non cités à ce jour pourront apparaître sans modification du présent accord.
REGIME DE L’ANNUALISATION
Durées maximales de travail – Amplitude – Repos - contingent annuel
Durées maximales de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Amplitude – Repos quotidien et hebdomadaire
L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. Au sein de la l’amplitude est au maximum de 13 heures
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures. Il est donné le dimanche.
La Direction se réserve, sur demande justifiée du salarié, d’accorder une dérogation sur les plages fixes et variables.
2.1.3 Contingent annuel
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par année civile, et décompté au- heures pour le mode d'aménagement du temps de travail prévu ci-après.
Lissage de la rémunération
En application des dispositions de l'article L.3122-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté par une annualisation / ou à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l'année sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
2.4 Absences – arrivées et sorties en cours de période
2.4.1 Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. L'employeur ne pourra pas récupérer les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident. En revanche, autres les absences donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
2.4.2 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des arrivées et départs en cours de période
Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de sa période d’annualisation, ou n’a pas accompli la totalité du roulement, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
2.5 Durée annuelle de travail
Les parties optent pour une moyenne de 0 heures de travail hebdomadaires et octroi de jours de repos dans l'année. Les heures seront réparties sur cinq jours du lundi au vendredi, selon un horaire individuel respectant la durée du travail hebdomadaire, les plages fixes et variables, et l’amplitude de travail.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue, par la prise de journées ou demi-journées (dans la limite de 4 demi-journées) de repos dans l'année.
La période d'annualisation retenue s'étend sur l'année civile.
Compte tenu des spécificités de l'activité exercée par la S et de la volonté clairement affichée par les salariés de profiter d'une grande souplesse dans l'organisation de leur travail, les parties conviennent de recourir à une annualisation du temps de travail calculée de la manière suivante :
Nombre de jours composant l'année civile,
La journée de solidarité étant déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année aucun jour de repos ne sera déduit pour cette journée.
2.2. Nombre de jours de repos dans l'année
La quantification du nombre de journées de repos à accorder chaque année a été faite de la manière suivante :
Soit heures disponibles.
Quota heures exécutées sur une base heures
Heures à récupérer :
Nombre de jours de repos : jours de repos par an
2.3. Modalités de prise des repos dans l'année
Les journées de repos fixées ci-dessus seront prises pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur.
Les journées non travaillées pourront être prises :
Chaque année, après consultation s’il existe, du Comité social et économique (CSE), la Direction déterminera les jours de repos imposés.
La prise de JNT par demi-journées sera limitée à par an ().
La journée ou demi-journée souhaitée ne pourra être accordée si la moitié ou l’ensemble du service auquel appartient le salarié ayant déposé sa demande est déjà en congé à cette même date.
Si plusieurs salariés d’un même service sollicitent la même période et que l’absence simultanée de plusieurs salariés s’oppose au principe fixé auparavant, le choix sera réalisé par application des critères prioritaires suivants :
Parents (congés scolaires) ;
Les personnes mariées ou vivant en situation de couple ;
L’ancienneté ;
Tirage au sort.
Les journées de repos étant destinées à compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée moyenne mensuelle de 151,67 heures, elles s’acquièrent proportionnellement au temps travaillé dans la période de référence.
2.4. Horaires de travail
2.4.1 Plages fixes et variables
Pour tous les salariés concernés, les horaires sont de heures par semaine avec octroi de jours de repos dans l'année :
Du Lundi au Jeudi)
Le vendredi
2.4.2 Affichage des plannings, modifications des horaires
La programmation indicative de l’annualisation du temps de travail sera arrêtée par service sur le plan collectif avant le 28 février de chaque année, après information et consultation s’il existe, du CSE.
La Direction établira avec les responsables de service des plannings affichés au lieu d’affichage habituel des communications destinées au personnel. Les plannings pourront être révisés à l’issue de chaque trimestre et n’entreront en vigueur que moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés (en cas de commande nouvelle ou modifiée, perte de client ou marché, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).
En contrepartie de cette réduction de délai de prévenance, les salariés verront leurs jours de repos sur l'année arrondis à 6 an.
2.4.3 Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail sera décompté quotidiennement et mensuellement de manière à indiquer explicitement les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps de pause. Les modalités seront précisées dans une procédure interne. Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la Direction.
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CHAPITRE 3 - AVANTAGES SOCIAUX DIVERS
I - ABANDON DE JOURS DE CARENCE
La prend à sa charge les 3 jours de carence en cas de maladie. Cet avantage n’est appliqué qu’après un an de présence continue dans l’entreprise.
II - ŒUVRES SOCIALES
En l’absence de CSE gérant les œuvres sociales de la société, la adhère au et à lpour l’ensemble de ses salariés. La société se réserve le droit, le cas échéant, d’adhérer à tout autre organisme équivalent si nécessaire.
En cas de mise en place d’un CSE, la gestion des œuvres sociales relevant de ses attributions, lui sera transférée.
III - PRIME DE FIN D’ANNEE
En fin d’année, perçoit une prime de fin d’année équivalente au douzième des sommes versées par l’entreprise durant l’année en cours.
Cette prime de fin d’année n’est octroyée qu’après un an de présence continue dans l’entreprise.
IV - TITRES RESTAURANT
La Société fait bénéficier à ses salariés des titres restaurant. Ceux-ci sont remis en début de mois.
Un même salarié ne peut recevoir qu’un ticket-restaurant par repas compris dans son horaire journalier. En conséquence, le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux tickets restaurant.
Les salariés concernés participent à leur financement à hauteur Si le nombre de journées dans le mois, ouvrant droit au versement d’un ticket-restaurant, s’avère inférieur ou supérieur au nombre estimé pour le mois considéré, la régularisation se fait le mois suivant.
V-PRIME DE MEDAILLE DU TRAVAIL ARGENT
A compter de 20 années de service, la loi reconnait au salarié la possibilité de demander à la mairie de son lieu d’habitation l’attribution de la médaille du travail Argent.
VI - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Pour le personnel NON CADRE, des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués de la façon suivante :
VII - JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
La Société reconnait aux salariés la possibilité de fractionner leurs congés payés à condition de prendre au moins douze jours ouvrables continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
VIII - AUGMENTATIONS LIEES A L’ANCIENNETE
Sur ce point, il est renvoyé à la convention collective qui stipule :
« Article 13 - Prime d'ancienneté : Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté acquise depuis l'entrée dans l'établissement.
Cette prime s'ajoute aux appointements effectifs.
Elle est calculée sur le salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé aux taux respectifs de :
Cette disposition s’applique aux salariés recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord mais ne saurait priver les salariés déjà embauchés au moment de la mise en place du présent accord du bénéfice du calcul qui s’appliquait à eux jusque là, à savoir un pourcentage calculé sur le salaire de base et non sur le salaire minimum conventionnel.
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CHAPITRE 4 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD
En application de l’article L3121-63 du Code du travail et de la convention collective du caoutchouc applicable, le régime de forfait annuel en jours doit être mis en place par accord d’entreprise.
En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent négocier des accords selon un mode dérogatoire, après ratification de l’accord par référendum à la majorité des deux tiers des salariés.
En vertu de l’article L2232-21 et suivant du code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise selon les modalités fixées et annexées au présent projet.
En application de l’article R2232-11 du code du travail, l’employeur définira :
Les modalités de transmission du présent projet aux salariés ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.
Le projet sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Dans l’hypothèse contraire, celui-ci sera réputé non écrit.
Le procès-verbal de résultat sera annexé au présent projet d’accord.
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CHAPITRE 5 : DUREE – REVISION – DENONCIATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou, si l’entreprise venait à être pourvue de délégués syndicaux, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans une banque de données nationale.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à La Garde
Le 06 mars 2018
Le Président
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