Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 ACCORD CONTRAT DE GENERATION" chez BCM COSMETIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCM COSMETIQUE et le syndicat CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519003928
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BCM COSMETIQUE
Etablissement : 56203412400031 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-25

AVENANT N°2

ACCORD CONTRAT DE GENERATION

DU 20 décembre 2013

Société : B.C.M. COSMETIQUE S.A.S.

Date : 25 avril 2019

ENTRE

La société BCM COSMETIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34, route des eaux – 35 500 VITRE, inscrite au RCS sous le n°562 034 124, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical, et en sa qualité de délégué syndical, désignés par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 28/06/2016,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’accord relatif aux Négociation Annuelles Obligatoires (« NAO ») pour 2019 conclu au sein de la Société, les parties conviennent de se conformer à leur engagement de compléter par avenant l’accord contrat de génération signé le 20 décembre 2013.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Avenant à l’article 10.2.2 de l’accord contrat de génération du 20 décembre 2013

Mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail, des fins de Carrière et la prévention de la pénibilité.

Extension du dispositif prévu par l’accord au personnel du service Contrôle Qualité et Contrôle Chaîne

Condition de travail des fins de carrières pour le personnel du service contrôle qualité et contrôle chaîne :

De la même manière le personnel du service contrôle qualité et contrôle chaîne âgés de 50 ans et plus ET ayant plus de 15 ans d’ancienneté à 80% du temps sur poste de peseur, laveur, magasinier, contrôleur qualité ou fabricant ET étant toujours sur ces postes au moment de la prise en considération de ces dispositions pourra au choix (un seul choix possible et non cumulable) :

  • Tout en restant en équipe alternante Matin/Après-midi, bénéficier d’un jour de Congé supplémentaire par trimestre calendaire (soit 4 par ans) à prendre par journée entière ;

Ce nombre de jour de congé est accordé au prorata du temps de travail effectif du salarié (4 jours pour un temps plein, 3,2 jours pour un 80%, etc.

Les parties conviennent que ces jours de repos sont proposés pour que le salarié se repose en raison de condition de travail difficile et de son âge. Aussi, ils devront être impérativement pris dans le trimestre calendaire suivant l’acquisition. Pour des raisons d’organisation, le salarié devra faire sa demande de congé au moins une semaine à l’avance. La date de congé devra être validée par son responsable.

En cas d’absence de plus de 3 semaines (hors accident de travail, maladie professionnelle et congés payés) dans le trimestre, le jour de congé trimestriel sera supprimé.

  • Rester en équipe fixe du Matin ou de l’Après-midi avec la condition d’avoir un binôme en contre équipe de mêmes compétences

De la même manière, ces dispositions ne concernent que le personnel de Fabrication/Pesée, le service Lavage en fabrication et les laveurs du service réglage, les magasiniers du magasin et les contrôleurs qualité du conditionnement uniquement. Elles ne sauraient être maintenues dans le cas d’une mutation du salarié dans un poste autre que celui de fabricant/Laveur/peseur/magasinier/contrôle qualité sauf si le nouveau poste est déclaré de degré de pénibilité équivalente.

De la même manière, les salariés ayant été nouvellement mutés en Fabrication/Pesée/magasin/Laveur et contrôle qualité, et ne remplissant donc pas les critères d’ancienneté relative à ces dispositions, ne pourront donc pas y prétendre.

Indicateur : Par disposition, le nombre de salariés ayant bénéficié d’une des dispositions

Processus de demande et de changement des dispositions

Le salarié intéressé par ces dispositions devra en faire sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et/ou de son responsable hiérarchique.

Le salarié pourra s’il le souhaite changer de dispositions tous les 24 mois au plus tôt, et 2 mois avant la date de changement souhaitée.

Durée, Dénonciation, Communication et dépôt

Durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord contrat de génération du 20 décembre 2013 lui confère une application à durée indéterminée, l’avenant étant lui-même conclu à durée indéterminée.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l’accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Dépôt de l’accord

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes et de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Vitré, le 25 avril 2019 en quatre (4) exemplaires

Pour la Société,

Pour le syndicat CFDT,

en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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