Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux NAO 2022" chez BCM COSMETIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BCM COSMETIQUE et le syndicat CFDT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03522010166
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BCM COSMETIQUE
Etablissement : 56203412400031 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire (2018-02-09)
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 POUR DES SALARIES DE BCM COSMETIQUE (2020-05-15)
Un Accord d'Entreprise Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-02-19)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES, LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES, LA DUREE DU TRAVAIL, L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE POUR 2022 DES SALARIES DE
Entre
Le Représentant de la Société.,
, Directeur Général, dûment habilitée à cet effet,
d’une part,
Et
, Déléguée Syndicale CFDT, désignée par le syndicat et ayant obtenu plus de 50 % des voix valablement exprimées lors des dernières élections du 05/11/2019,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction Générale a réuni les délégués syndicaux de l’entreprise afin de procéder à des négociations salariales.
Les parties se sont ainsi rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, les 21 et 28 janvier, 4 et 21 février 2022, pour discuter des dispositions du présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires, ci-après dénommé « accord N.A.O. » et établi conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les demandes de la CFDT, seule organisation syndicale disposant à ce jour de délégués syndicaux dans l’entreprise, ont été les suivantes :
3,6 % d’augmentation générale
Egalité de traitement pour la prévoyance entre les cadres et les non cadres
Rétroactivité des mesures à partir de janvier 2022 et non février comme habituellement
La Direction a rappelé durant ces échanges que la politique salariale pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, concrétisée dans les dispositions du présent accord, prend en considération la situation de la Société, le contexte économique dans lequel elle évolue, fortement mouvant dans les circonstances particulières de cette épidémie de Covid-19, les résultats économiques à date et les souhaits formulés par les organisations syndicales représentatives en la matière.
C’est dans ce cadre qu’il a finalement été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise.
Par exception, cet accord ne s’applique pas aux stagiaires.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DE l’ACCORD
ARTICLE 2-1) Augmentations salariales
Article 2-1-1) Pour les salariés de la catégorie Ouvriers/Employés (coefficient strictement inférieur à 225), ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise au 31/12/2021, il est accordé une augmentation salariale sous forme d’une Augmentation Générale des salaires mensuels de 2,93%, dont l’évolution du point prévue par l’accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 15/12/2021.
Cela représente au total pour l’entreprise une augmentation d’environ 3.41% de la masse salariale totale de cette catégorie, compte tenu de l’impact de l’accord de branche Chimie sur la prime d’ancienneté et les primes conventionnelles.
Article 2-1-2) Pour les salariés de la catégorie Agents de Maîtrise (coefficient à partir de 225 et strictement inférieur à 350), ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise au 31/12/2021, il est accordé une augmentation salariale se décomposant comme suit :
2,20% d’Augmentation Générale du salaire mensuel
Un budget de 0,60% de la masse salariale totale de cette catégorie au titre des promotions et augmentations individualisées.
Ces augmentations comprennent l’évolution du point prévue par l’accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 15/12/2021.
Ces mesures représentent au total pour l’entreprise une augmentation d’environ 3.00% de la masse salariale totale de cette catégorie, compte tenu de l’impact de l’accord de branche Chimie sur la prime d’ancienneté et les primes conventionnelles.
Concernant les augmentations individualisées, la Direction examinera la situation des personnes n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle ou de prime sur les 5 dernières années.
Article 2-1-3) Pour les salariés cadres, qui ne bénéficient pas des primes d’ancienneté (coefficient supérieur ou égal à 350), ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise au 31/12/2021 :
Un budget de 2,6% de la masse salariale totale de cette catégorie au titre des primes et/ou augmentations individualisées.
Concernant les augmentations individualisées, la Direction examinera la situation des personnes n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle ou de prime sur les 5 dernières années.
L’effet de l’ensemble des mesures salariales pour les trois catégories représente une augmentation de 2,8% de la masse salariale totale de l’entreprise.
ARTICLE 2-2) Effet d’application des dispositions négociées
Au regard des résultats 2021 de l’entreprise, meilleurs qu’attendus au budget bien qu’en baisse importante par rapport aux années précédant cette crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont mises d’accord sur le fait de prévoir exceptionnellement un effet rétroactif des augmentations salariales détaillées dans l’article 2-1 ci-dessus à effet du mois de janvier 2022.
Les augmentations générales de salaires seront donc effectuées sur les bulletins de salaire du mois de mars 2022, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 et une régularisation correspondante.
Au regard de l’accord de Branche signé au niveau de la branche de la Chimie le 15/12/2021, la Direction appliquera ces augmentations sur les salaires mensuels de base du mois de décembre 2021, qui ont servi de base de discussion et de chiffrage des mesures envisagées, ceci afin de garantir à chaque salarié concerné par les augmentations générales une augmentation de son salaire dès le mois de mars 2022 égale aux dispositions prévues par le présent accord pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
ARTICLE 2-3) Titres restaurant
Confrontée à des changements d’interlocuteurs ou à des modifications d’organisation ou de tarifs des systèmes de restauration existants jusqu’alors, la Direction souhaite se désengager de la gestion des prestataires extérieurs de restauration dont pouvaient bénéficier jusqu’à présent les salariés dont les horaires de travail n’impliquent pas le versement d’une prime de panier.
En compensation, la Direction et l’organisation syndicale représentative conviennent d’une augmentation de la valeur faciale des titres restaurant à 5,00€ (au lieu de 3,40 € actuellement), soit une part employeur de 2,50€ et une part salarié(e) de 2,50€, pour toutes les personnes concernées, appartenant à l’ensemble des catégories professionnelles.
La mise en place de ces nouveaux montants se fera avec la paie de mars 2022, versée le 31/03/2022, pour la période d’éléments variables allant du 14 février 2022 au 13 mars 2022.
Pour rappel, les tickets restaurant sont octroyés en fonction du nombre de jours de plus de 6 heures travaillées calculés sur les périodes de calcul des variables de paie. Ils sont distribués avec la paie du mois concerné, une fois acquis.
ARTICLE 2-4) Congé paternité et maintien du salaire
Engagés dans des discussions relatives à la qualité de vie au travail (QVT) mais aussi à l’égalité entre les femmes et les hommes, la Direction et l’organisation syndicale représentative conviennent de la nécessité de prévoir des dispositions favorables aux congés paternité.
Pour rappel, depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est doublée : elle est désormais de 28 jours contre 14 jours auparavant, y compris les 3 jours de congé de naissance financés par l’employeur, qui s’ajoutent aux 25 jours indemnisés par la sécurité sociale. En cas de naissances multiples, la durée est aussi augmentée : elle est portée à 32 jours contre 18 auparavant. Le congé adoption est également allongé à 16 semaines.
Pour le salarié, une période de congé de 7 jours, composée de 3 jours de congé de naissance et de 4 jours de congé paternité, doit être accordée au salarié obligatoirement à la naissance de l’enfant. Cette période de congé doit être accordée par l’employeur, qui a interdiction d’employer le salarié pendant cette période.
Le congé paternité et d’accueil de l’enfant participe à la création de liens d’attachement durables entre le second parent et l’enfant et ainsi à accompagner le développement de l’enfant. Il permet également d’apporter un soutien à la mère et de garantir la protection de sa santé et celle de l’enfant. Pendant cette période où la mère et l’enfant peuvent être vulnérables, la présence du second parent constitue un apport essentiel pendant ces premiers jours particulièrement sensibles.
C’est dans ce cadre qu’il est convenu que l’entreprise maintiendra le salaire des collaborateurs concernés par un congé paternité durant les 4 premiers jours (obligatoires, venant après les 3 jours de naissance) du nouveau congé de paternité.
Cette disposition s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise devenant parents d’un enfant à compter du 01/03/2022.
ARTICLE 2-5) Aménagement du temps de travail au sein du service Fabrication
L’actualité de notre entreprise, avec notamment des volumes potentiels importants provenant de nouveaux clients désireux de nous confier la fabrication de leurs produits à compter du mois d’avril 2022, nécessite d’envisager des aménagements du temps de travail au sein du service Fabrication.
Ceci afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients, de garantir un volume d’activité conséquent dès cette année et pour l’année prochaine, et de préserver ainsi son organisation globale.
Article 2-5-1) Pauses volantes et passage de consignes sur poste
Il est ainsi convenu entre les parties que les pauses volantes en Fabrication, en vigueur depuis le début d’année 2022, seront pérennisées.
Les pauses ne sont ainsi plus prises désormais ensemble par équipe, mais en autonomie par le conducteur d’équipement de fabrication au meilleur moment possible durant le processus de production, c’est-à-dire un moment qui n’impacte pas, ou le moins possible, le temps de fabrication (pendant une phase de montée en température ou de refroidissement par exemple).
Il est rappelé que le temps de pause de 20 minutes doit bien sûr être respecté et devra être pris dans une fourchette comprise entre au plus tôt 2h après la prise de poste et au plus tard 2h avant la fin de poste.
Toujours avec pour objectif de répondre aux besoins de fabrication de nos clients, en favorisant la continuité de l’activité et la facilitation de la prise de poste, il est également convenu entre les parties d’instaurer un passage de consigne dans le box sur la production en cours, entre le conducteur d’équipement de fabrication qui termine son poste et celui qui prend son poste.
Cela nécessitera un pointage, idéalement unique après la période test, après le 2ème habillage en zone Fabrication (dite « zone « rouge »), 3 minutes avant l’heure et 3 minutes après l’heure, pour permettre un recouvrement de 4 à 5 minutes environ.
Le pointage se fera donc sur une badgeuse en sortie de vestiaires zone rouge (qui reste à installer), et donnera lieu au doublement de la prime d’habillage pour les personnes concernées, soit 2 euros par jour au lieu de 1 euro comme actuellement.
La prime d'habillage sera ainsi doublée pour tout temps de travail effectif supérieur à 6h, avec ou sans la jonction avec l'équipe de nuit, pour toute personne travaillant en horaires décalées (matin/après-midi/nuit) dans la zone de Fabrication, à savoir :
les peseurs ;
les aide opérateurs ;
les conducteurs d'équipements de fabrication ;
les superviseurs.
Aucun changement n'est à noter pour les autres métiers.
Cette disposition, portant modification de l’article 3-2 de l’accord relatif au temps d’habillage/déshabillage du 02/05/2012, sera mise en place dès que possible sur ces bases après la signature du présent accord, à compter idéalement du 01/04/2022 (selon le calendrier technique d’installation et de paramétrage de la badgeuse), et pour une période test de 2 mois renouvelable une fois.
Cette mesure sera ensuite réexaminée dans le cadre des discussions de l’article 2-5-2 ci-dessous afin de discuter de sa pérennisation.
Si ces discussions devaient aboutir à des mesures correctives après cette période test, les parties conviennent que la situation des personnes concernées fera l’objet le cas échéant d’une régularisation rétroactive au début de la période test.
Article 2-5-2) Négociation relative à la pérennisation d’un temps de travail supplémentaire par jour en Fabrication
Au regard des besoins des clients de l’entreprise en Fabrication énoncés ci-dessus, les parties conviennent d’engager dans les 3 mois suivant la signature du présent accord des discussions relatives à la pérennisation des 30 minutes supplémentaires effectuées de plus en plus souvent en Fabrication.
…/…
Augmenter le temps de travail en Fabrication de 30 minutes par jour permettrait une plus grande flexibilité des plannings de fabrication, une meilleure adaptabilité de l’entreprise face aux demandes de nos clients, au taux de remplissage de certaines cuves de fabrication et aux contraintes d’approvisionnement en matières premières auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés.
Cela permettrait également une utilisation optimisée de nos équipements industriels, sur un cycle continu de 24 heures 5 jours sur 7.
Mais si une telle pérennisation est envisagée, cela devra se faire en intégrant les dispositions de la convention collective de la Chimie relatives au travail en semi-continu et leurs conséquences en matière d’organisation et d’aménagement du travail (jours de repos compensateur supplémentaires, majoration différente des heures supplémentaires au-delà d’un certain seuil, heures de délégation supplémentaires…).
C’est pourquoi les parties conviennent de la nécessité d’examiner l’ensemble de ces éléments dans une négociation ultérieure, avec pour objectif la signature entre les parties d’un avenant à l’accord « Durée et aménagement du temps de travail » en vigueur dans l’entreprise actuellement (en attendant sa renégociation).
ARTICLE 3 - DUREE D’APPLICATION ET DATE DES PROCHAINES NEGOCIATIONS
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord ne pourront être remises en cause (excepté en cas de révision ou de dénonciation selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord) et continueront à produire leur effet après le 31 janvier 2023 sans pour autant être considérées comme reconductibles de facto après cette date.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, les prochaines négociations annuelles obligatoires seront ouvertes en janvier 2023.
Afin de simplifier les calculs et de donner du temps à la négociation pour les prochaines années, il est rappelé que la date de mise en place des éléments convenus lors des négociations annuelles obligatoires sera le 1er février de chaque année sans que cela ne génère d’effet rétroactif, sauf disposition contraire exceptionnelle convenue entre les parties (comme dans le présent accord).
ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles des seules dispositions définies dans le présent accord et qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature.
Enfin, les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
ARTICLE 5 - PUBLICATION
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
un (1) exemplaire signé à l’Unité Départementale de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D.R.E.E.T.S., ex-DIRECCTE) du siège de l’entreprise ;
un (1) exemplaire signé destiné au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès du Service Ressources Humaines.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux Direction.
L’accord sera également adressé à la DREETS dans une version anonyme pour publication dans la base de données nationale.
Fait à Vitré, le 28 février 2022,
Pour la CFDT Pour la société
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