Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du nouveau Comité de Groupe" chez MONNOYEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONNOYEUR et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T09320005808
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MONNOYEUR
Etablissement : 56203874500047 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
Accord relatif à la mise en place du nouveau Comité de Groupe du Groupe MONNOYEUR |
Entre :
D’une part,
La société Monnoyeur
dont le siège social est situé 117 rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis
N° SIRET : 56203874500047
représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
Et d’autre part les organisations syndicales signataires suivantes,
L’organisation syndicale CFDT
dûment représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Aprolis SAS
L’organisation syndicale SELI
dûment représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de Bergerat Monnoyeur
L’organisation syndicale SUD
dûment représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de Bergerat Monnoyeur
L’organisation syndicale UNSA
dûment représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Aprolis SAS
PREAMBULE
Tirant les conséquences de l'existence, à la date de la présente négociation, d'un groupe au sens de l’article L2331-1 du Code du travail formé par la société MONNOYEUR en tant qu’entreprise dominante et les sociétés juridiques comprises dans le périmètre d'application du Groupe (Annexe 1), les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de la mise en place du nouveau Comité de Groupe.
Cette mise en place s’inscrit dans la continuité des derniers processus électoraux qui se sont tenus au sein des sociétés composant le Groupe MONNOYEUR au sens de l’article L2331-1 du Code du travail.
A ce titre et conformément à la loi du 29 mars 2018 n°2018-217, il est tenu compte des processus électoraux qui se sont déroulés sur les années 2018 et 2019 dont le dernier en date s’est achevé le 05 décembre 2019.
Convaincues de l’importance pour le Groupe MONNOYEUR d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique du Groupe, les parties au présent accord, ont souhaité une instance représentative des sociétés et des salariés qui composent le Groupe MONNOYEUR, et ceci, dans un souci de perpétuer la qualité du dialogue social au sein du Groupe.
Cette volonté commune permet à la direction générale et aux représentants des salariés d'échanger sur la situation et les orientations stratégiques du Groupe, ainsi que sur les intérêts de l'ensemble de ses salariés, dans le respect de toutes les parties prenantes.
Les parties confirment leur volonté de voir un dialogue social de qualité perdurer au plus près des réalités opérationnelles et des évolutions organisationnelles du Groupe tout en respectant les compétences et autonomies de chacune des sociétés composant le Groupe.
La qualité du dialogue social est un des facteurs de performance du Groupe et des sociétés le composant. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives conjuguant l’intérêt des entreprises et celui des salariés qu’elles emploient.
Il est rappelé que le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les organisations syndicales.
Dans ce cadre, les parties signataires, en étroite collaboration avec les représentants du personnel des sociétés du Groupe, sont convenues des dispositions suivantes.
TITRE 1. CONFIGURATION DU GROUPE
ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du Groupe MONNOYEUR selon la définition de groupe arrêtée à l’article L2331-1 du Code du travail dont le champ est délimité à l’annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 1.2. PERIMETRE DU GROUPE
Les termes de « Groupe » ou de « Groupe MONNOYEUR » précisé dans le présent accord renvoie à la définition de groupe au sens de l'article L2331-1 du Code du travail.
Les parties au présent accord reconnaissent ainsi l'existence d'un groupe formé par la société MONNOYEUR, en tant qu’entreprise dominante et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.
La liste des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe au jour de la signature du présent accord figure en annexe 1 de celui-ci.
Ces sociétés sont organisées de façon autonome et disposent pour chacune de leur propre activité.
ARTICLE 1.3. MODIFICATION DU PERIMETRE DU GROUPE
Toute société qui cessera d'appartenir au Groupe MONNOYEUR ne sera plus représentée au Comité de Groupe dès la date de cessation de son appartenance au Groupe.
Lorsqu'une société entrera dans le Groupe MONNOYEUR et répondra aux conditions définies à l'article 1.2, en cours de mandat du Comité de Groupe, cette société sera prise en compte pour la désignation des membres du Comité de groupe lors du renouvellement du Comité de Groupe, comme le prévoit l’article L2331-2 alinéa 3 du Code du travail.
TITRE 2. OBJET DU COMITE DE GROUPE
Les parties partagent, la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel au plus proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société.
A ce titre, il est rappelé que le Comité de Groupe ne se substitue pas aux instances représentatives de chacune des sociétés du Groupe.
II a essentiellement pour objet de contribuer au dynamisme d’un dialogue social au niveau du Groupe en informant les représentants du personnel du Comité de Groupe et de répondre à leurs questions sur des sujets dépassant le périmètre des sociétés composant le Groupe.
Il s’agit donc d’une instance d’information, d’échange et de dialogue au niveau Groupe.
TITRE 3. ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE
Le rôle du Comité de Groupe est d'assurer la représentation collective des salariés des sociétés du Groupe entrant dans son périmètre.
Conformément aux dispositions des articles L2332-1 et suivants du Code du travail, le Comité de Groupe reçoit notamment des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le Groupe et dans les sociétés qui le composent.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du Groupe pour l'année à venir.
Le Comité de Groupe est également informé en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante.
Il est rappelé que le Comité de Groupe ne dispose pas de prérogatives consultatives qui relèvent des instances représentatives de chacune des sociétés du Groupe. Néanmoins et pour permettre une information éclairée et contradictoire large du Comité de Groupe sur les informations partagées en séance, les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L2323-10 des Comités Sociaux Economique (CSE d’entreprise et CSE Centraux) du Groupe lui sont communiqués.
TITRE 4. COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE
ARTICLE 4.1. PRESIDENCE DU COMITE DE GROUPE
Le Comité de Groupe est présidé par le chef d’entreprise de la société dominante ou de son représentant comme le prévoit l’article L2334-1 du Code du travail.
Il peut se faire assister par 2 personnes de son choix employées au sein d’une entreprise du Groupe ayant voix consultative conformément à l’article L2333-1 alinéa 1 du Code du travail.
ARTICLE 4.2. SECRETAIRE
Les membres du Comité de Groupe procèderont à la désignation d’un secrétaire parmi ses membres. A ce titre, le secrétaire est désigné à la majorité des voix comme en dispose l’article R2333-1 du Code du travail.
Ils procèderont également à la désignation d’un secrétaire adjoint parmi les membres de l’instance.
Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire en cas d’absence de celui-ci et dispose alors des mêmes prérogatives que le secrétaire, étant précisé qu’en cas de vacance définitive de la fonction de secrétaire « titulaire », il sera procédé à une nouvelle désignation à laquelle le secrétaire adjoint pourra se présenter.
Dans l’hypothèse où, ni le secrétaire « titulaire », ni son adjoint ne peuvent assister à la réunion du Comité de Groupe, il sera procédé à la désignation d’un secrétaire de séance en début de réunion à la majorité des voix des présents.
En cas d’égalité de voix lors du vote, il sera désigné le membre le plus âgé.
Pour ces désignations, le président de l’instance participe au vote.
ARTICLE 4.3. MEMBRES DU COMITE DE GROUPE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Il est rappelé que les dispositions du Code du travail ne prévoient pas un nombre minimum de représentants du Comité de Groupe à désigner.
L’article D2332-2 du Code du travail fait seulement référence à un nombre maximum de représentants du personnel au Comité de Groupe.
Conformément au nombre de sociétés composant le groupe répondant aux conditions posées à l’article D2332-2 alinéa 2 du Code du travail (Annexe 1), le nombre de représentants du personnel au Comité de Groupe est de 10 membres (Annexe 2).
Le nombre de membres a été arrêté au regard de l’effectif de chacune de ces sociétés et dans un soucis d’une représentation juste et équilibrée entre les entreprises composant le Groupe MONNOYEUR.
ARTICLE 4.4. REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE DE GROUPE
Il est convenu entre les parties que les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe au sens de l’article L2122-4 du Code du travail et qui disposent au minimum d’un membre au Comité de Groupe pourront procéder à la désignation d’un représentant syndical au Comité de Groupe parmi les salariés des entreprises constituant le Groupe.
Le représentant syndical au Comité de Groupe ainsi désigné sera invité par la direction à participer à la réunion annuelle du Comité de Groupe avec voix consultative sans pour autant prendre part à des éventuels votes.
Au même titre que les membres du Comité de Groupe, le représentant syndical au Comité de Groupe ne dispose pas d’heures de délégation pour exercice de ce mandat.
TITRE 5. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Au préalable, le Groupe rappelle son attachement au respect de la liberté syndicale, en matière d'adhésion et de prise de responsabilité syndicale.
ARTICLE 5.1. DEFINITION DES COLLEGES ELECTORAUX ET DETERMINATION DE LEUR IMPORTANCE NUMERIQUE
Au préalable, il est rappelé que l’importance numérique de chaque collège électoral s’apprécie à la date des dernières élections professionnelles (1er tour) qui ont effectivement eu lieu dans les sociétés du Groupe. Ainsi, les effectifs à prendre en compte dans ces sociétés sont les effectifs des électeurs votants.
Compte tenu de la grande diversité de ces sociétés en termes d’effectifs, de conventions collectives applicables et de populations, la répartition des effectifs s’est réalisée dans des collèges non homogènes.
Il est donc convenu de reconstituer au niveau du Groupe les 3 collèges légaux en fonction de la répartition du personnel des sociétés du Groupe entre les 3 grandes catégories professionnelles :
1er collège : Employé/Ouvrier,
2ème collège : Technicien/Agent de Maitrise
3ème collège : Cadre
La ventilation des effectifs à prendre en compte, conformément au 1er alinéa du présent article, a ainsi été réalisée au sein de ces 3 collèges comme détaillé en annexe 3 du présent accord.
ARTICLE 5.2. REPARTITION DES SIEGES PAR COLLEGES
Après avoir calculé l’effectif par collège au niveau du Groupe conformément à l’article 5.1 du présent accord, les sièges sont attribués en fonction de l’importance numérique de chaque collège, selon le système de représentation proportionnelle au plus fort reste conformément à l’article L2333-4 alinéa 1 du Code du travail.
Exemple :
Sur 5 entreprises, 4 entreprises (A, B, C et D) disposent bien d’un CSE suite à l’organisation des élections professionnelles (pour la 5ème entreprise il a été établi un PV de carence).
Sur ces 4 entreprises le 1er collège représente 350 salariés, le 2ème collège 120 salariés et le 3ème collège 100 salariés. Il y a 6 sièges à pourvoir.
1er collège = (350/570) x 6 = 3,68 soit 3 sièges,
2ème collège = (120/570) x 6 = 1,26 soit 1 siège,
3ème collège = (100/570) x 6 = 1,05 soit 1 siège
Le dernier siège revenant au 1er collège car 0,68 > 0,26 ou 0,05.
La répartition des sièges par collège est précisée en annexe 3 du présent accord.
ARTICLE 5.3. REPARTITION DES SIEGES PAR ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour chaque collège défini à l’article 5.1 du présent accord et sous réserve des dispositions de l’article L2333-4 alinéa 3 du Code du travail, les sièges à pourvoir seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires et suppléants de ces collèges.
Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque société telle que précisée au premier alinéa de l’article 5.1 du présent accord et comme récapitulé en annexes 3 & 3bis du présent accord.
Compte tenu de la nécessaire homogénéisation des collèges réalisée selon les dispositions de l’article 5.1 du présent accord, il est nécessaire également d'affecter les élus au collège correspondant à leur catégorie professionnelle à la date des dernières élections professionnelles (1er tour).
Exemple : un membre de CSE de catégorie cadre a été élu sur une entreprise disposant d’un seul collège (collège unique) ou de deux collèges (Employé/Ouvrier & TAM/Cadre). Dans ce cas, cet élu sera affecté pour le décompte au 3ème collège suite à l’homogénéisation réalisée à l’article 5.1 du présent accord.
La répartition des sièges par organisations syndicales sera réalisée selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste et est précisée en annexe 4 du présent accord. La désignation par les organisations syndicales devra se faire par courrier ou email avec accusé de réception à destination de la DRH Groupe en y précisant :
Prénom, Nom,
Société d’appartenance,
Collège,
Il est rappelé que la désignation dans un collège devra se faire en cohérence avec le collège d’appartenance du salarié désigné.
ARTICLE 5.4. DESIGNATIONS DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Sous réserve de la non-application de l’article L2333-4 alinéa 3 du Code du travail, les parties conviennent que chaque organisation syndicale désigne le nombre de membres lui revenant parmi les membres de CSE de l’ensemble des sociétés du Groupe selon la répartition arrêtée en annexe 4.
Afin d'assurer une représentation des sociétés entrant dans le périmètre du Comité de Groupe, les organisations syndicales s'attacheront à rechercher, dans la mesure du possible, une juste répartition en la matière ainsi qu'à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité de Groupe.
En cas d’application de l’article L2333-4 alinéa 3 du Code du travail, la désignation des membres sur les collèges concernés se fera conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Les parties conviennent que la composition des membres du Comité de Groupe MONNOYEUR doit témoigner de la diversité géographique, sociale et professionnelle du Groupe. Elle vise à favoriser l'expression de cette diversité, en permettant notamment aux principales sociétés d'être effectivement représentées au regard des effectifs concernés, de leurs enjeux de développement et dans le cadre d'un équilibre global.
ARTICLE 5.5. DUREE ET RENOUVELLEMENT DES DESIGNATIONS
La désignation réalisée selon les dispositions précédentes est valable pour 4 ans.
Conformément aux dispositions de l’article L2333-3 du Code du travail, le renouvellement des membres de l’instance s’effectuera tous les 4 ans.
En cas de départ définitif d’un membre du Comité de Groupe son remplacement sera réalisé selon le même procédé que pour la désignation du membre ayant quitté l’instance prévu au présent accord.
Dans ce cas la nouvelle désignation sera réalisée pour la durée du mandat de 4 ans restant à courir.
En toute circonstance, le mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe prend fin automatiquement :
Lorsque la société à laquelle il appartient sort du périmètre du Groupe,
Lorsque l'intéressé n'est plus membre élu de son CSE,
Lorsque l'intéressé démissionne de son mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe.
ARTICLE 5.6. PROTECTION DES MEMBRES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres du Comité de Groupe MONNOYEUR bénéficient du statut protecteur des représentants du personnel prévu par la loi.
TITRE 6. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE
ARTICLE 6.1. REUNIONS DE COMITE DE GROUPE
La première réunion du Comité de Groupe se tiendra dans les 4 mois suivants la désignation effective de tous les membres du Comité de Groupe. A ce titre, les parties expriment leur souhait que cette première réunion puisse se tenir sur la fin de l’année 2020.
Le Comité de Groupe se réunira au moins 1 fois par an, de préférence sur le premier semestre de l’année.
Les dates des réunions sont arrêtées par le président de l’instance, après échange avec le secrétaire du Comité.
Les membres du Comité de Groupe devront faire savoir à la direction, préalablement à la date de la réunion, s’ils seront présents ou absents.
Les réunions du Comité de Groupe se tiennent par défaut au siège du Groupe MONNOYEUR.
ARTICLE 6.2. CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
La convocation est établie par le président du Comité de Groupe et signée de lui seul.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire ou son adjoint qui en seront signataires.
A ce titre, ils prévoient d’échanger sur les sujets à porter à l’ordre du jour au moins 1 mois avant la date prévue de la réunion.
La convocation et l’ordre du jour sont établis sur des documents différents l’un de l’autre. Ils seront adressés de façon concomitante à tous les membres de l’instance, étant précisé que la convocation pourra être adressée avant l’ordre du jour afin de faciliter la présence des élus et l’organisation de leur déplacement au lieu de la réunion.
Si le président ou le secrétaire est dans l’incapacité de signer formellement l’ordre du jour dans les délais, il pourra, exceptionnellement, être adressé aux membres un ordre du jour non signé du président et/ou du secrétaire, mais sur lequel ils se seront mis d’accord par courriel électronique.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. Sauf circonstances particulières, cet envoi se fera par courriel électronique.
Le cas échéant, des documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour seront communiqués aux membres de l’instance au même moment. A réception et au plus tard, 7 jours calendaires avant la réunion, les membres du Comité adresseront à la DRH Groupe les questions qu’ils souhaitent aborder afin qu’une réponse puisse leur être apportée en séance. Les questions devront être recueillies par le secrétaire qui devra les regrouper en un seul envoi par courriel électronique.
ARTICLE 6.3. INVITES DU COMITE DE GROUPE
Le président du Comité de Groupe pourra en outre se faire assister par toute personne compétente pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour.
ARTICLE 6.4. VISIOCONFERENCE
Tout ou partie des réunions du Comité de Groupe pourront se réaliser en visioconférence à la demande du président.
Il sera notamment possible d'avoir recours à la visioconférence pour permettre à des intervenants ponctuels au Comité de Groupe de se rendre disponibles pour les réunions.
ARTICLE 6.5. PROCES-VERBAL
Chaque réunion du Comité de Groupe donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal de séance sous la responsabilité du secrétaire.
Il est convenu à ce titre que la DRH du Groupe communiquera les éléments de rédaction des sujets évoqués en séance afin d’assister le secrétaire dans la rédaction complète du procès-verbal de la réunion qui sera alors transmis au président et aux autres membres de l’instance pour validation.
Le secrétaire sera en charge de recueillir les commentaires des autres membres de l’instance. En cas de désaccord sur une mention portée au procès-verbal, il sera procédé à son adoption ou rejet à la majorité des membres présents, dont le président, à la réunion concernée.
Le procès-verbal sera ensuite approuvé par e-mail dans les meilleurs délais, puis communiqué par la DRH Groupe aux secrétaires des CSE Centraux ou à défaut des CSE d’entreprises du Groupe ainsi qu’aux DRH des sociétés du Groupe. Ces dernières devront veiller à ce que le procès-verbal soit diffusé largement auprès des salariés du Groupe.
Le procès-verbal ne pourra en aucun être diffusé à l’extérieur du Groupe, que ce soit par courriel électronique ou sur internet.
ARTICLE 6.6. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE
Il est entendu que les représentants du personnel ont droit à des informations adaptées à leurs mandats.
Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de confidentialité sur les informations qui ont été présentées comme telles par la direction.
Sont visées les informations communiquées par la direction, quels qu'en soient l'objet (technique, industriel, financier, commercial, etc.), la nature (savoir-faire, méthode, procédé) et le support (document écrit, information verbale, support informatique, etc.).
Cette obligation de confidentialité et de discrétion perdure après le mandat.
TITRE 7. MOYENS DU COMITE DE GROUPE
ARTICLE 7.1. FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR
Les frais engagés par les membres du Comité de Groupe et représentant syndical au Comité de Groupe lors de leurs déplacements pour se rendre aux réunions avec convocation du président sont remboursés par la société d'appartenance des salariés mandatés selon les règles en vigueur des sociétés/établissements respectifs concernés.
A ce titre, des feuilles d'émargement (justificatif de présence) devront être dûment signées par les participants à la réunion du Comité de Groupe. Elles pourront, le cas échéant, être communiquées aux sociétés/établissements des participants (RH, Comptabilité) après chaque réunion par la DRH Groupe.
ARTICLE 7.2. TEMPS PASSE EN REUNION
Le temps passé en réunion ordinaire ou exceptionnelle sur convocation du président sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est rappelé que les membres du Comité de Groupe et le représentant syndical au Comité de Groupe ne disposent pas d’heures de délégation propres à l’exercice de ce mandat.
ARTICLE 7.3. FRAIS DE REUNIONS
Les frais récurrents de logistiques (frais de déjeuner, location de salle éventuelle…) relatifs aux tenues des réunions ordinaires ou exceptionnelles sur convocation du président sont pris en charge par le Groupe.
ARTICLE 7.4. EXPERTISE
L’éventuel recours à une expertise devra respecter les dispositions de l’article L2334-4 du Code du travail.
TITRE 8. EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La gestion de carrière des salariés investis d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance ou leur non-appartenance syndicale.
Le temps consacré à l’exercice de membre du Comité de Groupe constitue une activité relevant du fonctionnement normal du Groupe et de la société d’origine du représentant du personnel.
Dans l’utilisation de ce temps alloué pour l’exercice de son mandat, le représentant du personnel s’attache dans toute la mesure du possible à concilier les exigences de son mandat de membre du Comité de Groupe qu’il exerce librement avec les conditions de production ou de service de son emploi. La charge de travail demandée tient compte du temps consacré au mandat.
Les dispositions suivantes ont pour objet de préserver, en ce domaine, certaines mesures applicables aux représentants du personnel.
ARTICLE 8.1. EGALITE DE TRAITEMENT SUR LA POLITIQUE SALARIALE
Dans le respect de l’historique acquis par les différents salariés dans leur société d’origine et de la politique salariale qui y est décidée, il est rappelé l’existence d’une politique salariale pour les représentants du personnel du Comité de Groupe identique à celle des autres salariés de leur entreprise d’origine conformément aux dispositions légales applicables au sein du Groupe.
ARTICLE 8.2. VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Les parties signataires considèrent que le temps consacré aux différents mandats permet de développer des compétences dans des domaines qui ne sont pas forcément mis en pratique dans le cadre de l’emploi occupé.
Les parties rappellent qu’il appartient à chaque société du Groupe de veiller à ce que l’exercice du mandat de membre du Comité de Groupe ne porte pas atteinte à l’épanouissement professionnel de l’intéressé, à sa situation présente ou à son évolution normale au sein de la société d’origine ou du Groupe.
TITRE 9. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9.1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9.2. MODALITES DE REVISION
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des conditions de majorité requises, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9.3. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bobigny (93) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93).
Le présent accord fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R2231-1-1 du Code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel du Groupe.
Fait à Saint Denis, le 05 novembre 2020.
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société MONNOYEUR, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,
Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Aprolis SAS
Pour l’organisation syndicale SELI, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de Bergerat Monnoyeur
Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de Bergerat Monnoyeur
Pour l’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Aprolis SAS
ANNEXE 1 :
LISTE DES SOCIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU GROUPE
La présente liste des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe a été arrêtée en conformité avec l’article L2331-1 du Code du travail.
Sociétés | SIREN | Existence d’un CSE | CSE avec compétences élargies |
---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
ANNEXE 2 :
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE
Les dispositions de l’alinéa de l’article D2332-2 du code du travail disposent que « Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité d'entreprise, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises ».
Au sein du Groupe MONNOYEUR, XXXX sociétés sont pourvues d’un CSE aux compétences élargies (entreprises de plus de 50 salariés).
Etant donné l’importance numérique de chacune de ces sociétés, de leurs enjeux de développement et dans le cadre d'un équilibre global, il est convenu que le nombre total de sièges au sein du Comité de Groupe sera de XXXXXXXXXXXXX tenant compte d’une méthodologie de calcul suivante :
XXXXXXXXXXXXX
A ce titre il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 5.4 du présent accord, et comme il a été convenu unanimement par les parties signataires que la désignation des membres du Comité de Groupe peut s’effectuer librement sur l’ensemble des membres de CSE des entreprises qui composent le Groupe.
ANNEXE 3 :
IMPORTANCE NUMERIQUE DES COLLEGES ET AFFECTATION DES SIEGES
Conformément aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord il est constaté l’importance numérique par collège ainsi que la répartition des sièges suivantes :
Sociétés | 1er collège | 2ème collège | 3ème collège | TOTAL |
---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Le nombre de sièges par collège a été obtenu selon le calcul suivant :
|
|
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---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | |
|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
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XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Conformément à l’article L2333-4 du Code du travail il est procédé au décompte du nombre d’élus obtenus par chacune des organisations syndicales au cours des derniers processus électoraux :
Organisations syndicales | 1er collège | 2ème collège | 3ème collège | TOTAL |
---|---|---|---|---|
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Sans étiquette | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
Total élus OS sur nombre total d’élus du collège (listes syndicales + libres) | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
XXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 3BIS :
MEMBRES DU CSE PAR ENTREPRISES, ORGANISATIONS SYNDICALES ET COLLEGES
XXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 4 :
REPARTITION DES SIEGES PAR ORGANISATION SYNDICALE
Conformément aux dispositions des annexes 2, 3 & 3bis, de l’article 5.4 du présent accord et de l’article L2333-4 du Code du travail, il est procédé à la répartition des sièges XXXX entre les organisations syndicales selon le système de répartition au plus fort reste.
Organisations syndicales | 1er collège | 2ème collège | TOTAL |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
TOTAL | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Le nombre de sièges par collège a été obtenu selon le calcul suivant pour XXXX:
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Le nombre de sièges par collège a été obtenu selon le calcul suivant pour XXXX:
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
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XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
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