Accord d'entreprise "DIALOGUE SOCIAL ET EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC
Numero : T00619002977
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE A
Etablissement : 56204152500071 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26
SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES
Accord d’entreprise n°145
relatif au dialogue social et à l’exercice du droit syndical
Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives désignées ci-après avec l'indication de leur représentant habituel.
CONFEDERATION FRANCAISE
DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL représentée par
CONFEDERATION FRANCAISE
DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par
CONFEDERATION FRANCAISE DE
L’ENCADREMENT représentée par
CONFEDERATION GENERALE
DU TRAVAIL représentée par
UNSA AUTOROUTES représentée par M. LAGANA
D’autre part,
Les parties conviennent ce qui suit :
Préambule
Les dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales complétées par le décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, entrainent la fusion des trois instances représentatives du personnel existantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’une nouvelle instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 précise également que l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables aux instances représentatives du personnel ainsi supprimées deviennent caduques.
Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies dès le mois de mars 2018 pour mener une réflexion sur la nouvelle organisation du dialogue social au sein d’ESCOTA.
Plusieurs réunions se sont tenues les 21 mars, 10 octobre 2018 et 31 janvier, 7 mars, 5 avril et 26 avril 9 juillet, 29 août et 25 septembre 2019 afin de déterminer ensemble la nouvelle architecture du dialogue social, permettant une simplification du fonctionnement des instances tout en garantissant un dialogue social de proximité. Les parties sont convenues que cette nouvelle structuration doit permettre aux organisations syndicales de répondre aux enjeux du rajeunissement et de la mixité de la représentation du personnel grâce notamment au non cumul de mandat.
Elle veille également à renforcer le lien entre les élus et les salariés, grâce à un financement participatif du fonctionnement des organisations syndicales.
En outre, au travers de cet accord, les parties réaffirment de nouveau leur engagement pour un dialogue social constructif, transparent et permanent permettant ainsi d’accompagner au mieux la société dans son évolution et donc les salariés qui la composent.
Les Partenaires sociaux ont trouvé à s’entendre sur les dispositions suivantes.
TITRE 1 – STRUCTURATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL
Chapitre 1 – Cadre de la mise en place des instances représentatives du personnel
Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE
Conformément à l’accord d’entreprise n°144 signé le 26 avril 2019, la société ESCOTA est constituée d’un établissement unique.
Il est donc mis en place un Comité Social et Economique unique au niveau de l’entreprise.
Article 2 - Les Représentants de Proximité sociaux
Sont également mis en place des représentants de proximité sociaux dont le nombre et le périmètre de désignation sont déterminés au Titre 1 Chapitre 6 du présent accord.
Article 3 – Durée des mandats du CSE
La durée des mandats des représentants élus du CSE est fixée à 4 ans, sans que le nombre de mandats successifs puisse dépasser trois.
La proclamation des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel et marque le début de la protection.
Le mandat débute lui :
dès la proclamation des résultats si les élections se sont déroulées après l'expiration du mandat des élus précédents ; étant précisé qu’en cas de second tour, le point de départ de la durée des mandats est fixé à la date du premier tour ;
lors de l'expiration du mandat des élus précédents si les élections se sont déroulées avant.
Article 4 – Vote électronique
Le scrutin sera organisé par voie électronique exclusivement, dans les conditions légales et fixées par l’accord d’entreprise n°144 signé le 26 avril 2019.
Les modalités du vote électronique seront définies dans le protocole d’accord préélectoral avant chaque élection.
Chapitre 2 – Composition et fonctionnement du CSE
Article 1 – Composition du CSE
Article 1.1 – Nombre de membres du CSE
Le nombre des membres de la délégation du personnel du CSE est défini dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif en application des dispositions légales et réglementaires.
Le CSE est présidé par l’employeur assisté de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.
Article 1.2 – Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier. Cette désignation doit intervenir lors de la 1ère réunion du CSE après les élections. Le fonctionnement du bureau est fixé par le règlement intérieur du CSE.
Le CSE désigne également parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La désignation de ce référent intervient sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32 du Code du travail en vigueur, pour une durée qui prend fin avec les mandats des membres élus du CSE.
Article 1.3 – Remplacement des élus titulaires CSE qui cessent leurs fonctions en cours de mandat
En cours de mandat, le remplacement d’un membre titulaire du Comité Economique et Social se fait par application des dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Article 2 – Les réunions du CSE
Article 2.1 – Nombre de réunions
Le CSE est réuni à l’initiative de son Président une fois par mois.
Parmi les 12 réunions annuelles :
au moins quatre réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
et une réunion porte sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Seuls les représentants titulaires et les suppléants remplaçants les titulaires absents participent aux réunions. Les séances peuvent être enregistrées dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A cette fin, ESCOTA met à disposition du CSE les moyens d’enregistrement existants dans les salles de réunion.
Une réunion extraordinaire du CSE peut se tenir à la demande du Président du CSE, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, ou à la demande de la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative, dans la limite d’une réunion supplémentaire par mois.
Article 2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est obligatoire.
L’ordre du jour ainsi que la convocation sont adressés par la Direction aux représentants titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux trois jours au-moins avant la réunion.
L’ordre du jour est également communiqué par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Les documents établis en vue d’une consultation sont transmis via la BDES par la direction aux représentants titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux dans le même délai ; ceux établis pour information sont, dans la mesure du possible, transmis avant la réunion préparatoire et ils seront transmis en tout état de cause via la BDES après leur présentation.
Lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont à l’ordre du jour, sont également convoqués, pour la partie de la réunion consacrée à ces sujets :
Le ou les médecins du travail de l’entreprise ou leurs représentants ;
Le responsable sécurité de l’entreprise ;
L’inspecteur du travail ;
L’agent du service prévention de la CARSAT.
La Direction informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les médecins du travail et l'agent des services de prévention de la CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le CSE peut, en accord avec le Président, faire appel, en fonction de l’ordre du jour, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’établissement qu’il juge qualifiée, en raison de ses compétences.
Article 2.3 – Recours à la visioconférence
Il est possible d’avoir recours à la visioconférence pour la tenue en tout ou partie d’au moins trois (3) réunions du CSE et plus particulièrement pour les réunions supplémentaires, extraordinaires ou en cas de circonstances exceptionnelles (perturbations des réseaux de transport, conditions météorologiques dégradées, etc.)
Le recours à la visioconférence peut être effectué autant que de besoin pour permettre l’intervention de toute personne jugée qualifiée, en raison de ses compétences sur un ou des sujets relevant de son expertise.
L’utilisation de ce dispositif est réalisée dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et avec les moyens nécessaires à son fonctionnement efficace.
Article 2.4 – Réunions préparatoires
Les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux du CSE ont la possibilité de tenir une réunion préparatoire, entre l’envoi de l’ordre du jour et la réunion du CSE.
Le temps de réunion préparatoire s’effectuera pour les membres titulaires, ou les suppléants remplaçants les titulaires absents et les représentants syndicaux en convocation employeur dans la limite du forfait indiqué à l’article 1 du chapitre 1 du Titre 2.
Etant précisé que la réunion préparatoire ne peut en aucun cas venir à décaler le début de la réunion du CSE, sauf accord préalable du Président du CSE. Le temps passé au-delà sera nécessairement imputable sur heures de délégation.
Cette réunion préparatoire devra se tenir le même jour et préalablement à la réunion du CSE.
Participation des suppléants du CSE aux réunions préparatoires du CSE :
Les suppléants du CSE pourront assister à la réunion préparatoire du CSE sous réserve de poser des heures de délégation sur toute la durée de la réunion préparatoire.
Dans ce cas, et par exception, les frais de repas seront pris en charge sur le même principe qu’à l’article 2.2 du Titre 2 et ce même si cette réunion préparatoire se déroule sur leurs heures de délégation. Ils pourront également utiliser le véhicule haut le pied sur le même principe que l’article 2.1 du Titre 2 si les véhicules sont disponibles, la priorité étant donnée aux titulaires et représentants syndicaux du CSE se rendant à la réunion. En aucun cas des frais d’indemnités kilométriques ne seront remboursés par la Direction.
Article 2.5 - Remplacement des représentants titulaires absents aux réunions du CSE
En cas d’absence du titulaire pour participer à la réunion du CSE, ce dernier en informe dès que possible le Secrétaire et le Président du CSE ou le DRH.
Le suppléant amené à remplacer le titulaire absent sera choisi parmi les membres suppléants du CSE, en donnant la priorité à un élu de la même organisation syndicale et du même collège.
Le suppléant confirme sa présence auprès du Secrétaire et du Président du CSE. Il devra également en informer sa hiérarchie au plus tôt.
Article 2.6 - Procès-verbal de réunion
Un projet de procès-verbal de réunion est établi sous l’autorité du secrétaire du CSE sur la base des enregistrements de séance qu’il conserve sous sa responsabilité.
Ce projet est transmis à l’ensemble des membres du CSE avec l’ordre du jour de la réunion suivante afin que chacun y apporte ses observations en vue de son approbation lors de la séance suivante.
Le Secrétaire met le procès-verbal approuvé à l’affichage et détruit les enregistrements correspondants.
Les éventuels frais d’enregistrement et de sténographie restent à la charge du CSE.
Chapitre 3 - Attributions du CSE
Article 1 – Consultations récurrentes annuelles
Article 1.1 Consultations récurrentes annuelles : principes
Les dispositions légales prévoient trois consultations annuelles :
Orientations stratégiques ;
Situation économique et financière ;
Politique sociale, conditions de travail et d’emploi ;
Cette consultation porte en particulier sur le bilan social, l’évolution de l’emploi, les qualifications, les orientations de la formation, les actions de prévention et de formation envisagées, l’apprentissage, le recours à des stages et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Comité Social et Economique conserve les pouvoirs suivants qu’il ne peut déléguer à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :
Avis dans le cadre de la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi,
Avis sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail des projets soumis au CSE,
Déclenchement du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,
Désignation d’expert.
Article 1.2 Consultations récurrentes annuelles : données requises et délais de mise à disposition
La Direction met à la disposition du CSE l’ensemble des données requises par la Loi au titre de ces consultations.
Ces données sont déposées dans la BDES dès lors qu’elles sont disponibles et au plus tard au moment de l’envoi de l’ordre du jour de la réunion de consultation correspondante.
A réception des données, leurs destinataires transmettent à la Direction leurs éventuelles questions en vue de la réunion de consultation correspondante.
Article 1.3 Consultations récurrentes annuelles : calendrier
CONSULTATIONS | Calendrier / réunions mensuelles |
---|---|
Situation économique et financière de l'entreprise | MARS |
Orientations stratégiques de l'entreprise | SEPTEMBRE |
Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi : | |
|
FEVRIER |
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MARS |
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MAI |
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MAI |
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JUIN |
|
NOVEMBRE |
|
DECEMBRE |
Ce calendrier prévisionnel peut, en cas de nécessité, être décalé dans l’année par la Direction sous réserve d’une information préalable du CSE.
Ce calendrier est rappelé à toutes les commissions concernées ainsi qu’aux experts qui pourraient éventuellement être sollicités dans le cadre de ces consultations de sorte que ces derniers interviennent de manière regroupée et optimisée dans le temps afin de garantir l’effet utile des consultations.
Article 1.4 Expertises du CSE
Compte tenu de l’importante imbrication des trois « blocs de consultations récurrentes », il est convenu que le CSE se fasse assister d’experts-comptables désignés pour la durée de la mandature du CSE, sans toutefois que l’instance soit privée de la possibilité de décider de recourir à d’autres experts-comptables en cours de mandature.
Les experts-comptables désignés ont accès aux données et documents figurant dans la BDES ainsi qu’à tout document nécessaire à leurs missions.
Ils sont invités aux différentes réunions de la commission économique du CSE ainsi qu’aux réunions des commissions Egalité professionnelle-Diversité et Formation Professionnelle pour les points intéressant leurs missions.
La Commission Economique peut se faire assister des experts-comptables désignés par le CSE.
Article 2 - Consultations ponctuelles
Article 2.1 Principes
Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise en particulier sur les projets ayant trait à ces questions.
Lorsque la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est saisie par le CSE, ses observations et conclusions sont transmises au CSE sept jours calendaires avant la réunion de ce dernier.
Article 2.2 Expertises
Le CSE peut se faire assister par un expert de son choix dans les conditions légales.
Le Secrétaire informe l’expert de sa désignation par le CSE.
L’expert demande à la Direction, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. La Direction répond à cette demande dans les cinq jours suivants.
L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de la réponse de l’entreprise.
Sauf délai particulier fixé par la Loi, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.
Article 2.3 Délais
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES dans les conditions légales.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Chapitre 4 – Composition et fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Il est institué au sein du CSE, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CSSCT est compétente, par délégation du CSE, sur les questions suivantes :
Examen des documents soumis au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (DUER, rapport annuel SSCT, programme annuel de prévention des risques, fiche entreprise, rapport annuel des médecins du travail),
Analyse, sous l’angle de la santé, sécurité et des conditions de travail des projets qui lui sont soumis,
Analyse des risques professionnels,
Visites périodiques/inspections (subdélégation au RPS),
Enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (subdélégation au RPS).
Contribue à garantir l’égalité professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Propose toute initiative qu‘elle estime utile en matière de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en lien avec les représentants de proximité sociaux
Récupère les informations auprès des représentants de proximité sociaux sur les visites périodiques, inspections qu’ils auront réalisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Se réunit suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou tout évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
Cette délégation fait l’objet d’une délibération du CSE.
La CSSCT doit permettre de préparer les délibérations du CSE portant sur les domaines de compétences précités, elle ne dispose pas des attributions consultatives du CSE.
Article 1 – Composition de la CSSCT
Il est institué au sein du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) unique.
La CSSCT est composée comme suit :
Le chef d’entreprise ou son représentant, Président de la commission, assisté de collaborateurs ;
Six (6) représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du troisième collège ;
Parmi ces 6 membres, un Secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi les membres titulaires du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres du CSE devront veiller à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la CSSCT qui devra être, si la composition du CSE le permet de :
2 sièges pour les femmes au minimum,
Et de 4 sièges pour les hommes au maximum
Enfin, assisteront également aux réunions de la CSSCT :
Les médecins du travail,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 2 – Les réunions de la CSSCT
L’ordre du jour de la CSSCT est établi conjointement par le Président de la CSSCT et le Secrétaire de la CSSCT.
L’ordre du jour ainsi que la convocation sont adressés par la Direction aux représentants du personnel membres de la CSSCT, 7 jours au moins avant la réunion.
Les éventuels documents seront transmis via la BDES par la direction dans le même délai.
Par ailleurs sont convoqués :
Les médecins du travail,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les représentants syndicaux au CSE
La CSSCT est réunie quatre fois par an, au-plus tard un mois avant les réunions du CSE portant sur les attributions santé, sécurité et conditions de travail de celui-ci.
Elle peut, en cas d’urgence, tenir des réunions exceptionnelles sur accord entre le Président de la commission et le Secrétaire du CSE.
Les visites périodiques des installations ainsi que les enquêtes AT sont déléguées par la CSSCT aux représentants de proximité sociaux sur leur périmètre. Des membres de la CSSCT pourront y participer à leur demande dès lors que le nombre de membres présents, Représentants de proximité et membres de la CSSCT est au maximum de 5.
Les représentants du personnel absents ne sont pas remplacés.
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu à destination du CSE et un tableau de suivi des actions décidées au cours de la réunion de la CSSCT sont établis par le Secrétaire en lien avec le Président ou son représentant. Le tableau de suivi mentionne la nature des actions, leurs objectifs, leur délai de réalisation et la personne qui en est en charge.
Ces documents sont envoyés au Président et aux membres du CSE au moins 7 jours avant la réunion du comité.
Chapitre 5 – Composition et fonctionnement des 5 autres commissions du CSE
Article 1- Composition, nombre de membres et de réunions des 5 autres Commissions
Cinq commissions sont constituées au sein du CSE auxquelles participe la Direction :
Commissions du CSE | Nombre de membres | Nombre de réunions | Durée de la réunion (HD spécifiques) |
---|---|---|---|
Economique | 5 membres dont 1 cadre | 2 réunions par an dont 1 dédiée aux comptes Présidence Employeur |
3h par réunion |
Réclamations Individuelles et collectives | 5 membres :
|
1 réunion tous les 2 mois Présidence Employeur |
3h par réunion |
Egalité Professionnelle et Diversité | 5 membres | 2 réunions par an avec la direction | 3h par réunion |
Formation Professionnelle et emploi | 5 membres | 2 réunions par an avec la direction | 3h par réunion |
Logement | 5 membres | 1 réunion par an avec la direction | 2h par réunion |
Les membres du CSE devront veiller à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chacune des commissions.
Les 5 membres des commissions sont choisis parmi les membres du CSE (Titulaires, Suppléants, RS CSE) pour la durée du mandat. Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle des mandats élus du CSE.
Les remplacements des membres des commissions ne seront possibles qu’en cas de départ de l’entreprise ou d’absence de 3 mois ou plus pour cause de maladie, et selon les mêmes modalités de désignation.
Les membres du CSE pourront créer au delà de ces 5 commissions d’autres commissions au travers du Règlement Intérieur du CSE, qui devra préalablement faire l’objet d’une consultation lors de laquelle le Président pourra prendre part au vote. Dans ce cas, les membres devront utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient par ailleurs dès lors qu’aucun crédit d’heures de délégation spécifique n’est alloué.
Etant rappelé que le Règlement intérieur du CSE peut être modifié et complété par une délibération régulière du CSE acquise à la majorité absolue des membres titulaires présents (ou de leurs suppléants qui les remplacent) et à la condition de ne mettre aucune obligation à la charge de l’employeur que celui-ci n’aurait accepté en signant le règlement au-delà des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2 – Fonctionnement des réunions des 5 autres Commissions
Le temps passé à ces commissions fait l’objet d’un crédit d’heures conventionnelles dédiées spécifiquement à chacune des commissions fixé précédemment à l’article 1. Ce temps n’est donc pas pris en charge au titre de convocations employeur.
Le temps passé dans ces 5 commissions (hors CSSCT) n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres des commissions dont pourraient bénéficier par ailleurs les membres
Les parties entendent déterminer ainsi un fonctionnement qui se substitue aux dispositions de l’article R2315-7 du Code du travail (crédit global de 60 heures pour l’ensemble des commissions).
Article 2.1 Commission Economique
La Commission économique prépare les travaux du CSE dans le domaine économique mais également de la couverture sociale.
Elle étudie tout sujet qui lui est confié par le CSE et prépare les avis de celui-ci.
Elle éclaire le CSE, en complément des données mises à disposition sur la BDES, en vue de ses consultations, en particulier de celle sur les orientations stratégiques.
Elle alimente les travaux des experts-comptables auxquels le CSE viendrait éventuellement à recourir.
Article 2.2 Commission des Réclamations Individuelles et Collectives :
Cette commission a pour objet de traiter des réclamations individuelles et collectives conformément aux dispositions légales.
Les membres de la commission des Réclamations Individuelles et Collectives devront adresser par écrit à la direction les réclamations une semaine avant la réunion.
A l’issue de la réunion, la direction disposera d’un délai de 15 jours pour adresser les réponses écrites aux membres.
Article 2.3 Commission Egalité Professionnelle – Diversité :
La commission Egalité professionnelle femmes / hommes - Diversité prépare les travaux et avis du CSE dans le domaine de l’égalité professionnelle et de la diversité.
Article 2.4 Commission Formation Professionnelle et Emploi :
La commission Formation Professionnelle et Emploi prépare les travaux et avis du CSE. Elle examine en particulier :
La synthèse des données sociales,
La situation de l’emploi ;
Les orientations formation.
Article 2.5 Commission Logement :
Conformément aux dispositions légales, la commission logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission doit notamment :
rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Chapitre 6 – Les Représentants de Proximité Sociaux (RPS)
Article 1 – Nombre de Représentants de Proximité Sociaux
Le nombre de représentants de proximité sociaux a été fixé en tenant compte de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord : 1 représentant par tranche complète de 65 ETP.
Les 16 représentants de proximité seront répartis sur chacun des sites suivants en veillant à garantir une représentation par site d’au minimum 2 représentants et au maximum de 5 représentants.
DISTRICT | Nombre de RPS |
---|---|
PROVENCE | Entre 2 et 5 |
VDD | Entre 2 en 5 |
COTE D’AZUR | Entre 2 en 5 |
VAR ESTEREL | Entre 2 en 5 |
SIEGE SOCIAL | Entre 2 en 5 |
TOTAL | 16 |
La répartition du nombre de représentants sur chacun des sites sera déterminée par les membres du CSE lors de la désignation des RPS et ce pour toute la durée de la mandature.
Le nombre total de représentants pourra évoluer à chaque mandature en fonction de la variation des effectifs société, dans la limite globale de 16, sans que le nombre de représentants de proximité de chaque unité puisse être inférieur à 2.
Article 2 – Désignation des Représentants de Proximité Sociaux
Les représentants de proximité sociaux sont désignés parmi les salariés de l’entreprise.
Suite aux élections et dans un délai maximum de 2 mois, dans le cadre d’une réunion dédiée, le CSE procède à la désignation des Représentants de Proximité Sociaux, sur proposition des représentants syndicaux au CSE. Cette désignation respectera la représentativité des organisations syndicales proportionnellement aux résultats obtenus lors du premier tour des dernières élections des titulaires CSE
Les représentants de proximité seront désignés à chaque renouvellement du CSE.
Article 2.1 Conditions et dépôts des candidatures
Les représentants de proximité sociaux sont désignés par le CSE parmi les salariés qui ne détiennent pas de mandat au niveau du CSE.
Cette désignation prendra en compte la représentativité globale de l’entreprise telle que constatée à l’élection du CSE.
Tout salarié, quel que soit son contrat, sans condition d’ancienneté, peut se porter candidat dans le périmètre du District /siège auquel il est rattaché.
La direction procèdera, 15 jours avant la réunion du CSE, à un affichage sur les sites de travail et sur l’Intranet de l’entreprise rappelant :
le rôle des représentants de proximité sociaux,
les conditions et modalités de dépôt de candidatures,
les modalités de désignation.
Le dépôt des candidatures pourra s’effectuer de la manière suivante :
un salarié souhaitant se porter candidat pourra faire connaître son intention directement auprès d’un représentant syndical au CSE, par écrit.
Chacun des représentants syndicaux au CSE présentera les candidatures réceptionnées et fera lors de la réunion du CSE une déclaration pour leur prise en compte par le bureau de vote.
Article 2.2 Vote du CSE
En début de séance, le secrétaire du CSE procédera au recensement des candidatures proposées par les RS CSE.
Puis, l’ensemble des titulaires du CSE procéderont au vote (à bulletin secret), selon le scrutin déterminé préalablement.
Le CSE procède à la proclamation des résultats, consigne le nom des membres dans un procès-verbal signé par les membres qu’il transmet à la direction.
Article 3 - Attributions déléguées aux Représentants de Proximité Sociaux
Les représentants de proximité sociaux sont compétents dans le périmètre géographique de leur désignation.
Ils sont compétents sur les thématiques de l’hygiène, de la sécurité, des conditions ou de l’organisation du travail ainsi qu’en matière d’environnement et de qualité de vie au travail.
Les RPS pourront ainsi, sur leur périmètre de désignation:
Faire des recommandations sur des actions de prévention ou d’amélioration ;
Etre le relais terrain de la CSSCT :
Assurer les visites périodiques,
Réaliser les enquêtes AT,
Remonter auprès de la CSSCT les propositions de mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
Relever les bonnes pratiques à diffuser et susciter des idées nouvelles afin d’améliorer le bien-être au travail et le fonctionnement de l’entreprise ;
Etre un vecteur de communication interne ;
Observer les éventuelles difficultés et transmettre les problématiques relevées ;
Prévenir des éventuelles situations de harcèlement.
Des membres de la CSSCT peuvent demander à participer aux visites périodiques et aux enquêtes AT réalisées par les Représentants de proximité sociaux. Dans ce cas, le nombre représentants au global (membres CSSCT + RPS) participant pourra être au maximum de 5.
Article 4 – Fonctionnement des Représentants de Proximité Sociaux
Les représentants de proximité sociaux de chaque District et du Siège sont réunis une fois tous les deux mois en présence de 2 représentants de la Direction sur leur périmètre (Chef de District, Représentant RH ou Préventeur selon les sujets).
Les représentants de proximité sociaux feront part de leurs observations et propositions relevant de leur domaine de compétence au cours de cette réunion. Les éventuelles actions nécessaires seront arrêtées conjointement et actées avec le manager dans un support dédié consultable par les salariés.
Lorsque les observations et propositions émises relèvent de la compétence de la CSSCT, elles lui seront transmises.
Article 5 – Formation
Les représentants de proximité sociaux suivront une formation portant sur le fonctionnement et les domaines de compétences en début de mandat.
Cette formation interne d’un jour sera suivie conjointement avec les managers.
Chapitre 7 – Les Délégués syndicaux : réunions de négociation et groupes de travail avec la Direction
Article 1 - Délégations des Organisations Syndicales Représentatives
Article 1.1 – Réunion de négociation
Pour toute réunion de négociation, les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives sont composées comme suit par les Délégués Syndicaux dûment désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société,
pouvant être accompagnés par 2 membres supplémentaires, par organisation syndicale, appartenant au personnel de la Société.
Le nom et prénom du ou bien des deux éventuels membres supplémentaires devront être communiqués le plus en amont possible de la réunion, par mail adressé au directeur des ressources humaines ainsi qu’au service relations sociales et juridiques.
Le Délégué syndical peut, en cas d’absence, se faire remplacer par un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel au sein de la Société (élu ou désigné) et remplissant les conditions pour être Délégué syndical.
L’information de ce remplacement du Délégué syndical absent doit s’effectuer :
préalablement à la tenue d’une réunion ;
et par écrit de l’Organisation Syndicale Représentative adressé au Directeur des ressources humaines précisant les nom et prénom du remplaçant, le Délégué syndical qu’il remplace, ainsi que la durée de ce remplacement.
A défaut, ce remplacement ne pourra pas être effectif.
Article 1.2 – Groupes de travail avec la direction
Les groupes de travail avec la direction sont composés des seuls Délégués Syndicaux dûment désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société.
Les remplacements des Délégués syndicaux aux réunions groupes de travail ne pourront intervenir que dans les cas énumérés ci-dessous:
Congés payés, JRTT, CAPA, et jours CET ;
Accident – maladie ;
Absences exceptionnelles prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congés d’éducation parentale ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise, sous réserve que le DS en apporte la justification a posteriori sur demande de la direction ;
Obligations professionnelles liées à son emploi, à la demande du délégué uniquement.
En tout état de cause, en cas de remplacement aux groupes de travail, l’organisation syndicale devra assurer la présence d’au moins un Délégué syndical.
La personne assurant le remplacement du Délégué syndical devra nécessairement être titulaire d’un mandat de représentant du personnel au sein de la Société.
L’information de ce remplacement du Délégué syndical absent dans les cas énumérés ci-dessus doit s’effectuer :
préalablement à la tenue d’une réunion ;
et par écrit du Délégué syndical adressé au Directeur des ressources humaines précisant les nom et prénom du remplaçant.
A défaut, ce remplacement ne pourra pas être effectif.
Article 2 - Fonctionnement des réunions
Article 2.1 – Convocation
L’employeur adressera, pour chaque réunion de négociation ou groupe de travail, une convocation aux Délégués syndicaux dont la présence est obligatoire (sauf cas de remplacement évoqués précédemment).
Article 2.2 - Agenda social
Les parties s’engagent à établir un agenda social prévisionnel visant à planifier autant que faire se peut les réunions de négociation à venir et à informer en amont les managers.
L’élaboration de cet agenda social se tiendra une fois par semestre, soit dans le cadre d’une réunion dédiée (avec possibilité de l’organiser en visio conférence), soit en complément d’une réunion de négociation, afin de déterminer les négociations et les dates prévisionnelles du semestre suivant.
Article 3 – Commission du dialogue social
Les parties s’engagent à rechercher par voie de négociation des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles.
Elles conviennent d’instituer une Commission du dialogue social.
Article 3.1 - Composition de la Commission du dialogue social
La commission est composée des Délégués syndicaux de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société.
La délégation de la Direction peut être composée de trois personnes au maximum, elle pourra être également complétée en fonction des besoins.
Article 3.2 - Rôle de la Commission du dialogue social
La Commission pourra être saisie :
Dès que des difficultés d’application ou d’interprétation des accords d’entreprise, de dispositions conventionnelles, ou des dispositions légales sont rencontrées.
Avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher ces litiges.
Article 3.3 - Réunion de la Commission du dialogue social
La réunion de la Commission dialogue social se tiendra sur saisine motivée et argumentée formalisée par écrit,
soit d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société,
soit de la Direction.
La Commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de la saisine, sur convocation adressée par la Direction aux Délégués syndicaux.
Article 3.4 - Conclusion des réunions de la Commission du dialogue social
En fonction des résultats des discussions engagées entre les parties pour trouver des solutions non conflictuelles aux problèmes soulevés, la Direction établira, soit un procès-verbal de désaccord, soit un relevé de la ou des décisions qu’elle entend appliquer, soit ouvrira des négociations.
TITRE 2 – MODALITES DE GESTION DES CONVOCATIONS EMPLOYEURS
Les réunions sur convocation employeur sont celles initiées par la Direction et formalisées en tant que telle par une convocation.
Dès lors que le représentant du personnel est en réunion sur convocation employeur, le temps passé ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
En tout état de cause, la convocation employeur ne peut en aucun cas être considérée comme une modification d’horaires de travail, de planning et/ou de périmètre d’activité.
Article 1 - La gestion des convocations employeur
Un forfait, comprenant le temps de trajet, est fixé par type de convocation employeur et est applicable à l’ensemble des représentants du personnel quel que soit le statut.
La durée minimale planifiée de ce forfait est égale à :
Réunions | Forfaits |
---|---|
Réunion de CSE (préparatoire comprise pour les titulaires du CSE) | 8H |
Réunion CSSCT (réunion préparatoire comprise) | 4H |
Réunion bimestrielle avec les Représentants de Proximité Sociaux | 3H |
Visites périodiques réalisées par les Représentants de Proximité Sociaux dans la limite de 2 par District + 1 au Siège par année civile |
8H |
Enquête AT Les parties s’engagent à ce que cette organisation permette de réunir plusieurs enquêtes AT sur la même convocation. |
30 min par enquête |
Réunion de négociation ou de groupe de travail avec les Délégués syndicaux diligentés par la Direction | 3H |
Réunion de commission du dialogue social ou de réunion de négociation de préavis de grève | 1H |
Les salariés sont rémunérés :
à hauteur de la durée du forfait,
ou de la durée réelle de la réunion et du temps de trajet si elle est supérieure au forfait.
A titre dérogatoire en cas de départ volontaire du représentant du personnel en cours de réunion et avant le terme de celle-ci, le représentant du personnel est rémunéré à hauteur de la durée réelle passée en réunion, sauf dans le cas où le salarié quitterait la réunion afin de respecter le temps de repos pour prendre son poste le lendemain.
Le temps de trajet effectué pour se rendre aux réunions susvisées peut être englobé dans le forfait.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le temps de trajet d’un salarié n’est pas du temps de travail effectif, il ne déclenche donc pas de paiement d’heures supplémentaires.
Par exception, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, dans le respect des durées maximales de travail.
Les temps de trajet retenus sont ceux de l’itinéraire le plus court proposé par un calculateur d’itinéraire option voiture (Via Michelin).
La Direction s’engage à prendre en compte les impondérables pouvant être rencontrés par le salarié lors du trajet et occasionnant une augmentation significative du temps de trajet (cela pouvant être notamment des incidents majeurs impactant la durée du trajet : accidents, bouchons, conditions météorologiques fortement dégradées, etc.).
Toutefois, les parties conviennent de prendre en considération le cas particulier des congestions régulières rencontrées principalement dans les grandes agglomérations.
Ainsi, les seuls salariés traversant les agglomérations d’Aix en Provence, de Toulon ou de Nice, pour se rendre aux réunions sur convocation employeur, il sera appliqué, aux temps de trajet calculés conformément aux dispositions du présent accord, une majoration forfaitaire en temps de 15 minutes par trajet.
Le véhicule doit permettre le covoiturage entre les représentants se rendant à la même réunion, dès lors que celle-ci est envisageable (représentants dépendant d’un même site pour récupérer le véhicule HLP et se rendant à la même réunion par exemple).
Ainsi, la réservation d’un véhicule HLP effectuée par un représentant du personnel ne sera pas considérée à son usage exclusif. Les autres représentants concernés devront se rapprocher de lui pour organiser ce covoiturage. Les parties signataires souhaitent ainsi réaffirmer leur volonté d’œuvrer en faveur du développement durable.
Article 1.1 - Convocation employeur sur jour de travail
Lorsque la convocation employeur coïncide avec une journée ou un poste de travail, des dispenses d’heures de poste sont accordées aux Représentants du personnel pour respecter la durée minimale légale de repos quotidien. La convocation est valorisée sur la base des forfaits détaillés à l’article 1 pour l’ensemble des réunions prévues à l’agenda social.
Pour chaque convocation employeur, l’horaire inscrit au tour de service du salarié tient compte des impacts connus de la convocation.
Pour les heures prévues au tour de service avant le début de la réunion sur convocation employeur et celles postérieures à la fin de la réunion, le salarié doit au choix et à la condition d’en informer préalablement son responsable hiérarchique :
Reprendre son poste de travail lorsque la durée de la réunion + le temps de trajet A/R le lui permet ;
Poser des heures de délégation en complément.
A défaut d’information préalable du choix du salarié, le responsable hiérarchique demande au salarié de reprendre son poste de travail.
Sur les tours de service, les horaires de travail seront, sur les jours de réunions sur convocation employeur connus à l’avance, de 9h/17h.
Article 1.2 - Convocation employeur sur jour de repos
Lorsque la convocation employeur se déroule sur un jour de repos (celui-ci débutant à 0H pour s’achever à 24h), le jour de repos est récupéré en totalité.
Cette récupération est positionnée avec le manager dès que possible, dès lors que cette récupération permet de respecter les durées légales maximales de travail ou minimales de repos.
Des dispenses d’heures de poste sont accordées en cas de nécessité afin de respecter les temps de repos et de travail.
A défaut, cette récupération est positionnée dans un délai maximum de 30 jours, à l’initiative du salarié et validée par le manager dès que possible.
Article 1.3 - Convocation sur un jour de congé payé, de RTT, de CET ou de récupération d’heures
Lorsqu’une convocation employeur coïncide avec un jour planifié en RTT, congé payé ou récupération d’heures, le salarié peut s’il le souhaite, assister à la réunion pour laquelle il a été convoqué.
Le jour de congé payé, de RTT ou de récupération d’heures est réintégré dans son solde et peut être repositionné ultérieurement selon les règles conventionnelles applicables.
Cas particulier du CET de fin de carrière : Le jour de CET de fin de carrière s’il est repositionné ne peut en aucun cas repousser la date de départ en retraite. Le cas échéant il pourra faire l’objet d’un paiement au moment du départ à la retraite selon les règles conventionnelles applicables.
Article 1.4 - Convocation employeur sur période d’astreinte
Lorsqu’une convocation employeur coïncide avec une période d’astreinte, le représentant du personnel est dispensé de la prise de l’astreinte jusqu’à son retour à son poste de travail ou à son domicile.
En tout état de cause, le manager devra veiller à ce que le repos quotidien de 11 heures soit respecté.
Toutefois, le temps d’astreinte lui est rémunéré.
Article 1.5 - Convocation employeur sur « jour blanc » pour les salariés modulés
Lorsqu’une convocation employeur coïncide avec « un jour blanc » pour les salariés modulés, le représentant du personnel est rémunéré en heures normales.
Article 1.6 - Convocation employeur et descente de nuit
Les dispenses de poste sur des P3 s’apprécient en fonction du seul respect du temps de repos et non sur un poste de nuit complet.
Après la convocation employeur, le salarié initialement prévu sur une descente de nuit n’est donc pas tenu de reprendre le travail, et ce même s’il n’a pas réalisé le poste de nuit.
Article 1.7 - Annulation d’une convocation employeur
Les parties conviennent que l’annulation d’une convocation employeur doit rester exceptionnelle.
Toutefois, lorsqu’une convocation employeur prévue au tour d’un salarié est annulée et/ou reportée, la gestion suivante est appliquée :
Annulation ou report dans un délai raisonnable d’au moins 3 jours : le salarié devra effectuer les horaires qui seront définis par le manager ;
Annulation ou report dans un délai inférieur à ce délai raisonnable d’au moins 3 jours : le salarié travaille le jour prévu initialement en convocation employeur aux mêmes horaires que la convocation.
Article 1.8 – Information du manager
Les convocations employeur sont adressées par la Direction aux managers. Elles doivent en outre donner lieu à information du manager par le représentant du personnel dans les plus brefs délais dès information de la réunion, selon les modalités définies par voie de note.
Article 2 – Dispositions relatives au mode de déplacement et remboursement de frais sur convocation employeur
Article 2.1 – Déplacement
Le principe est l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise lors des déplacements sur convocation employeur, sauf indisponibilité.
L’entreprise s’engage à se doter d’une flotte de véhicules HLP afin d’éviter aux représentants, autant que faire se peut, d’avoir à faire des kilomètres supplémentaires pour les utiliser.
La demande d’utilisation d’un véhicule de l’entreprise doit être faite le plus rapidement possible avant la date du déplacement, dès que le représentant du personnel a connaissance de la date de la réunion.
Il est donc clairement précisé que l’utilisation du véhicule personnel est l’exception, par exemple lorsqu’aucun véhicule de l’entreprise n’est disponible. Le chef de service, le chef de district, le RRH ou le DRH confirmera l’absence de véhicule avant toute utilisation du véhicule personnel.
En cas de distance entre le domicile du représentant du personnel et le site pour récupérer le véhicule supérieure à celle réalisée habituellement entre son domicile et le lieu de travail du représentant, la prime d’éloignement est augmentée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les modalités seront définies par voie de note.
Le droit à remboursement d’indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel est ouvert lorsqu’un véhicule n’a pu être mis à disposition. Ce remboursement se substitue au paiement de la prime d’éloignement.
Toute demande de remboursement de frais de déplacement est individuelle et doit être accompagnée des justificatifs.
Article 2.2 – Frais de repas
Les frais de repas du midi seront remboursés au représentant du personnel, dans le respect du barème société, si la réunion se termine après 11h30 ou qu’elle commence à 14h, et qu’elle se déroule sur un site différent du lieu de travail du représentant.
Pour les salariés bénéficiant d’indemnité de panier, cette dernière n’est accordée que dans le cas où le Représentant du Personnel n’a pas bénéficié de l’indemnisation de repas prévue en cas de déplacement.
Les frais de repas du soir seront remboursés, dans le respect du barème société, si la réunion a nécessité de prendre en charge une nuitée d’hôtel dans les conditions de l’article ci-après.
Article 2.3 – Hôtel
Les frais de la nuitée d’hôtel seront remboursés, dans le respect du barème société, dès lors que cela est rendu nécessaire pour garantir au représentant du personnel les temps de repos légaux.
TITRE 3 - LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT EN HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation sont les heures à disposition des représentants du personnel pour leur permettre d'exercer leurs mandats. Elles doivent donc être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel.
Article 1 – Les crédits d’heures légaux
Le crédit d’heures de délégation peut, conformément aux dispositions légales, être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois ; cette règle ne pouvant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heure de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard le vingt du mois précédent leur utilisation.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation légales dont ils disposent.
La répartition de ces heures ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du Travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard le vingt du mois précédent leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heure mutualisé pour chacun d’eux. A défaut d’information préalable, cette répartition ne pourra pas être prise en compte a posteriori.
Seuil d’effectifs | Mandat | Crédit d’heures mensuel | Crédit d’heures mensuel maximal en cas de report /transfert |
---|---|---|---|
1000 salariés et + | Membre titulaire CSE | 24 H | 36 H |
501 salariés et + | Délégué syndical | 24 H | 36 H |
501 salariés et + | Représentant syndical au CSE | 20 H | 30 H |
Article 2 – Les crédits d’heures conventionnels
Pour tenir compte des spécificités organisationnelles et de l’étendue géographique de l’entreprise, les parties conviennent d’ajouter aux crédits d’heures de délégation légales, des crédits d’heures de délégation complémentaires.
Article 2.1 - Les crédits d’heures conventionnels des Organisations Syndicales Représentatives
Forfait annuel par Organisation Syndicale Représentative
Le crédit d’heures annuel est déterminé de la façon suivante :
Une enveloppe collective de 2000 heures par année civile au bénéfice des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise ; répartie proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des Organisations Syndicales Représentatives lors du premier tour des dernières élections des titulaires CSE ;
Une enveloppe complémentaire fixe de 500 heures par an par OSR, dans une limite globale annuelle de 2500 heures pour l’ensemble des Organisations syndicales représentatives. Par défaut, ces 500H seront attribuées au Délégué syndical référent dûment désigné. Elles pourront être réparties sur l’ensemble des élus sous réserve des dispositions de répartition précisées ci-après.
Ce volume global d’heures comprend les crédits prévus par les dispositions de l’article L.2143-16 du Code du travail.
Lors de chaque année électorale, tenant compte de l’échéance des mandats, le volume d’heures global est calculé au prorata à la date des résultats des élections professionnelles.
Les parties conviennent que ce volume global sera révisé automatiquement à l’issue de chaque mandat en fonction de l’évolution à la baisse des effectifs prévus au protocole d’accord préélectoral des élections professionnelles.
Bénéficiaires
Le crédit d’heures conventionnel est attribué au 1er janvier de chaque année, à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la société.
Il appartient au Délégué syndical référent dûment désigné par son Organisation syndicale de gérer les heures, lequel est responsable pour son organisation de sa répartition.
Au début de chaque année, le Délégué syndical référent informe la Direction des ressources humaines de la répartition mensuelle qu’il prévoit pour chacun des représentants du personnel (élu ou désigné). Le Délégué syndical référent a également la faculté d’attribuer des heures à une seule personne de l’entreprise qui n’est pas titulaire d’un mandat (élu ou désigné) par organisation syndicale et par an.
Cette répartition pourra être modifiée par le Délégué syndical référent avant chaque début de trimestre sous la même forme.
Néanmoins, une enveloppe d’un quantum maximal de 20% pourra rester sans affectation prévisionnelle et être distribuée dans l’année à discrétion par le Délégué syndical référent, aux mêmes bénéficiaires que ci-dessus, sous réserve d’une information préalable de la DRH.
Ces crédits sont mensuels, toutefois les parties signataires conviennent qu’ils sont reportables dans la limite du trimestre civil.
Au 1er jour de chaque trimestre civil, une remise à zéro des crédits d’heures est réalisée.
Article 2.2 - Les crédits d’heures conventionnels des instances représentatives
2.2.1 Crédit du Secrétaire et du Trésorier du CSE et du Secrétaire de la CSSCT
Afin de permettre au Secrétaire du CSE au Trésorier du CSE ainsi qu’au Secrétaire de la CSSCT d’effectuer les missions administratives leur incombant, des crédits d’heures mensuels conventionnels sont accordés en sus des heures dont ils disposent en tant que membre du CSE.
Ce crédit mensuel d’heures supplémentaire a un caractère individuel et personnel ; il n’est pas mutualisable.
Au 1er jour de chaque mois civil, une remise à zéro des crédits d’heures est réalisée.
Mandat | Crédit d’heures mensuel conventionnel |
---|---|
|
8H |
|
6H |
|
4H |
Le Secrétaire du CSE bénéficie également de 2 heures de délégation pour réaliser l’élaboration de l’ODJ avec la Direction. Les modalités de communication à distance (visio) seront privilégiées et ce pour éviter les déplacements.
Les crédits d’heures conventionnels des commissions du CSE
Le temps passé aux commissions suivantes fait l’objet d’un forfait d’heures conventionnelles dédié :
Commissions du CSE | Crédit d’heures conventionnel |
---|---|
|
3H par réunion dans la limite de 2 réunions par an |
|
3H par réunion dans la limite de 6 réunions par an |
|
3H par réunion dans la limite de 2 réunions par an |
|
3H de réunion dans la limite de 2 réunions par an |
|
2H de réunion dans la limite de 1 réunion par an |
Pour rappel, les parties entendent déterminer ainsi un fonctionnement qui se substitue aux dispositions de l’article R2315-7 du Code du travail (crédit global de 60 heures pour l’ensemble des commissions).
Par exception, les frais de repas des commissions suivantes du CSE avec Présidence ou présence de l’employeur, à savoir la commission économique, la commission des réclamations individuelles et collectives, la commission égalité professionnelle et diversité, la commission formation professionnelle et emploi et la commission logement, et pour chacune d’elles selon le nombre de réunion fixé au présent accord, sont pris en charge sur le même principe qu’à l’article 2.2 du Titre 2 et ce même si ces réunions se déroulent sur heures de délégation. Les membres pourront également utiliser le véhicule haut le pied sur le même principe que l’article 2.1 du Titre 2.
En outre, les membres des commissions du CSE suivantes bénéficient d’un crédit d’heures de délégation sur l’année civile défini au global comme suit :
Commissions du CSE | Crédit d’heures conventionnel |
---|---|
|
16H/an/membre dans la limite de 5 membres |
|
global de 210H/an dans la limite de 6 membres |
Etant précisé que les frais de déplacement et de repas ne sont pas pris en charge par l’employeur. Lors de chaque année électorale, tenant compte de l’échéance des mandats, le volume d’heures est calculé au prorata à la date des résultats des élections professionnelles.
Crédit d’heures des membres de la Commission CSSCT
Afin de permettre aux membres de la CSSCT d’accomplir les missions leur incombant, un crédit d’heures mensuel conventionnel leur est accordé en sus des heures dont ils disposent en tant que membre du CSE.
Ce crédit d’heures mensuel supplémentaire a un caractère individuel et personnel ; il n’est pas mutualisable.
Mandat | Crédit d’heures mensuel conventionnel |
---|---|
|
8H |
Ce crédit est mensuel, toutefois les parties signataires conviennent qu’il est reportable dans la limite du trimestre civil.
Au 1er jour de chaque trimestre civil, une remise à zéro des crédits d’heures est réalisée.
Les crédits d’heures conventionnels des suppléants au CSE
Afin de permettre aux membres suppléants du CSE d’accomplir les missions leur incombant notamment dans le cadre des commissions, un crédit d’heures mensuel conventionnel leur est accordé. Ils peuvent également venir à participer à la réunion préparatoire du CSE en utilisant ce crédit d’heures.
Ce crédit d’heures mensuel supplémentaire a un caractère individuel et personnel ; il n’est pas mutualisable.
Mandat | Crédit d’heures mensuel conventionnel |
---|---|
Membre suppléant du CSE | 8H |
Dans ce cadre, les modalités de prise et de cumul des heures de délégation attribuées aux suppléants seront identiques à celles des titulaires. Etant précisé que le nombre d’heures qu’un suppléant peut cumuler sur un même mois ne pourra pas dépasser 36h, en cumul de son propre crédit d’heures et du crédit qui serait effectivement transféré par un titulaire.
Les crédits d’heures conventionnels des Représentants de Proximité Sociaux
Afin de permettre aux Représentants de Proximité Sociaux de réaliser les missions leur incombant, un crédit d’heures mensuel conventionnel leur est accordé :
Mandat | Crédit d’heures mensuel conventionnel |
---|---|
|
8H |
Ce crédit d’heures mensuel a un caractère individuel et personnel ; il n’est pas mutualisable.
Ce crédit est mensuel, toutefois les parties signataires conviennent qu’il est reportable dans la limite du trimestre civil.
Au 1er jour de chaque trimestre civil, une remise à zéro des crédits d’heures est réalisée.
Article 3 – Les modalités d’utilisation des heures de délégation
Article 3.1 - Information préalable à utilisation
L’exercice d’un mandat suppose une information préalable de leur supérieur hiérarchique par les représentants du personnel du temps pris par eux pour assurer leur mission. Cette information préalable ne constitue pas un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation, mais vise à faciliter l’exercice effectif du mandat et à éviter de perturber l’organisation quotidienne du travail.
Chaque représentant du personnel doit communiquer à son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance le plus en amont possible en complétant un bon de délégation selon les conditions définies par le présent accord et dont les modalités pratiques sont précisées par voie de note.
Par exception, pour les salariés, titulaires d’un mandat de délégué Syndical ou pour les cadres, un récapitulatif mensuel remplace les bons de délégation. Toutefois, l’information des jours pris en délégation doit être préalablement transmise à la hiérarchie selon un mode préalablement défini avec le supérieur hiérarchique (notamment par mail). En cas de non-respect des règles de gestion liées au récapitulatif mensuel, la direction sera en droit, après mise en demeure de se mettre en conformité et, de réduire l’enveloppe conventionnelle d’heures de délégation de l’organisation syndicale à laquelle est rattaché le représentant de 20h.
Article 3.2 - Déclaration des heures de délégation
Tout représentant du personnel doit déclarer les heures de délégation utilisées en complétant préalablement un bon de délégation précisant :
La date et les heures de début et de fin des heures prises (par tranche d’heures);
L’origine des heures utilisées (mandat et heures légales ou conventionnelles).
En cas de dépassement de l’heure de fin, le représentant du personnel devra l’indiquer dans les plus brefs délais pour procéder à une régularisation du bon.
Par exception, pour les salariés, titulaires d’un mandat de délégué Syndical ou pour les cadres, un récapitulatif mensuel remplace les bons de délégation. En cas de non-respect des règles de gestion liées au récapitulatif mensuel, la direction sera en droit, après mise en demeure de se mettre en conformité et, de réduire l’enveloppe conventionnelle d’heures de délégation de l’organisation syndicale à laquelle est rattaché le représentant de 20h.
La gestion des modalités pratiques sont précisées par voie de note.
Article 4 - La gestion des heures de délégation : impact sur les plannings et rémunération
Les heures de délégation sont du temps de travail effectif.
Il est de la responsabilité du Représentant du Personnel de respecter les durées maximales de travail légales et conventionnelles.
Les Représentants du Personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent vérifier que les règles relatives aux durées du travail et aux temps de repos sont respectées lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation sur un planning connu, notamment lors de semaines d’astreinte planifiées.
En conséquence, la pose d’heure de délégation sur planning connu n’engendre aucune dispense de poste.
Article 4.1 - Planification des heures de délégation sur TDS non connu
Lorsque les heures de délégation sont planifiées préalablement à l‘élaboration du planning, il appartient au responsable de les prendre en compte pour constituer son planning et de fait de s’assurer du respect des durées légales de travail et de repos.
Pour ce faire, les Représentants doivent indiquer la durée d’heures de délégation posée ; à défaut d’information précise, sera retenue une durée de 8 heures.
La rémunération des heures de délégation intègre les éventuelles majorations qui seront prévues au TDS.
Article 4.2 - Planification des heures de délégation sur journée de travail ou poste
Comme indiqué précédemment, il est de la responsabilité du Représentant du Personnel de s’assurer du respect des durées légales de travail et de repos ; en conséquence aucune dispense de poste en plus des heures de délégation posées n’est accordée du fait de la pose d’heures de délégation.
La rémunération des heures de délégation intègre les éventuelles majorations prévues.
Article 4.3 - Planification des heures de délégation sur un jour de repos
Lorsque les heures de délégation se déroulent sur un jour de repos (celui-ci débutant à 0 heures pour s’achever à 24 heures), le jour de repos est récupéré en totalité. Il est précisé qu’une journée de repos s’entend pour une durée de 7 heures, un nombre d’heures de délégation équivalent est nécessaire pour bénéficier d’une journée de repos.
Cette récupération est positionnée avec le manager dès que possible, dès lors que cette récupération permet de respecter les durées légales maximales de travail ou minimales de repos.
A défaut, cette récupération est positionnée dans un délai maximum de 30 jours, à l’initiative du salarié et validée par le manager dès que possible.
Aucune heure de délégation ne pourra donc être posée sur la récupération ainsi positionnée.
Cas particulier du CET de fin de carrière : Enfin, les heures de délégation posées sur jour de CET de fin de carrière ne peuvent en aucun cas repousser la date de départ en retraite. Le cas échéant, le 30e pourra faire l’objet d’un paiement au moment du départ à la retraite selon les règles conventionnelles applicables.
Seule la pose d’heures de délégation correspondant à une journée de travail (7H) peut entraîner la récupération d’un 30e CET si le CET est pris en cours de carrière ou le paiement d’un 30e CET si le CET est pris en fin de carrière.
Article 4.4 - Planification des heures de délégation sur une période d’astreinte
Comme indiqué précédemment, il est de la responsabilité du Représentant du Personnel de s’assurer du respect des durées légales de travail et de repos.
En conséquence la pose d’heures de délégation n’entraîne pas de dispense automatique d’astreinte. Si le représentant n’est pas en mesure de tenir l’astreinte, il doit en informer son responsable.
Le salarié doit tenir compte de son planning d’astreinte connu à l’avance et donc des éventuelles heures d’intervention réalisées afin de s’assurer du respect des temps de repos et de travail lorsqu’il positionne ses heures de délégation.
Les heures de délégation posées sur des temps d’astreinte sont rémunérées en heures normales à hauteur de la durée posée.
TITRE 4 – LES MOYENS FINANCIERS
Chapitre 1 – Moyens financiers CSE
Article 1 – Subvention de fonctionnement
Article 1.1 - Montant de la subvention
ESCOTA verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute DSN de l’entreprise.
Article 1.2 - Versement de la subvention
En janvier de l’année N, ESCOTA calcule :
Une estimation de la subvention due sur la base de la masse salariale budgétée pour l’année N ;
Le montant de la régularisation de la subvention de l’année N-1 sur la base de la masse salariale arrêtée au 31 décembre N-1.
En février de l’année N, ESCOTA verse :
Une provision de 90% de la subvention estimée pour l’année N ;
Toute somme due au titre de la régularisation de la subvention au titre de l’année N-1.
En mars de l’année N, le CSE rembourse à ESCOTA tout éventuel trop perçu versée en N-1.
Article 2 – Budget Activités Sociales et Culturelles
Article 2.1 - Montant du budget
ESCOTA verse au CSE un budget ASC de 1.64 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
En complément de ce budget, la direction entend maintenir son engagement à développer l’accès aux chèques emploi service universel (CESU). Ainsi si le CSE entend maintenir l’aide au financement des CESU au profit des salariés, un abondement de l’entreprise à hauteur de 50% de la participation du CSE sera versé.
Article 2.2 - Versement de la subvention
En janvier de l’année N, ESCOTA calcule :
Une estimation de la subvention due sur la base de la masse salariale budgétée pour l’année N ;
Le montant de la régularisation de la subvention de l’année N-1 sur la base de la masse salariale arrêtée au 31 décembre N-1.
En février de l’année N, ESCOTA verse :
Une provision de 90% de la subvention estimée pour l’année N ;
Toute somme due au titre de la régularisation de la subvention au titre de l’année N-1.
En mars de l’année N, le CSE rembourse à ESCOTA tout éventuel trop perçu versée en N-1.
Chapitre 2 – Moyens financiers des organisations syndicales
Article 1 – Enveloppes financières
La Société entend reconnaître et soutenir le fait syndical dans l’entreprise pour autant qu’il s’inscrive dans le respect des règles en vigueur ; dans ce cadre, elle souhaite fournir aux organisations syndicales représentatives les moyens financiers nécessaires en vue de :
Assurer les déplacements des Représentants de l’organisation en dehors des réunions sur convocation employeur ;
Acquérir des matériels divers (informatique, fax, abonnement internet externe, revues, etc.) hormis ceux dont ils/elles disposent par ailleurs ;
Renforcer la formation desdits Représentants ;
Accroître leur information et faciliter les communications syndicales, ceci à l’exclusion de toute utilisation au titre des activités sociales et culturelles du CSE.
Ce dispositif de financement vise à contribuer au bon fonctionnement des organisations syndicales et de la représentation du personnel.
A ce titre, il s’adresse naturellement aux seules Organisations Syndicales Représentatives au niveau société.
Au jour de la signature du présent accord, l’enveloppe globale est fixée à 67 000 € pour un exercice civil complet. Les années d’élections professionnelles, l’enveloppe est proratisée en fonction de la date d’échéance des mandats.
Cette enveloppe sera réévaluée automatiquement à l’issue de chaque mandat au prorata en cas d’évolution à la baisse des effectifs prévus au protocole d’accord préélectoral des élections professionnelles.
La répartition de cette enveloppe s’effectue de la manière suivante :
70% de l’enveloppe répartis proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des Organisations Syndicales Représentatives lors du premier tour des dernières élections des titulaires CSE,
30% attribué par les salariés sous la forme d’un chèque syndical.
Article 2 – Enveloppe financière répartie proportionnellement aux résultats des élections
Article 2.1 - Montant et fonctionnement
La société verse chaque année 70% de l’enveloppe financière au bénéfice de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives lors du premier tour des dernières élections des titulaires CSE, soit 46 900€.
Les années d’élections professionnelles, l’enveloppe est proratisée en fonction de la date d’échéance des mandats.
Article 2.2 – Versement
Les montants calculés sont versés à chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficiaire, au cours du mois de janvier de l’année N.
Article 3 – Enveloppe allouée au financement du chèque syndical
La société réserve chaque année 30% de l’enveloppe financière au bénéfice du chèque syndical, soit 20100€.
Les années d’élections professionnelles, l’enveloppe est proratisée en fonction de la date d’échéance des mandats.
Article 3.1 - Modalités de calcul
Les parties conviennent de définir la valeur du chèque syndical de la manière suivante :
« Montant de l’enveloppe dédiée au Chèque syndical / effectifs arrêtés de lors de la négociation du PAP des élections »
Le montant du chèque est ainsi réévalué à chaque élection.
Article 3.2 Organisations syndicales éligibles
Il s’agit des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’entreprise suite aux dernières élections professionnelles, en application des dispositions législatives et réglementaires.
Le chèque syndical précisera quelles sont les organisations syndicales représentatives éligibles.
Article 3.3 Modalités de collecte du chèque syndical auprès des salariés
Les campagnes d’attribution du chèque syndical par les salariés ont lieu tous les deux ans au mois de décembre via une plateforme sécurisée et anonymisée gérée par un tiers expert.
Chaque salarié (CDI+ CDD avec ancienneté de 6 mois) est libre d’attribuer ou non le chèque syndical à une organisation syndicale éligible.
Les salariés souhaitant attribuer leur chèque syndical à une organisation syndicale éligible, adresse le chèque anonyme avant le 31 décembre de chaque année.
A la suite de la campagne d’attribution, l’éventuelle partie de l’enveloppe qui resterait non affectée par les salariés à ladite campagne, fera l’objet d’une redistribution aux Organisations Syndicales Représentatives en fonction du taux de participation constaté à la campagne. Ce taux devra être au minimum de 80%. Cette somme ainsi calculée sera distribuée aux Organisations Syndicales Représentatives selon leur représentativité tirée de cette campagne.
Les sommes qui ne pourraient pas être reversées aux organisations syndicales représentatives du fait d’un taux de participation constaté à la campagne inférieur à 80% feront l’objet d’un versement à une (ou plusieurs) association(s).
A l’issue de la campagne de collecte, DRH/RSJ informe chaque Délégué Syndical Gestionnaire du montant alloué à son organisation syndicale.
Le versement de la dotation s’effectue au plus tard au cours du mois de janvier de chaque année.
La société fera appel à un prestataire externe pour réaliser cette campagne et garantir l’anonymat.
Disposition transitoire sur la première année d’application de l’accord :
La 1ère campagne se déroulera en décembre 2020 ; aussi l’enveloppe annuelle réservée au chèque syndical sera, à titre exceptionnel, versée en janvier 2020 proportionnellement aux résultats obtenus par chacune des Organisations Syndicales Représentatives lors du premier tour des dernières élections des titulaires CSE.
Article 4 – Principe de nécessaire transparence des enveloppes
Les sommes prévues aux articles 1 et 2 précédents sont gérées selon un principe de nécessaire transparence.
A ce titre, le Délégué syndical référent, désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative bénéficiaire pour recevoir et gérer les fonds, établit, avant tout engagement, un budget prévisionnel annuel d’utilisation de la somme qui lui est allouée.
Il le présente à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard au mois de novembre de l’année N pour l’année N+1, et lui rend compte en fin d’exercice de l’exécution de ce budget.
La Direction consolidera l’ensemble des informations transmises par chacune des organisations et le communiquera aux salariés.
Les copies des pièces comptables sont envoyées trimestriellement, par les Organisations Syndicales Représentatives bénéficiaires, à la Direction des Ressources Humaines pour consultation.
Ainsi, les dépenses réalisées, sur la base des sommes versées au titre de l’année N, qui ne seraient pas justifiées ou qui n’entreraient pas dans les rubriques définies à l’article 1 ci-dessus, sont automatiquement déduites des sommes versées au titre de l’année N+1.
Au terme du mandat, chaque organisation doit avoir justifié de l’intégralité de ses dépenses au titre des sommes allouées sur cette période.
Il lui appartient, sous 1 mois, de rembourser les sommes qu’elle n’a effectivement pas justifiées.
A défaut du respect des principes définis ci-dessus par une Organisation syndicale, l’ensemble des moyens financiers du chapitre 2 relatif aux moyens financiers cesseront automatiquement et de plein droit de lui être attribués.
Il est enfin précisé qu’en cas de redressement des autorités compétentes relatif aux sommes allouées aux organisations syndicales, ces dernières s’engagent à payer les cotisations dues ainsi que toutes majorations appliquées à l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’un aménagement des dispositions légales ou règlementaires concernant le financement des structures syndicales des entreprises, il serait procédé à l’examen de ses conséquences éventuelles sur les dispositions du présent article.
Article 5 – Moyens spécifiques accordés : Véhicule de service
Chaque Organisation Syndicale Représentative a le libre choix de désigner parmi les Délégués syndicaux au niveau société un Délégué syndical référent (DSR). Cette désignation est donc facultative. Cette désignation du DSR devra être faite par écrit par l’organisation syndicale et ce pour toute la durée des mandats du CSE.
Les missions du Délégué syndical référent consistent notamment en la gestion des enveloppes des heures et financières ainsi que des communications syndicales auprès de la Direction.
Dans ce cadre, un véhicule de service (sans utilisation personnelle) ESCOTA est mis à la disposition du Délégué Syndical Référent dont les modalités d’utilisation sont précisées ultérieurement par note d’attribution de la DRH. Pendant les périodes d’absence ou de congés payés, le véhicule devra rester sur le lieu de travail.
En conséquence, aucune indemnité kilométrique ou prime d’éloignement ne lui est versée.
A chaque nouvelle élection du CSE, cette désignation devra de nouveau être confirmée par l’organisation syndicale représentative.
TITRE 5 – AUTRES MOYENS COMMUNS AUX INSTANCES REPRESENTATIVES
Chapitre 1 – La Base de données économiques et sociales (BDES)
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
La BDES contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Afin de permettre aux Représentants du Personnel de mieux réaliser les missions qui leurs sont confiées, la BDES est accessible :
à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique et aux RS CSE;
aux Délégués Syndicaux.
La BDES est alimentée par l’ensemble des documents nécessaires à l’information récurrente ou non des Représentants du Personnel.
Chapitre 2 – Les moyens matériels
Article 1 - Les Représentants de Proximité Sociaux
Un local est mis à disposition des RPS par la direction pour chacun des Districts et le Siège.
Ce local est meublé (table, chaises, armoire, téléphone), éclairé et chauffé.
Il est également équipé d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur et d’une imprimante.
L’entretien courant est assuré par les services informatiques de l’entreprise dans le cadre de la politique de renouvellement et de maintenance de l’entreprise.
Les consommables (papier, cartouches d’encre, etc.) restent à la charge des RPS.
Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à leur usage dans un lieu de passage suffisamment fréquenté pour permettre aux salariés de prendre connaissance aisément des informations fournies par les RPS.
Article 2 - Le Comité Social et Economique
Un local est mis à la disposition des membres du Comité Social et Economique par la direction.
Ce local est meublé (tables, chaises, armoire, téléphones), éclairé et chauffé.
Il est également équipé d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur et d’une imprimante.
L’entretien courant est assuré par les services informatiques de l’entreprise dans le cadre de la politique de renouvellement et de maintenance de l’entreprise.
Les consommables (papier, cartouches d’encre, etc.) restent à la charge du CSE.
Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage sont réservés à son usage dans un lieu de passage suffisamment fréquenté pour permettre aux salariés de prendre aisément connaissance des informations fournies par le CSE.
Article 3 - Les Organisations syndicales représentatives
Un local meublé (table, chaises, armoire, téléphone) éclairé et chauffé est mis à disposition de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise.
Il est également équipé d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur portable (l’ordinateur existant à la date de signature de l’accord sera donc remplacé par un ordinateur portable) et d’une imprimante.
L’entretien courant est assuré par les services informatiques de l’entreprise dans le cadre de la politique de renouvellement et de maintenance de l’entreprise.
Les consommables (papier, cartouches d’encre, etc.) restent à la charge de l’Organisation Syndicale Représentative.
Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage sont réservés à l’usage de chaque Organisation Syndicale dans un lieu de passage suffisamment fréquenté pour permettre aux salariés de prendre aisément connaissance des informations fournies par chacune.
Chapitre 3 – Les moyens de communication
Les outils de communication mis à la disposition des Représentants du Personnel qu’ils s’agissent des Instances Représentatives du Personnel ou des Délégués Syndicaux ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diffuser une information à caractère politique ou religieux.
Il est formellement interdit d’envoyer ou de diffuser des messages à caractère diffamatoire ou dégradant pour la personne humaine.
De manière plus générale, l’utilisation des outils de communication doit se faire dans le respect des dispositions du guide des utilisateurs des ressources du système d’information du groupe VINCI.
Ces moyens de communication doivent être réservés exclusivement à un usage professionnel et ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins commerciales.
L’utilisation de ces moyens (intranet, internet et messagerie interne) relève de l’entière responsabilité de leurs bénéficiaires.
Chaque Représentant du personnel concerné devra accepter les règles d’utilisation.
Article 1 – Les communications syndicales
Les communications syndicales sont affichées sur les panneaux réservés à cet usage. Elles ne peuvent pas être diffusées par le courrier interne ou via la messagerie professionnelle des salariés.
Elles doivent pouvoir être librement distribuées aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur et sans que cette diffusion ne gêne en rien la bonne marche du service ni ne porte atteinte à la vie privée des salariés.
Les élus et les délégués syndicaux peuvent librement accéder aux panneaux d’affichage dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.
Conformément à la loi, les Organisations Syndicales, sous la responsabilité du Délégué Syndical doivent transmettre simultanément à tout affichage une copie de toute communication syndicale à la DRH ou son représentant.
Article 2 – Intranet
A la demande de l’organisation syndicale, un lien pourra être demandé sur l’espace intranet dédié pour avoir un accès directement au site extranet de l’organisation.
Le Délégué Syndical endosse par écrit l’entière responsabilité des informations publiées sur le site internet de son organisation syndicale.
Article 2.1 - Conditions générales d’utilisation
Les principes communs régissant la mise en place des liens vers les sites syndicaux à partir de l’Intranet ESCOTA sont les suivants :
Assurer une bonne visibilité et une bonne accessibilité de l’information ;
Eviter le risque de confusion sur l’origine de cette information ;
Assurer la sécurité et la performance de l’outil ;
Respecter les libertés fondamentales et le caractère confidentiel des informations qui auront pu être délivrées comme telles par la société aux Représentants du Personnel.
Le contenu des pages Internet est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical. Ce site ne peut servir pour des messages adressés aux salariés sur leur poste de travail.
Le site ne peut être utilisé pour servir de support à un forum de discussion ou de «chat», afin de ne pas interférer avec l’activité professionnelle des salariés. Ne sont également pas autorisées les pratiques suivantes :
Transmission / téléchargement de vidéo, d’images animées, de bande son ;
Streaming (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),
De plus, il est formellement interdit de connecter l’intranet ESCOTA à un internet extérieur via les liens dévolus aux organisations syndicales à l’exception d’un site autorisé par ESCOTA.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau société fixe librement le contenu des pages web de son site sous réserve que les informations qu’elle diffuse aux salariés aient un caractère exclusivement syndical en application de l’article L.2142-5 du code du travail. Ces informations ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire.
Les parties signataires s’engagent à ce que les informations publiées interviennent dans le respect de la réglementation sur la presse et de la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image.
Le contenu des informations est placé sous l’entière responsabilité de l’organisation syndicale représentative au niveau société.
Article 2.2 - Utilisation abusive
En cas de violation des règles établies ci-dessus :
L’organisation syndicale concernée est mise en demeure par LRAR de faire cesser sans délai ladite violation ;
A l’envoi de la mise en demeure, il est par ailleurs procédé à la coupure temporaire du lien le temps que l’organisation syndicale fasse cesser la violation constatée. En cas de récidive, le lien est coupé définitivement.
En outre, sont éventuellement applicables les sanctions prévues au règlement intérieur qui visent les abus et les atteintes portées à l’outil de travail de façon générale ainsi que certaines sanctions civiles ou pénales de droit commun prévues par la loi.
Article 3 - La messagerie interne
Article 3.1 - Utilisateur
Un compte messagerie interne et individuel est mis à la disposition des représentants du personnel, au même titre que l’ensemble des salariés ESCOTA.
Une adresse électronique individuelle du type « nom.prénom@vinci-autoroutes.com » est attribuée à chacun.
Article 3.2 - Conditions générales d’utilisation
La messagerie électronique est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’information professionnelle.
Sa facilité d’utilisation, sa puissance, son instantanéité nécessitent de l’utiliser à bon escient notamment afin de ne pas submerger les utilisateurs de messages, ce qui peut nuire à l’utilisation de la messagerie.
Le Représentant du Personnel, en tant qu’il est titulaire d’une adresse de messagerie interne attitrée, doit l’utiliser comme outil de travail pour ses activités.
Dans le cadre de ses mandats, il ne peut utiliser la messagerie électronique interne que pour :
Ses échanges internes au sein de son Organisation Syndicale ;
Ses échanges avec les autres Organisations Syndicales ;
Ses échanges entre les Organisations Syndicales et la Direction.
En effet, il est rappelé à l’ensemble des Représentants du Personnel qu’il est formellement interdit d’utiliser la messagerie interne professionnelle à des fins de communications syndicales vers les salariés afin de ne pas interférer avec l’activité professionnelle de ces derniers.
Tout envoi d’information de nature syndicale aux salariés sur leur messagerie professionnelle est considéré comme une utilisation abusive de ladite messagerie.
Ne sont également pas autorisées les pratiques suivantes :
La transmission / le téléchargement de vidéo, d’images animées, de bande son depuis un site internet ;
Les spam (diffusion d’un document en grand nombre) ;
Le principe de la chaîne (diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d’information).
Par ailleurs, chaque adresse de messagerie interne étant attribuée à une personne clairement identifiée qui en a accepté les règles d’utilisation, le contenu des informations est placé sous son entière responsabilité.
Les informations qui sont diffusées à l’appui de cette messagerie ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire.
Article 3.3 - Conditions générales d’utilisation
En cas de violation des règles établis ci-dessus, sont applicables les sanctions prévues au Règlement Intérieur qui visent les abus et les atteintes portées à l’outil de travail de façon générale ainsi que certaines sanctions civiles ou pénales de droit commun prévues par la loi.
Article 4 – Les téléphones professionnels
Dans le cadre de la démarche « Tous Connectés », certains salariés de l’entreprise sont dotés de téléphone portable. Ces téléphones constituent un outil de travail, il est donc formellement interdit d’adresser des communications syndicales aux salariés sur ces téléphones portables.
Par ailleurs, concernant les représentants du personnel qui seraient dotés d’un téléphone professionnel, une tolérance d’utilisation à des fins syndicales est admise dans les cas suivants :
échanges internes au sein de l’Organisation Syndicale ;
échanges avec les autres Organisations Syndicales ;
échanges entre les Organisations Syndicales et la Direction.
Tout envoi d’information de nature syndicale aux salariés sur leur téléphone portable professionnel est considéré comme une utilisation abusive.
Chapitre 4 –Formations
Article 1 – Formation économique sociale et syndicale
Conformément aux dispositions légales, tous les salariés, y compris ceux investis d’un mandat de Représentant du Personnel peuvent bénéficier d’un congé de formation économique sociale et syndicale.
La rémunération des salariés peut être maintenue conformément au dispositif légal et conventionnel en vigueur.
Lorsque la formation coïncide avec un jour de repos programmé, le jour de repos (congés payés, RTT, récupération de jours, jours de repos) sera récupéré. De même, si la formation coïncide avec plusieurs jours de repos programmés.
Article 2 – Formation Economique
Les membres titulaires du CSE bénéficient, à chaque mandat, dans les conditions et limites prévues par la loi, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée légale du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Article 3 – Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Les membres titulaires et suppléants du CSE et de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions déterminées par la réglementation.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Chapitre 5 – Liberté de déplacement
Conformément aux dispositions légales, chaque Représentant du Personnel peut circuler librement sur les différents sites de l’établissement sur lequel il exerce son ou ses mandats, sous réserve du respect des consignes de sécurité et de sûreté, des règlements de chaque site et de ne pas gêner le bon fonctionnement des services.
Les Délégués Syndicaux, les membres CSE et les Représentants de Proximité Sociale peuvent circuler librement sur les différents sites de l’entreprise.
Les Représentants de Proximité Sociale peuvent circuler librement sur les différents sites de l’entreprise sur leur périmètre.
La liberté de déplacement des Représentants du Personnel s’exerce sous réserve de ne pas apporter de gêne au fonctionnement des services, dans le respect des consignes de sécurité. Ainsi pour certains secteurs dont l’accès est commandé par des moyens électroniques ou magnétiques, leur accès est rendu possible en informant préalablement une personne habilitée à les accueillir.
A cet effet, il est vérifié que chaque représentant puisse librement accéder aux différents sites sur lesquels il exerce son ou ses mandats, dans le respect des règles de sécurité.
TITRE 6 – GESTION DES CARRIERES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Il est rappelé les principes selon lesquels l’appartenance syndicale, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat ne doivent pas être pris en compte pour arrêter des décisions en matière de gestion de carrière de représentants du personnel et notamment en matière d’évolution de rémunération.
La qualité et la richesse du dialogue social dépendent avant toute chose de l’expérience professionnelle des salariés qui s’engagent pour le faire vivre. Il est apparu nécessaire aux parties de maintenir cette expérience vivante le temps de l’engagement.
Les parties conviennent que ce maintien d’expérience passe par la possibilité pour chacun de pouvoir continuer d’exercer son activité professionnelle de manière équilibrée le temps de son mandat et donc de privilégier le principe d’un cumul raisonné des mandats afin que chaque salarié désireux de participer au dialogue social puisse réaliser cet équilibre.
Chapitre 1- L’entrée dans le mandat
Les parties conviennent que, lors de la prise de mandat au sein de l’entreprise, le salarié représentant du personnel, élu ou désigné, bénéficiera de droit à sa demande d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. A cette occasion, le salarié pourra, s’il le souhaite, se faire assister par un représentant du personnel ou par un salarié mandaté par une organisation syndicale appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise. Le cas échéant, le Responsable RH pourra lui aussi participer à cet entretien.
Cet entretien est l’occasion :
d’échanger avec le supérieur hiérarchique sur la nature et les modalités pratiques de l’exercice du mandat ainsi que sur l’articulation entre l’exercice de l’activité professionnelle et l’exercice du mandat ;
de rechercher toutes possibilités permettant d’assurer la meilleure répartition possible entre organisation du travail et exercice du mandat, en même temps que le nécessaire maintien en compétences professionnelles du salarié pendant l’exercice de son mandat ;
de définir en conséquence la charge de travail de manière quantitative et qualitative.
Cet entretien sera formalisé dans un compte-rendu écrit co-signé par l’ensemble des participants, dont un exemplaire sera remis au salarié et à la DRH.
Chapitre 2 - La vie du mandat
Article 1 - Entretien professionnel annuel
Au cours du mandat, le salarié représentant du personnel bénéficie, comme l’ensemble des salariés, d’un entretien professionnel annuel réalisé par son supérieur hiérarchique concernant l’exercice de son activité professionnelle.
Cet entretien permet de faire le bilan de l’année écoulée et tient compte du temps passé au titre de la mission de représentant du personnel, de sorte à fixer des objectifs adaptés dans son activité professionnelle pour l’année à venir.
Article 2 - Entretien en lien avec le mandat
Chaque représentant du personnel, élu ou désigné, peut également, une fois par an, solliciter auprès de son responsable ressources humaines un entretien individuel visant à échanger sur le déroulement de son mandat, son évolution de carrière, le maintien de ses compétences professionnelles et le niveau de sa rémunération.
Article 3 - Formation
De la même manière, l’entreprise s’engage à convoquer le salarié représentant du personnel à l’ensemble des formations nécessaire à l’exercice de son métier.
Article 4 – Réunions de service
Le salarié représentant du personnel continue également à être invité aux réunions de son service d’affectation ainsi qu’à toute manifestation concernant sa filière d’origine, comme l’ensemble des salariés.
Article 5 - Evolution de la rémunération
Pour les salariés représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation (légales ou conventionnelles) prises sur l’année auquel s’ajoute le temps passé en convocation employeur, conformément aux dispositions de l’accord groupe Vinci dépasse 30% de la durée du travail fixée dans le contrat de travail, l’évolution de la rémunération suivra les dispositions prévues à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.
L’évolution de rémunération devra être au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle au sein de la filière d’origine et à ancienneté comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
A cet effet, une comparaison annuelle sera réalisée de sorte d’assurer régulièrement de l’évolution des salariés concernés.
Chapitre 3 - La sortie du mandat
Le mandat est une expérience qui contribue au développement professionnel du salarié, et donc de ses compétences.
Pour sécuriser les parcours professionnels, les parties conviennent ainsi de faciliter la reprise d’une activité professionnelle à temps plein, par les mesures suivantes :
Le salarié qui quitte son ou ses mandats réintègre son poste de travail.
Au terme du mandat, le salarié dont les heures de délégation ont chaque année représenté au moins 30% de son temps de travail bénéficiera s’il le souhaite d’un entretien professionnel avec le responsable de l’unité de travail ou de son responsable ressources humaines permettant de procéder au recensement des compétences associées à l’exercice du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Le salarié qui a exercé des mandats continus pendant 4 ans et dont les heures de délégation ont chaque année représenté au moins 30% de son temps de travail pourra, à sa demande, bénéficier d’un bilan de compétences qui sera pris en charge par l’entreprise.
Le salarié qui a exercé des mandats continus pendant 8 ans et dont les heures de délégation ont chaque année représenté au moins 30% de son temps de travail pourra, à sa demande, solliciter une validation des acquis de l’expérience (VAE). Le temps consacré à la VAE sera assimilé à du temps de travail effectif.
En outre, l’entreprise accompagnera les salariés ayant détenu un mandat qui souhaiteraient s’engager dans une démarche de certification des compétentes professionnelles telle que prévues par la loi Rebsamen sur le dialogue social et l’emploi du 17 août 2015.
TITRE 7 – SORT DES COMMISSIONS DE SUIVI PREVUES DANS LES ACCORDS D’ENTREPRISE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 précise que l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables aux instances représentatives du personnel supprimées deviennent caduques.
Aussi l’ensemble des dispositions conventionnelles ayant mis en place des commissions de suivi en présence de membres CE et/ou CHSCT sont caduques.
Toutefois, les parties conviennent de l’importance des commissions de suivi ainsi concernées et conviennent que les termes « membre du CE » ou « membre du CHSCT » sont remplacés par « membre du CSE ».
TITRE 8 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pour la période du 28 décembre au 31 décembre 2019, les dispositions de l’accord d’entreprise n°135 relatif à la promotion du dialogue social et à l’exercice du droit syndical du 27 avril 2017 sont prorogées.
TITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020 (sauf disposition transitoire du Titre 8 qui prendra effet au 28/12/2019). Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans au terme de laquelle il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2023 au soir sans autres formalités.
Article 2 – Clause de Rendez-vous
La Direction ainsi que toute Organisation Syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre peut solliciter que l’ensemble des Partenaires Sociaux visés à ce même article 5 se réunisse à sa demande afin d’étudier l’objet de sa requête et d’en apprécier les éventuelles conséquences sur le devenir du présent accord.
La partie souhaitant organiser cette réunion adresse sa demande motivée à l’ensemble des destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La réunion se tient dans les deux mois à compter de la réception de la demande par l’ensemble des destinataires.
Article 3 – Modalités de suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est institué une commission de suivi de l’accord.
Cette commission veille à l’application des dispositions du présent accord.
Elle est composée des Délégués syndicaux des Organisations Syndicales aptes à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre ainsi que de deux membres représentant la Direction.
La commission se réunit en séance ordinaire une fois tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, la commission peut se réunir en séance extraordinaire à la demande écrite et motivée de toute organisation syndicale apte à engager une procédure de révision de l’accord en application de l’article 5 du présent Titre. Cette organisation syndicale adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande à l’ensemble des partenaires sociaux visés à ce même article 5.
Article 4 - Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions d’accord, tout usage ou toute pratique, antérieurs à son entrée en vigueur et ayant le même objet, sans formalité complémentaire.
Article 5 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent engager une procédure de révision du présent accord:
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente du présent accord;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des Organisations Syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux destinataires se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Elle est précédée d’un préavis de 3 mois commençant à courir à compter de sa notification à l’ensemble des destinataires et de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
Les éventuels avenants au présent accord seront soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité auprès des salariés.
Fait à Mandelieu, le 26/12/2019
Pour la Société des Autoroutes
ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES
Le Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales,
C.F.D.T. | C.F.E-C.G.C. | C.F.T.C. |
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C.G.T. | U.N.S.A AUTOROUTES |
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