Accord d'entreprise "Mise en place d'une équipe de suppléance" chez VOSSLOH COGIFER
Cet accord signé entre la direction de VOSSLOH COGIFER et le syndicat CFDT et CGT le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06223060063
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : VOSSLOH COGIFER
Etablissement : 56204259800465
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LES SALAIRES LA DUREE ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L ANNEE 2018 (2018-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30
accord d’ETABLISSEMENT
relatif à la mise en place d’UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE (VSD)
Entre :
La société Vossloh Cogifer SA sise 4, rue François Jacob représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Industriel dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT , représentée par Monsieur XXXXXXXX délégué syndical d’établissement dûment mandatée,
L’Organisation syndicale CFDT , représentée par Monsieur XXXXXXXX délégué syndical d’établissement dûment mandatée,
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle et dans une optique de satisfaction client, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement d’Outreau, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué au sein du secteur Usinage de l’établissement VOSSLOH d’Outreau.
Une équipe de suppléance est donc mise en place.
Il sera fait appel, d’une part, au personnel volontaire affecté à ce secteur et, d’autre part, à du recrutement externe.
Cet accord s’applique au personnel relevant des catégories suivantes selon la classification actuelle : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres, peu importe la nature du contrat de travail au sein de l’entreprise.
Le personnel volontaire visé ci-dessus doit s’engager pour une période de 8 week-ends. Au-delà, la poursuite en équipe de suppléance sera soumise à l’accord du salarié lequel devra intervenir 15 jours calendaires avant la fin de la période des 8 week-ends
Article 2 – Horaires de travail
2.1 – Principe de fonctionnement de l’équipe de suppléance :
Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer les salariés de l’équipe de semaine pendant leurs jours de repos ou congés collectifs, qu’il s’agisse du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail (RTT) pris collectivement. Habituellement occupée le week-end, l’équipe de suppléance peut néanmoins être amenée à travailler en semaine, lorsqu’elle remplace les salariés de semaine au titre d’un jour férié chômé ou d’un congé collectif sur la base du volontariat.
Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme des salariés à temps complet. A ce titre, les heures supplémentaires se décomptent à partir de 35 heures de travail par semaine selon les modalités prévues par le pacte social en vigueur.
L’équipe de suppléance instituée par le présent accord fonctionne en poste de nuit.
2.2 - Jours de travail
Cette organisation du travail s’entend du vendredi au dimanche.
2.3 -Temps de travail annuel et horaires de travail
La durée du travail sera 30 heures réparties sur 3 jours soit du vendredi au dimanche à raison de 10 heures par jour selon les horaires définis comme suit :
Vendredi : 21h40 - 07h40
Samedi : 20h00 - 06h00
Dimanche: 20h00 - 06h00
Dès la 6ème heure de travail effectif devra être prise une pause rémunérée de 20 minutes (=0,33 h).
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’établissement telles que l’augmentation de l’activité, le raccourcissement des délais de livraison, le retard dans les commandes clients, les commandes urgentes, une crise sanitaire,…sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, il sera alloué les contreparties suivantes aux salariés :
une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’établissement (151.67h).
Lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer les salariés de semaine au titre d’un jour férié chômé ou d’un congé collectif, la majoration de 50% du salaire de base ne s’applique pas, ni la majoration pour travail exceptionnel d’un jour férié prévue par les dispositions conventionnelles, les jours fériés étant considérés comme habituellement travaillés. A l’inverse, si le jour férié est chômé dans l’établissement, l’équipe de suppléance se verra attribuer les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
pour le travail de nuit :
Prime de nuit : 4.90 € bruts par poste complet travaillé
Panier de nuit : se décomposant comme suit à la date de la signature du présent accord, le montant se décompose comme suit par nuit travaillée : 8,85 € bruts + 7,10 € nets au titre l’année 2023.
A titre indicatif, les autres primes liées au travail posté seront allouées (primes de poste, habillage, et de douche).
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. À cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés, par voie d’affichage dans les zones de communication dédiées.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
6.1 Modalités de mise en œuvre :
Compte tenu de la spécificité des horaires de travail, les jours de formation seront principalement positionnés sur des jours habituellement non travaillés en semaine.
6.2 Rémunération :
Il s’entend ici de rémunérer uniquement la formation constituant du temps de travail effectif au sens de l’article L. 6321-2 du Code du travail.
A ce titre, la formation se déroulant en semaine sera rémunérée au taux normal si le poste de fin de semaine est maintenu et ce dans le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail soit 48 heures par semaine.
A contrario si le poste de fin de semaine est supprimé, la majoration de 50% pourra s’appliquer et ce à due proportion du nombre d’heures de travail normalement réalisées en fin de semaine. Ainsi, les heures de formation effectuées au-delà de 30 heures seront rémunérées au taux normal, seule la majoration de 50% sera appliquée aux 30 premières heures de formation.
Article. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 01 septembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il entrera en vigueur le 01 septembre 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
Article. 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 15 jours avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.
Fait à Outreau, en quatre exemplaires
Le 30/08/2023
Pour l’Organisation syndicale CGT Pour la société VOSSLOH COGIFER SA
XXXXXXXXXXXXXXX Fonderie Outreau
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX
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