Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez UDP - URBAINE DES PETROLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDP - URBAINE DES PETROLES et le syndicat CFE-CGC le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09220021294
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : URBAINE DES PETROLES
Etablissement : 56205040100149 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société URBAINE DES PETROLES S.A.S., dont le Siège Social est sis :
Immeuble Ampère, 8 rue Eugène et Armand Peugeot – 92500 RUEIL MALMAISON
S.A.S. au capital de 2 807 784 Euros
représentée par ..... agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
...... Délégué syndical CFE-CGC.
D’autre part,
ARTICLE 1er : PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales, en conduisant la négociation sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l'entreprise.
En ce sens, elles s'opposent à tout comportement discriminant et agissent pour combattre les stéréotypes culturels et représentations socioculturelles associés au sexe.
Les parties signataires affirment leur volonté de promouvoir ce principe fondamental en la traduisant par l'adoption de mesures concrètes dans les domaines suivants :
embauche,
rémunération effective,
articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 2 : RECRUTEMENT
2.1 Principe
Le recrutement est l'aboutissement d'un processus de sélection mené dans le respect du principe de non-discrimination garantissant l'égalité de traitement entre tous les candidats et notamment en dehors de toute considération fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Les offres d'emploi s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres d'emploi, à usage externe, et les descriptions de poste ou de fonction, à usage interne, sont conçues et rédigées de telle manière que les emplois, postes et fonctions concernés soient également accessibles et attractifs pour les femmes et les hommes.
Elles sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l'âge ou à tout autre critère.
2.2 Indicateur
100% d'annonces rédigées de manière neutre
ARTICLE 3 : REMUNERATION EFFECTIVE
3.1 Egalité salariale
Les salaires d'embauche des femmes et des hommes sont égaux pour un même niveau de formation, de responsabilité et d'expérience.
Les rémunérations des femmes et des hommes doivent ensuite évoluer dans les mêmes conditions sur la base des compétences et performances.
Le "présenteisme" ne doit pas être un critère d'appréciation de la performance.
3.2 Maternité et évolution des rémunérations
UDP s'engage à veiller à ce que les absences pour maternité ne puissent avoir aucune conséquence sur la rémunération ou l'évolution des salariées et, par voie de conséquence, à ce que les périodes d'absence pour maternité (congé maternité) soient neutralisées.
En ce sens, cet accord prévoit que l'augmentation salariale individuelle de la salariée absente pour congé de maternité sera au moins égale, cette année là, à la moyenne des augmentations salariales individuelles qu'elle a obtenue au cours des trois dernières années.
3.3 Indicateur
Comparaison des rémunérations moyennes F/H par catégories.
ARTICLE 4 : ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Les parties au présent accord affirment que mieux équilibrer le temps de vie professionnelle et le temps de vie personnelle, c'est permettre aux femmes et aux hommes de mieux vivre et c'est agir concrètement en faveur d'une meilleur égalité professionnelle.
4.1 Rentrée scolaire
A l'occasion de la rentrée scolaire, la mère ou le père peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement de son emploi du temps de façon à accompagner son ou ses enfants depuis la maternelle jusqu'à leur entrée en classe de 6ème.
Cet aménagement est neutre au regard du décompte des heures travaillées.
4.2 Jours de congés payés supplémentaires pour les parents d'enfants âgés de moins de 18 ans
Les dispositions actuelles relatives aux jours de congés payés supplémentaires pour enfant(s) seront remplacées à partir du 1er juin 2020 par les dispositions ci après.
Les parents, père ou mère, bénéficieront d'un jour de congé payé supplémentaire par enfant de moins de 18 ans dans la limite de 2 jours.
4.3 Jours d'absence autorisée et rémunérée pour enfant malade
A partir du 1er juin 2020, le nombre de jours d'absence autorisée et rémunérée pour "enfant malade" est porté à 8 par année civile.
L'autorisation d'absence est soumise à la présentation d'un certificat médical notifiant la nécessité de la présence du parent auprès de son enfant malade.
4.4 Indicateurs
congés payés "enfants" : nombre de jours attribués;
absence autorisée pour "enfant malade" : nombre de jours pris.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés.
Une information collective sur l'application de l'accord est, en outre, assurée dans les conditions définies à l'article 6.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'application du présent est suivie par le CSE, auquel la Direction communique les éléments avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice.
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ayant un impact sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les trois mois pour examiner les aménagements à prendre en compte.
Tous les 3 ans, une réunion de négociation est organisée permettant d'éventuels aménagements des dispositions prises dans cet accord.
La demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois ou d'une durée inférieure en accord avec toutes les parties signataires.
En cas de demande de révision, les discussions doivent commencer dans le mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
En cas de dénonciation, le présent accord continue à produire effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par URBAINE DES PETROLES aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à RUEIL MALMAISON le, 24 Mars 2020
Pour Pour
Délégué syndical CFE-CGC Urbaine des Pétroles
Le Président
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