Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE" chez DRESSER-RAND SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DRESSER-RAND SAS et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T07619003192
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : DRESSER-RAND SAS
Etablissement : 56206026900023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux organisations syndicales dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les parties s’accordent sur la nécessité que la mise en place de cette nouvelle instance représentative du personnel soit cohérente avec le fonctionnement des instances actuelles, ceci afin de prolonger et pérenniser un dialogue social ouvert et de qualité avec les instances représentatives du personnel dans l’entreprise. Le dialogue social est un des facteurs du bon fonctionnement de l’entreprise.
Chapitre 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
Les parties conviennent de mettre en place un CSE unique pour la société DRESSER-RAND. En cas d'évolution de l’entreprise DRESSER-RAND en établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais à l’initiative de la partie la plus diligente. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. 9, VII, ordonnance n°2017-1386 du 22 sept. 2017), le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs et pratiques et usages relatifs à la désignation, à la composition, aux attributions et au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel), à l’exception de l’accord sur le parcours des représentants du personnel du 20 janvier 2012 qui continuera à s’appliquer.
Article 2 - Délégation au CSE
Le CSE est présidé par l'employeur qui en est membre de droit. Toutefois, en cas d’empêchement, il a la possibilité de se faire remplacer par une personne à qui il aura délégué les pouvoirs afférents à cette fonction. En application des dispositions du code du travail, il peut se faire assister de 3 personnes appartenant au personnel de l’entreprise.
Le nombre de membres élus et désignés composant la délégation du personnel est fonction de l’effectif de l’entreprise apprécié au jour du premier tour de scrutin et inscrit dans le protocole d'accord préélectoral. Il est fixé en application des dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail. La délégation élue du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le suppléant peut assister aux réunions.
Afin de conserver les réunions efficaces, les parties conviennent que le nombre de participants (titulaires + suppléants) aux réunions, indépendamment des RS, ne sera pas supérieur au nombre d’élus titulaires tel que défini périodiquement lors de chaque élection. Les titulaires absents sont remplacés prioritairement par leur suppléant. Si le nombre de personnes souhaitant participer aux réunions étaient supérieur à ce plafond, les participants retenus (suppléants) le seraient en proportion de leurs résultats aux dernières élections professionnelles.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
En application des dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Un référent ayant les mêmes attributions sera également nommé par l’entreprise.
Des personnes qualifiées pourront participer aux réunions du CSE pour la durée du sujet qui les concerne. Il est convenu que ces personnes n’assisteront à la réunion du CSE que sur la partie les concernant.
Article 3 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 4 - Durée des mandats
La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est fixée à 3 ans. Le nombre de mandats successifs est sans limite sous réserve des conditions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur au moment de chaque élection.
Article 5 - Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical par syndicat et/ou section syndicale représentative au comité à l’issue des élections professionnelles. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.
Article 6 - Représentants du CSE au comité d'administration
En application des dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du code du travail, des représentants du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du comité d'administration.
L’entreprise comptant trois collèges électoraux, la délégation du personnel au comité d'administration est de quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les représentants du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du comité d'administration. Ils peuvent lui soumettre les vœux du comité. Le comité d'administration doit donner un avis motivé sur ces vœux.
Chapitre 2 - Fonctionnement du CSE
Article 1 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Dans ce cas, il est prévu que le temps passé à ces réunions préparatoires soit pris sur leur crédit d’heures qui est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.
Par exception, le temps passé en réunion préparatoire avec l’expert-comptable du CSE dans le cas des trois consultations annuelles n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.
Article 2 : convocation et ordre du jour
La convocation des membres du comité est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSE, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu’à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Carsat).
Article 3 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à raison de 24 réunions ordinaires annuelles, soit deux réunions mensuelles, sans préjudice des réunions extraordinaires pouvant être demandées par l’employeur ou la délégation du personnel au CSE :
Douze de ces réunions sont consacrées aux anciennes prérogatives du comité d’entreprise, ces réunions sont dites « réunions officielles ».
Les douze autres aux anciennes prérogatives des délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Au moins 4 réunions de ces 12 dernières réunions du CSE portant annuellement sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont dites « réunions officielles ». Au cours de ces réunions sont invités l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les « réunions officielles » consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 4 - Délais de consultation
Les consultations concernées par l'encadrement des délais (un mois dans le cas général et deux mois en cas de recours à un expert) sont celles résultants des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail :
Les trois grandes consultations annuelles du CSE :
Orientations stratégiques : cette consultation s’effectue au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal de l’entreprise.
Situation économique et financière : cette consultation s’effectue au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal de l’entreprise.
Politique sociale, conditions de travail et d’emploi de l'entreprise : cette consultation s’effectue au cours du troisième trimestre de l’exercice fiscal de l’entreprise.
Les consultations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail relative aux « attributions économiques du CSE » :
Les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ;
La modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise (fusion, cession, etc.) ;
Les problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail ;
La mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés.
A l'expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les autres consultations ponctuelles comme celles relatives à la prévoyance, au règlement intérieur, certaines consultations sur le temps de travail (mise en place d'astreinte par exemple), les congés, de même que certaines consultations périodiques comme celle sur la formation à la sécurité restent exclues de l’encadrement des délais.
Dans tous les cas, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 5 - Procès-verbaux
La rédaction, l’approbation et la diffusion des procès-verbaux des réunions du CSE relèvent de la responsabilité du secrétaire du CSE. Chaque projet de procès-verbal est adressé avant son approbation à l’ensemble des membres composant le CSE qui ont la possibilité de faire part de leurs remarques et demandes de modification. Chaque procès-verbal est adopté en réunion plénière dans les meilleurs délais. Un exemplaire du procès-verbal approuvé et signé par le secrétaire est adressé à chacun des membres du CSE.
Article 6 - Crédit d'heures
6.1 – Principes généraux
On appelle heures de délégation ou encore crédit d'heures, le temps que le chef d'entreprise est légalement tenu d'accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération.
Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l'objet du mandat dont est investi le représentant du personnel. Elles permettent notamment de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l'exercice de son mandat, de participer à des réunions préparatoires, de rechercher des informations nécessaires à l'exercice du mandat, etc. Il est rappelé l’importance pour chaque représentant du personnel de respecter les exigences de sécurité propres à chaque secteur visité, en particulier celles du site de Rogerville qui bénéficie d’une procédure particulière.
Les heures de délégation sont assimilées à du travail effectif.
Les représentants du personnel au CSE rempliront un bon de délégation dans la bonne case, le feront signer à leur responsable qui le transmettra au service RH. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de pointer sur la badgeuse eTemptation si le représentant du personnel demeure dans l’usine mais que le pointage sur Kronos doit se faire à l’arrêt et lors de la reprise d’activité. Il convient également de ne pas oublier de pointer en début et en fin de quart, ou en journée.
En cas de mission 100 % à l’extérieur de l’entreprise, le bon de délégation fait foi. En cas de mission à l’extérieur avant / après la prise de poste, le pointage sera fait en entrée/sortie sur la badgeuse eTemptation ou Kronos en cas de départ de l’entreprise ou de retour à l’entreprise dans la même journée. Le pointage n’est pas demandé en cas d’absence durant une ou plusieurs journées complètes.
Le représentant du personnel en quart aura la possibilité de changer son horaire, de changer de quart ou de passer en journée pour assister aux réunions officielles.
Les heures de délégation officielle en dehors des horaires habituels de travail font l’objet d’une récupération. Un compteur individuel est alimenté au travers d’eTemptation. Le représentant du personnel peut en disposer à sa convenance en accord avec son responsable (voir bons de sorties/bons de délégation).
La journée complète ne doit pas représenter plus de 10 heures de travail effectif (travail + délégation).
Il est rappelé que ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé en réunion avec l'employeur :
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent ;
D’une manière générale le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur.
Le temps passé aux réunions des commissions facultatives non visées par le présent accord est pris sur un crédit global plafonné à 800 heures par an pour l’ensemble de ces commissions et de leurs membres.
6.2 – Nombre d’heures de délégation
A titre purement indicatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’effectif de l’entreprise étant compris dans la tranche allant de 500 à 1499 salariés, le crédit mensuel est de 24 heures par élu titulaire.
Afin de permettre aux membres suppléants de rester associés aux prérogatives du Comité Sociale et Economique, il est convenu d’accorder un volume d’heures individuelles de délégation de 10 heures par mois aux membres suppléants.
Lorsque les membres du CSE et les représentants syndicaux, et/ou les représentants d’une section syndicale au CSE sont des salariés soumis au forfait annuel en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié (article R. 2315-3 du code du travail).
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Les délégations sont comptabilisées en heures et converties en journées de travail pour déterminer si le forfait annuel en jours est bien respecté étant entendu que les heures de délégation doivent être prises dans le forfait et n’ont pas pour objet, comme pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures, d’entrainer le paiement de jours supplémentaires en fin d’année. Il est convenu qu’une demi-journée équivaut à 4 heures de délégation. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
L’entreprise comptant au moins 501 salariés à la date de signature du présent accord, et tant que ce seuil sera franchi, les Représentants Syndicaux (RS) et/ou les Représentants de la Section Syndicale (RSS) au CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures jusqu’au terme des mandats électifs en cours.
En cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec la Direction, le nombre d’heures de délégation peut être augmenté.
Cas particulier des élus occupants les postes de secrétaire et secrétaire adjoint du CSE, trésorier et trésorier adjoint du CSE :
Comme il est d’usage chez DRESSER-RAND Le Havre depuis des décennies pour ces postes au sein du Comité d’Entreprise, le secrétaire du CSE est détaché à 100% de son temps pour assurer le fonctionnement des activités du CSE, assurer l’encadrement des personnels DR mis à disposition du CSE et du restaurant d’entreprise, assurer une communication et des échanges directes avec tous les services, la Direction et tous salariés de l’entreprise. Il répond également à tous les questionnements ou intervenants extérieurs, …etc. Cette délégation permanente étant actée par la signature d’un avenant à son contrat de travail, les
heures de présence dans l’entreprise du secrétaire du CSE ne sont pas imputées dans les quotas des heures de délégations accordées.
Lorsque le secrétaire du CSE est absent de l’entreprise pour congés, arrêt de travail, motif personnel, ou autre, son secrétaire adjoint, le remplaçant, bénéficie d’heures de délégation supplémentaires à hauteur de la moitié d’un temps complet dès le premier jour. En cas d’absence prolongée du secrétaire, et avec l’accord de la Direction, le secrétaire adjoint pourra bénéficier d’un nombre d’heures de délégation égal à un temps plein.
Compte-tenu des obligations comptables du CSE définies par la législation en vigueur, le trésorier du CSE voit son crédit d’heures de délégation augmenté de 10 heures mensuelles supplémentaires. Ainsi, le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures de délégation individuelle de 34 heures mensuelles en moyenne, soit 408 heures annuelles. Ces 10 heures supplémentaires mensuelles sont utilisées par le trésorier adjoint en cas d’absence du trésorier.
6.3 – Report du crédit d’heures
Le crédit d'heures attribué par le code du travail aux membres du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Article 7 – Formations des représentants du personnel
Tous les membres (titulaires, suppléants, représentants syndicaux, représentants de la section syndicale au CSE) ont droit à 24 jours par mandat de Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) dans le cadre de l’exercice de leurs mandats. Au cours de cette formation, le salarié bénéficie du maintien total de sa rémunération et son contrat de travail n’est pas suspendu. Le financement de cette formation est pris en charge par l’entreprise (coûts pédagogiques, frais de déplacements et d’hébergement).
Les membres du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient par ailleurs d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours au cours de leur premier mandat. Cette formation n’est pas imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS). Le financement de cette formation (coûts pédagogiques, frais de déplacements et d’hébergement) est pris en charge par le comité social et économique.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficient, par mandat, de 5 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation n’est pas imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS). Le financement de la formation (coûts pédagogiques, frais de déplacements et d’hébergement) est pris en charge par l’employeur.
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et d’animateurs de stages et sessions bénéficient du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du Code du Travail. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. (Article L. 2315-17 du code du travail).
Le choix de l’organisme formateur est de la responsabilité de l’organisation syndicale.
Article 8 – règlement intérieur
L’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratique relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution adoptée à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail.
Chapitre 3 : Moyens du CSE
Article 1 - Budgets du CSE
1.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 2% de la masse salariale brute annuelle constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Article L. 2312-83 du Code du Travail).
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera chaque mois à hauteur de 1/12ème du montant prévisionnel annuel.
1.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Article L. 2315-61 du Code du Travail).
Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera chaque mois à hauteur de 1/12ème du montant prévisionnel annuel.
1.3 – Budget restaurant d’entreprise
Le budget relatif à la participation de l’entreprise au fonctionnement du restaurant d’entreprise du CSE est fixé à 60% du coût de chaque repas pris effectivement par les salariés de l’entreprise ou leurs ayant-droits. Il est convenu que les visiteurs payent leur repas en intégralité sans qu’une participation puisse être demandée à l’entreprise.
Ce budget alloué par l’employeur au fonctionnement du restaurant d’entreprise ne s’impute pas sur le budget de fonctionnement ou le budget des activités sociales et culturelles.
Les tarifs du restaurant d’entreprise sont révisables après propositions et discussions de la commission restaurant, à laquelle participe un représentant de la direction. La décision finale étant validée après présentation en séance plénière du CSE.
Le versement s'effectuera chaque mois en fonction du montant facturé.
1.4 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des Activités Sociales et Culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
1.5 – Subventions exceptionnelles
Le CSE pourra se voir accorder des subventions exceptionnelles sur demande chiffrée et argumentée du secrétaire du CSE.
Article 2 – locaux du CSE
Les locaux de l’ancienne instance (Comité d’Entreprise) restent à la disposition du CSE. Ceux-ci sont regroupés dans un même bâtiment situé à l’intérieur du site du Havre.
Ces locaux sont constitués d’une entrée (équipée d’un évier avec eau chaude et froide et essuie-main, situé derrière une cloison), desservant le bureau servant à l’accueil par une assistante de gestion, des usagers du CSE, d’un bureau pour l’assistante administrative, d’un bureau pour les secrétaire et secrétaire adjoint du CSE, ainsi que d’une salle de réunion contiguë au local dédié à l’ancien CHSCT, désormais dédiée à la CSSCT. Tous ces bureaux sont chauffés et pourvus d’un point de lumière naturel, et meublés conformément aux besoins du CSE.
Il est rappelé que le terrain sur lequel sont implantés le terrain de football, la salle de sport Albert PERROT et le restaurant d’entreprise sont propriétés de l’entreprise. La salle de sport est propriété du CSE par dévolution des biens de l’ancien CE alors que le bâtiment du restaurant d’entreprise est propriété de l’entreprise.
Les charges d’occupation et de fonctionnement (eau, gaz, électricité, etc) du restaurant d’entreprise et de la salle de sport Albert PERROT sont supportées par le CSE comme cela était le cas antérieurement par le comité d’entreprise.
Le matériel de cuisine est propriété du CSE qui en assure la maintenance et la conformité.
Le CSE assure l’entretien des espaces verts du complexe Navalis à l’exception du jardin du restaurant d’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles (gros dommages, etc…), l’entreprise pourra être sollicitée pour participer à des opérations de remise en état, de maintenance ou autres de façon à assurer le fonctionnement régulier des installations.
Article 3 - Moyens matériels du CSE
Le matériel utilisé par le CSE est sa propriété par dévolution des biens de l’ancien comité d’entreprise. Il s’agit notamment des ordinateurs, imprimantes, copieurs, matériels de téléphonie. L’entreprise met toutefois à disposition du CSE un PC avec accès à son réseau et à ses applications nécessaires aux bonnes relations entre le CSE et l’entreprise afin que les membres du CSE puissent accéder par exemple aux outils de gestion des congés ou à la BDES.
Article 4 – Dévolution des biens du comité d’entreprise
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 Septembre 2017 n° 2017-1386, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprises, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite ordonnance […] sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques […] mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise en tant que tel, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Article 5 – Salariés mis à disposition du CSE
Article 5.1 – Principe général
Dans le cadre :
du bon fonctionnement des services relevant du CSE (restaurant d’entreprise, complexe sportif et culturel de Navalis) et dans celui de ses attributions économiques et professionnelles, ainsi que sociales et culturelles,
de la volonté commune de la Direction et du CSE de maintenir les dispositions actuellement applicables aux salariés assurant ces services,
il est convenu de pérenniser la pratique consistant en la mise à disposition par l’entreprise au CSE, à titre non lucratif, de salariés embauchés par l’entreprise dans les conditions actuelles.
Article 5.2 – Organisation de la mise à disposition
Les personnels de l’entreprise mis à disposition du CSE de l’entreprise sont signataires d’un avenant à leurs contrats de travail.
Article 5.3 – Durée
En accord avec les parties signataires, cette mise à disposition se fera selon les modalités prévues dans les avenants signés.
Article 5.4 – Rémunération
Durant cette période de mise à disposition, les personnels concernés resteront salariés de l’entreprise.
Ils bénéficieront à ce titre du maintien du versement de tous ses salaires et avantages, au regard des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région havraise, des accords d'entreprise ainsi que de ceux relevant des régimes de prévoyance, retraite et santé en vigueur au sein de l’entreprise.
En tant que salariés de l’entreprise, ils bénéficieront des prestations qu’offre le CSE.
Article 5.5 – Rattachement hiérarchique et pouvoir de direction
Les salariés ainsi détachés seront directement placés sous l’autorité du secrétaire du CSE.
Ils devront respecter les dispositions sur l’hygiène et la sécurité du règlement intérieur en vigueur au sein du CSE et d’une façon générale toutes les consignes, instructions et règles qui leur seront données.
Pour autant, l’entreprise étant l’employeur de ces salariés détachés, celle-ci conservera son pouvoir disciplinaire, avec avis du secrétaire du CSE.
Article 5.6 – Facturation du coût de la mise à disposition
L’intégralité des rémunérations brutes chargées (cotisations légales et conventionnelles) ainsi que tout autre avantage dont bénéficient les salariés détachés au CSE, au regard de leurs rattachements contractuels auprès de l’entreprise, fera l’objet d’une déduction automatique des subventions allouées au CSE par la société.
Pour ce faire, l’entreprise adressera préalablement une facture au CSE qui sera agréée tacitement sauf opposition formelle du Secrétaire ou du Trésorier.
La mise à disposition des salariés concernés auprès du CSE est donc notamment conditionnée par la prise en charge exhaustive par le CSE, du coût de celle-ci.
Article 6 – Recours à des personnes techniquement qualifiées
En application des dispositions de l’article L. 2312-13, al. 2 du code du travail, le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée après avis de l’employeur pour les inviter aux réunions.
Chapitre 4 - Attribution du CSE
Article 1 – Cadre général du rôle économique
Conformément au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pour le comité d’entreprise, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
L’employeur doit pour cela informer régulièrement le comité et le consulter sur certaines questions relevant de ces domaines. Pour l’exercice de ses missions, le CSE a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Article 2 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise :
Orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
Orientations de la formation professionnelle.
La situation économique et financière de l'entreprise :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.
Les documents établis en application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de commerce (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel).
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise y compris l’utilisation du CICE ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi :
L'évolution de l'emploi ;
Les qualifications ;
Le programme pluriannuel de formation ;
Les actions de formation envisagées par l'employeur ;
L'apprentissage ;
Les conditions d'accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail ;
Les congés et l'aménagement du temps de travail ;
La durée du travail ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Le bilan social.
Il est par ailleurs rappelé, qu’en vertu de l’accord d’entreprise du 23 avril 2004 sur le recours exceptionnel au travail du dimanche et tant que cet accord sera en application et aura force de droit, que tout recours exceptionnel au travail du dimanche est subordonné à l’avis conforme du CSE.
2.1 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est déterminée par un calendrier annuel de travail figurant en annexe 1 au présent accord. Ce calendrier est établi à titre indicatif et est susceptible de modifications en fonction des circonstances de fait à la demande des représentants du personnel ou de la Direction.
2.2 - Modalités des consultations récurrentes
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au comité d’administration de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres sur la base d’un regroupement cohérent des thèmes selon le calendrier figurant en annexe 1.
Article 3 - Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles feront l’objet d’une information écrite préalable du CSE qui sera adressée au plus tard avec l’ordre du jour de la réunion au cours de laquelle l’information sera développée et au cours de laquelle il sera répondu aux questions des représentants du personnel en vue de recueillir leur avis.
Ces consultations portent notamment sur (liste non-exhaustive) :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
La modification de son organisation économique ou juridique.
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés.
La restructuration ou la compression des effectifs.
Le licenciement collectif pour motif économique.
Les offres publiques d’acquisition.
Article 4 – informations mensuelles
Chaque mois l’entreprise mettra à la disposition du comité social et économique, via la BDES, les informations sur :
L'évolution générale des commandes (prises de commandes, perspectives et avancement) et l'exécution des programmes de production (charge de travail par ateliers, produits et services) ;
L’évolution des heures supplémentaires ;
Les mouvements de personnels (entrées, sorties – motifs – et mouvements internes)
Article 5 – informations trimestrielles
Chaque trimestre l’entreprise mettra à la disposition du comité social et économique, via la BDES, les informations sur :
Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, en faisant apparaître, mois par mois :
le nombre de salariés titulaires d'un CDI ;
le nombre de salariés titulaires d'un CDD. L'employeur présente en outre les motifs l'ayant conduit à recourir à ce type de contrat ;
le nombre de salariés à temps partiel. L'employeur présente en outre les motifs l'ayant conduit à recourir à ce type de contrat ;
le nombre de salariés temporaires. L'employeur présente en outre les motifs l'ayant conduit à recourir à ce type de contrat ;
le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur présente en outre les motifs l'ayant conduit à recourir à ce type de contrat ;
le nombre des contrats de professionnalisation. L'employeur présente en outre les motifs l'ayant conduit à recourir à ce type de contrat ;
L'employeur communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires.
La charge de travail et prises de commandes dans le groupe ;
L’absentéisme.
Article 6 – Droit d’alerte
Conformément aux dispositions légales, le CSE dispose des droits d’alerte suivants :
Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (C. trav., art. L. 2312-59) ;
Droit d’alerte économique (C. trav., art. L.2312-63 à L. 2312-67) ;
Droit d’alerte sociale (C. trav., L. 2312-70 et L. 2312-71) ;
Droit d’alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (C. trav., L. 2312-61 et L. 2312-62) ;
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., L. 2312-60) ;
Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement (C. trav., L. 4133-1 à L. 4133-4).
Article 7 - Expertises du CSE
7.1 - Financement et modalités des expertises
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont soit pris en charge par l'employeur soit cofinancés à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement, soit financés exclusivement par le CSE conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
7.1.1 - Expertises financées exclusivement par l'employeur
L'employeur finance en totalité les expertises suivantes :
pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière.
en cas de licenciements économiques collectifs ;
en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;
En cas de droit d’alerte économique (article L.2312-63 du code du travail, lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
7.1.2 - Expertises cofinancées par le CSE et l'employeur
Les expertises financées par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, sont les suivantes :
pour la consultation sur les orientations stratégiques ;
pour les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave, et dans le cadre de la recherche d'un repreneur), cela vise par exemple les expertises en matière d'opération de concentration, d'offre publique d'acquisition, dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.
Exception : lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes, les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur (Article L. 2315-80 alinéa 3 du Code du Travail).
7.1.3 - Financement exclusif du CSE
En dehors des cas visés ci-dessus, le CSE peut faire appel à tout type d'expertise libre rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
7.2 - Délais d'expertises
Quelle que soit l’expertise pour laquelle il est nommé, l’expert rend son rapport dans les délais fixés par la Loi et la réglementation en vigueur.
Article 8 – Rôle de représentation individuel ou collectif
Outre les attributions économiques et professionnelles, les attributions en matière de sécurité, d’hygiène, de santé et des conditions de travail, et les attributions sociales et culturelles, les membres de la délégation du personnel du CSE ont aussi pour rôle de présenter auprès de l’employeur les réclamations (aussi bien à titre individuel que collectif) de l’ensemble des salariés en termes d’application du droit du travail. Néanmoins le salarié peut, s’il le souhaite, s’adresser directement à l’employeur sans passer par le délégué.
Ils ont également la possibilité de faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise.
Les membres de la délégation du personnel du CSE ont la possibilité d’accompagner l’inspecteur du travail lors de ses visites dans l’entreprise. Mais ils peuvent également le saisir dans le cadre d’un problème d’application de droit du travail.
Ils ont également le pouvoir de saisir l’employeur dans le cas où celui-ci porterait une atteinte injustifiée aux droits des salariés. Si un problème trop important persiste, ils peuvent alors porter l’affaire devant les Prud’hommes, à condition d’avoir l’accord du salarié concerné.
Article 9 – Rôle social et culturel
Le CSE possède des attributions sur le plan économique et social (organisation et marche de l'entreprise, conditions de travail, formation professionnelle, apprentissage...) mais également en matière culturelle. Plusieurs fonctions attribuées au Comité découlent de ces différents champs de compétences.
Chapitre 5 - BDES
L’ensemble des informations de la BDES contribue à donner une vision claire et globale de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise et doit permettre de structurer et présenter de manière plus intelligible, simple et dynamique les informations transmises de manière récurrente au comité social d’entreprise.
Article 1 – Bénéficiaires et modalités d’accès à la BDES
La BDES est accessible aux représentants élus titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux auprès du CSE et aux délégués syndicaux. L’accès est nominatif et de ce fait, il est accordé à des personnes physiques.
La BDES est accessible informatiquement depuis les ordinateurs professionnels des bénéficiaires ainsi que sur un ordinateur mis à la disposition des représentants du personnel au CSE via un Share Point et une connexion Windows.
Les utilisateurs seront formés sur le fonctionnement de la BDES. Le service informatique de DR assure la maintenance de la BDES et apporte les solutions aux incidents signalés dans les meilleurs délais.
Article 2 - Actualisation de la BDES
L’entreprise met à jour régulièrement les données et informe par courriel les utilisateurs de l‘actualisation de la BDES. Les documents supports des informations et consultation du CSE seront mis à disposition dans la BDES au plus tard 5 jours avant la réunion.
Article 3 – Confidentialité
L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, pour les personnes y ayant accès.
Lorsque des informations confidentielles sont présentées comme telles par l’employeur, celui-ci précise la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter, car leur divulgation serait susceptible de nuire à la société. Celle-ci se réserve le droit d’utiliser les voies de recours légales, en cas de manquement.
Les informations économiques et financières devront être examinées au regard des exigences légales qui les régissent, notamment en matière de droit boursier.
Article 4 – Informations supplétives dans le cadre de la consultation sur la politique sociale
Dans le cadre de cette consultation, l'employeur met par ailleurs à la disposition du CSE, via la BDES, les informations récurrentes conformément à l’article L.2312-26 du code du travail. L’architecture de la BDES figure en annexe au présent accord.
Chapitre 6 – Commissions
Article 1 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
– Composition
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des salariés appartenant à l'entreprise choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
La CSSCT est composée de représentants du personnel désignés obligatoirement parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Le nombre de membres de la CSSCT est égal au nombre de membres titulaires du CSE.
La présentation des candidatures est faite par les organisations syndicales représentatives.
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents ayant droit de vote, par vote à bulletins secrets lors de la première réunion qui fait suite à l'élection du CSE. La répartition des sièges de la CSSCT sera proportionnelle à la représentativité syndicale de chaque organisation syndicale.
Assistent avec voix consultative aux réunions plénières de la CSSCT :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Seront invités aux réunions plénières de la CSSCT :
L’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le RS et/ou le RSS au CSE assistera aux réunions plénières de la CSSCT.
1.2 - Fonctionnement de la CSSCT
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. En revanche, le temps passé en réunion préparatoire aux séances plénières est déduit du crédit d’heures qui est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 12 par an dont 4 sont des réunions dites « réunions officielles », comme définies à l’Article 3 du Chapitre 2, du présent accord. Les autres réunions, au nombre de 8, sont convoquées par l’employeur ou son représentant. Elles sont consacrées aux questions jusqu’alors traitées en réunions de DP (réclamations, conditions de travail, …).
Les réunions sont convoquées par Président de la CSST ou son représentant selon un ordre du jour établi en commun avec le secrétaire de la CSSCT.
Les comptes rendus des réunions plénières sont établis par un représentant de l’entreprise et validés par le secrétaire de la CSST qui en adresse un exemplaire au CSE dans les meilleurs délais. Les comptes rendus sont approuvés par la CSSCT lors de la réunion plénière suivante.
1.3 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE toutes les attributions et missions qui relèvent de sa compétence. Il est toutefois rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
La commission sera notamment chargée :
De préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les domaines relevant de sa compétence ;
De veiller à l’observation des prescriptions légales dans ses domaines tout en s’attachant à améliorer les règles en vigueur dans l’entreprise. Elle lui incombe de faire respecter le droit positif et d’obtenir l’établissement et le respect des normes adaptées à notre entreprise, dans les domaines où les règles sont non-prévues par la loi.
De mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
De réaliser des visites périodiques sur le site du Havre et de Rogerville.
La commission traite de la santé et de la prévention, ceci en amont des maladies ou des accidents. Elle prend en compte toutes les composantes de la santé des travailleurs et des risques au sein de l’entreprise.
Bien que l’article L2312-5 du code du travail n’ait pas repris la précision, le domaine de la santé des salariés couvre tant la santé physique que la santé mentale.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de protection de la santé physique et mentale, la commission aura notamment pour vocation :
De détecter et évaluer les risques professionnels et les éventuels risques psycho-sociaux à l’aide de la commission RPS ;
De promouvoir leur prévention sur le site du Havre et de Rogerville ou de tout autre site pouvant entrer dans son périmètre de compétence ;
De veiller à l’observation des prescriptions légales et réglementaires relatives à certains risques ;
De veiller sur l’organisation matérielle du travail au titre du rythme, de la pénibilité, de l’élargissement et de l’enrichissement des tâches des travailleurs.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, la CSSCT :
Formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L 911-2 du Code de la sécurité sociale (ou tout article s’y substituant),
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, à l’analyse des conditions de travail, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du travail (ou tout article s’y substituant),
Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure,
Contribue à l’amélioration des conditions de travail notamment en facilitant l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, et peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 du Code du travail, étant précisé que le refus de l'employeur doit être motivé,
Veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières,
Décide et procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, la fréquence de celle-ci étant d’au moins une par trimestre,
Décide et procède aux enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
Peut, par l’intermédiaire de ses membres, accompagner l’inspecteur du travail lorsque celui-ci réalise des visites dans l’entreprise. Dans ce cas, ils sont informés par l’employeur des dates de ces visites lorsqu’elles sont prévues à l’avance ou sans délais lorsqu’elles sont inopinées,
Peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières, étant rappelé qu’il est informé des suites réservées à ses observations,
Peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée,
Participe à la préparation des formations à la sécurité et veille à la mise en œuvre effective des programmes de formation conformément aux dispositions de l’article L 4143-1 du Code du travail (ou tout article s’y substituant),
Se voit confier l’ensemble des attributions du Comité en cas d’intervention d’une entreprise extérieure, telles que notamment prévues au Titre 1er du Livre V de la 4ème Partie du Code du travail (ou tout article s’y substituant).
Le CSE délègue à la CSSCT le pouvoir d’agir devant toutes juridictions, administrations ou autorités, au nom du Comité, pour l’ensemble des questions relatives ou ayant un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, de même que sur les questions ayant trait aux missions et au fonctionnement de ladite Commission.
Le CSE délègue également à la CSSCT le pouvoir de désigner le membre du Comité qui représentera ce dernier dans le cadre des actions visées à l’alinéa précédent.
Les frais exposés par les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat seront pris en charge par l’entreprise conformément à la politique en vigueur dans l’entreprise.
La CSSCT ne disposant pas de budget propre, les parties conviennent que les dépenses courantes (papier, crayons, fournitures diverses, petits matériels, …) sont assumées sur le budget du CSE et que les dépenses exceptionnelles (mobilier de bureau, ordinateur…) seront prises en charge, sur demande approuvée, par l’entreprise.
La CSSCT est réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Article 2 - Commission égalité professionnelle
2.1 – Composition de la commission égalité professionnelle
La commission égalité professionnelle est composée d’un membre par organisation syndicale représentative plus 1 siège dont le titulaire est désigné par l’organisation syndicale majoritaire.
Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion qui fait suite à l'élection du CSE. Ils sont choisis ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas nécessairement au CSE.
Elle est présidée par un représentant de l’employeur.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
2.2 - fonctionnement de la commission égalité professionnelle
La commission se réunit à l’initiative de la direction de l’entreprise à raison de 2 réunions par an selon le calendrier indicatif suivant :
Avril : examen du rapport égalité HF
Octobre : examens des actions conduites
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
2.3 – Attributions de la commission égalité professionnelle
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Article 3 – Commission logement
3.1 – Composition de la commission logement
La commission logement est composée d’un membre par organisation syndicale représentative plus 1 siège dont le titulaire est désigné par l’organisation syndicale majoritaire.
Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion qui fait suite à l'élection du CSE. Ils sont choisis ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas nécessairement au CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail. En particulier, l’assistante sociale jouera un rôle clé au sein de cette commission.
3.2 – fonctionnement de la commission logement
La commission se réunit à raison de 2 réunions par an à l’initiative de l’assistante sociale.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
3.3 – Attributions de la commission logement
La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété, aux prêts travaux ou à la location d'un logement et les assiste dans lesB démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Aide, via l’assistante sociale, les salariés à constituer leur dossier de demande de prêt ou de location.
En outre, la commission logement aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La commission peut proposer, en cas de besoin, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. Dans ce cas, priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de 30 ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés menacés d'expulsion.
Article 4 – Commission formation
4.1 – Composition de la commission formation
La commission formation est composée d’un membre par organisation syndicale représentative plus 1 siège dont le titulaire est désigné par l’organisation syndicale majoritaire.
Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion qui fait suite à l'élection du CSE. Ils sont choisis ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas nécessairement au CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
4.2 – Fonctionnement de la commission formation
La commission se réunit à l’initiative de la direction de l’entreprise à raison de 3 réunions par an selon le calendrier indicatif suivant :
Avril : examen du bilan formation de l’année N-1 et point d’avancement du plan année N
Septembre : présentation des axes et état d’avancement du plan année N
Décembre : présentation du budget
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
4.3 – Attributions de la commission formation
La commission formation est chargée de :
De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
La commission formation est informée des possibilités de congé de formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La commission formation travaille en lien avec le groupe de travail sur la GPEC qui réunit des membres du CSE et de l’entreprise.
Article 5 – Commission prévoyance et frais de santé
5.1 – Composition de la commission prévoyance et frais de santé
La commission prévoyance et frais de santé est composée d’un membre par organisation syndicale représentative plus 1 siège dont le titulaire est désigné par l’organisation syndicale majoritaire.
Ils sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion qui fait suite à l'élection du CSE. Ils sont choisis ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas nécessairement au CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
L'employeur se charge d’inviter le courtier, l’assureur ou le mutualiste de l’entreprise pour la présentation des comptes de résultats de chaque exercice clôt.
5.2 – Fonctionnement de la commission prévoyance et frais de santé
Elle se réunit deux fois par an.
5.3 – Attributions de la commission prévoyance et frais de santé
Au cours d’une première réunion, sont présentés le bilan de l’année N_1 ainsi que les évolutions législatives et réglementaires et leur impact sur le contrat DRESSER.
Au cours de la seconde réunion, sont présentées les évolutions retenues des régimes de frais de santé et de prévoyance et leurs impacts sur l’entreprise et les salariés en termes de garanties et de cotisations.
Article 6 – Commission restaurant avec l’employeur
La commission restaurant créée par le règlement intérieur du CSE se réunira une à deux fois par an avec l’employeur. A ce titre, le temps passé au cours de cette ou ces réunions, sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures.
Article 7 - Autres commissions
D’autres commissions peuvent être créées au sein du CSE. Leurs compositions, fonctionnement et attributions relèvent du règlement intérieur du CSE.
Chapitre 7 - Dispositions finales
Article 1 - Calendrier de mise en place
Les parties conviennent de mettre en place le CSE avant le 31 décembre 2019 selon le calendrier fixé par le protocole d’accord pré-électoral pour 2019 dont la négociation est concomitante à celle du présent accord.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité à la diligence de l’entreprise.
Article 3 - Suivi - Interprétation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les délégués syndicaux et la direction se réunissent pour trouver une solution au problème qui se pose à eux avant d’envisager tout recours contentieux.
Article 4 - Révision
Toute révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre la Direction de l’entreprise et les syndicats représentatifs au moment de la révision, lesquels seront convoqués par LR/AR.
Article 5 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Rouen.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction des ressources humaines de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-51 du code du travail, le présent accord est établi en neuf exemplaires pour notification, par l’entreprise, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise contre remise en main propre et pour les dépôts suivants :
2 exemplaires signés destinés à la DIRECCTE, un sur support papier et un sur support informatique.
1 exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Ces deux dépôts seront effectués par l’entreprise après expiration du délai d’opposition de 8 jours conformément à l’article L.2232-13 du Code du travail.
Fait entre les parties ci-dessous en 7 exemplaires, au Havre le 1er octobre 2019.
Pour la société DRESSER-RAND SAS au capital de 6 873 780 euros, inscrite au RCS de Le Havre sous le numéro 562 060 269, ayant son siège social au Havre, 31 boulevard Winston Churchill, 76600 LE HAVRE.
Monsieur …………………………, Président.
Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur …………………….., délégué syndical
Pour l’organisation syndicale UFICT-CGT
Monsieur ………………………., délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur …………………………, délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur …………………….., délégué syndical
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