Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE (PRP)" chez COSAS - CHEVRON ORONITE SAS

Cet accord signé entre la direction de COSAS - CHEVRON ORONITE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07621006423
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHEVRON ORONITE SAS
Etablissement : 56206163000025

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Avenant N°1 à l'accord sur la prévention de la pénibilité du 17/10/2016 (2018-07-26) Avenant n°2 à l'accord sur la prévention de la pénibilité (PRP) (2022-01-16)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord sur la prévention de la pénibilité (PRP)

Entre les soussignées

Chevron Oronite SAS, Société par actions simplifiée au capital social de 18 407 665 euros, dont le siège social est situé 1, rue Eugène et Armand Peugeot, CS 10022, 92508 Rueil-Malmaison Cedex,

Représentée par Monsieur X et Madame X, agissant respectivement en qualité de Président et de Directrice des Relations Humaines de la Société Chevron Oronite SAS,

Dénommée ci-après l’« Entreprise » ou « COSAS » ou la Société,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales, ci-après :

  • La CFDT, représentée par X

  • La CGT, représentée par X

  • La CFE-CGC, représentée par X

Dénommées ci-après les « Organisations Syndicales »,

D'autre part,

L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant ci-après conjointement dénommées les
«  Parties »,

PREAMBULE

L’accord sur la prévention de la pénibilité signé le 17/10/2016, prorogé le 17/12/2019 arrivant à échéance le 30 juin 2021, les parties se sont rencontrées à diverses reprises afin de continuer à s’inscrire dans une dynamique de prévention de la pénibilité.

Le présent accord vient s’ajouter aux dispositions légales déjà existantes concernant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Il vient également s’ajouter aux nombreux accords d’entreprise existants, lesquels comportent différents dispositifs au sujet de la prévention de la pénibilité (accord de dépostage, …).

Bien que COSAS ne rentre pas dans les conditions de seuil requises par l’article L.138-29 du code de la sécurité sociale, les parties ont le souhait de continuer à œuvrer pour réduire spécifiquement la pénibilité des fins de carrière, et ont conclu à ce titre le présent accord dont les dispositions suivent ci-dessous.

Article 1 - Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de notre Entreprise.

Article 2 – Conditions générales

Sont éligibles au dispositif d’aménagement de fin de carrière :

- les salariés ayant travaillé au moins 6 années au sein de la Société en équipe selon le rythme 2*8 et/ou 3*8 et/ou 5*8 compte tenu des contraintes afférentes à ce type d’organisation du travail ;

- les salariés travaillant à la journée, à partir d’une durée minimale de 10 années travaillées chez COSAS.

Article 3 – Conditions d’ouverture des droits de départ à la retraite

  1. Régime général

L’accès au PRP est possible pendant la durée du présent accord, et sous réserve d’une évolution de la réglementation relative à la retraite, pour les salariés qui au terme du PRP, dont la durée variable est indiquée ci-après, rempliront les conditions d’âge (atteinte de l’âge légal d’ouverture des droits à une pension de retraite, ci-après, l’ « âge légal de départ à la retraite ») et de nombre de trimestres validés ou cotisés leur permettant de liquider leurs droits à retraite à taux plein.

En fonction de l’évolution de la règlementation relative à l’âge légal de départ à la retraite, des négociations seront ouvertes pour statuer sur d’éventuelles modifications.

  1. Cas des retraites anticipées pour carrières longues ou handicaps

Les salariés concernés par les dispositifs relatifs aux carrières longues pourront demander une liquidation de leur retraite à taux plein avant l’âge légal de départ à la retraite, s’ils répondent aux conditions posées par la réglementation applicable en la matière à cette date.

De même, les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80% ou d’un handicap de niveau comparable ainsi que les travailleurs handicapés pourront demander la liquidation de leur retraite avant l’âge légal de départ à la retraite s’ils répondent aux conditions posées par la réglementation applicable en la matière à cette date.

  1. Règles communes de mise en œuvre du PRP

Chaque salarié éligible au PRP travaillant de jour devra contacter le département des relations humaines au moins trois mois avant la date souhaité de début de la période de portage (le portage étant la durée s’étendant de la date d’adhésion au dispositif d’aménagement des fins de carrière, à la date de départ en retraite à taux plein).

Chaque salarié éligible à l’aménagement de fin de carrière devra, avant toute mise en œuvre, justifier de la date à partir de laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein assurée par le régime général de la Sécurité Sociale, en remettant au service RH un document écrit de la CARSAT.

Une fois sa demande validée par le département des relations humaines, le salarié éligible devra matérialiser sa décision de partir à la retraite à son initiative par la notification de sa décision claire et irrévocable.

Article 4 – nature et principes généraux de l’aménagement du PRP

Le PRP est une mesure de réduction du temps de travail nécessitant la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié éligible.

Il doit être intégralement pris en temps. Une fois accordée au salarié, celui-ci ne peut y renoncer en demandant à titre compensatoire à bénéficier d’une indemnité compensatrice, qu’elle soit totale ou même partielle.

L’aménagement du PRP consiste :

  1. En principe

Pendant toute la durée de la période d’aménagement du PRP jusqu’au départ du salarié en retraite à taux plein, le PRP consiste en une réduction du temps de travail du salarié éligible. Cette réduction s’établira en période, correspondant à 50 % de la durée de portage, la première travaillée à 100%, la seconde en inactivité totale à 100%, ce qui équivaut sur la période totale à un travail à temps partiel à 50% d’un temps complet (mi-temps).

Ce passage à temps partiel se traduit par la voie d’un avenant au contrat de travail du salarié éligible.

Le salarié qui travaille préalablement à temps partiel bénéficiera d’un aménagement particulier calculé au prorata temporis ou selon des modalités d’aménagement à définir mais dont les règles resteront régies selon le calcul au prorata temporis.

  1. Rémunération de l’aménagement de fin de carrière

Pendant la durée de portage, les salariés percevront une rémunération brute égale à 75% de leur dernière rémunération brute à plein temps. Les salariés qui travaillaient préalablement à temps partiel bénéficieront d’aménagement particulier calculé au prorata temporis.

Par rémunération, il faut entendre salaire brut mensuel + primes mensuelles brutes diverses ainsi que la rémunération différée (dont primes vacances, majoration familiale, Gratification de fin d’année ...etc..).

Le même principe sera appliqué au calcul de l’Intéressement et de la Participation,

Cas Intéressement :

- La première partie de l’intéressement, représentant 70 % du total de la répartition de l’intéressement est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de l’intéressement, représentant 30 % de la répartition de l’intéressement est calculée sur 75 % du salaire brut.

Cas participation :

- La première partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur 75 % du salaire brut.

Les salaires et primes seront revalorisés annuellement sur les bases communes à l’ensemble des salariés de COSAS. Les augmentations au mérite seront calculées de la façon suivante (règles déjà appliquées pour les salariés en temps partiel) : reconstitution d’un salaire à 100% pour la prise en compte des mesures salariales, puis proratisation et versement du nouveau salaire à hauteur de 75%.

Le CIP (Chevron Incentive Plan ou tout autre appellation future) sera payé à 100% sur la durée du portage.

Pendant la période d’inactivité totale, le salarié continuera à bénéficier, outre sa rémunération, des éléments accessoires de sa rémunération, de la participation, de l’intéressement, de la protection sociale, etc. Il reste inscrit aux effectifs de l’Entreprise. Cette période est également prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié retenue pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

Le paiement des « gratifications d’ancienneté » sera fait sur une base reconstituée à 100% d’un temps plein.

Sur demande, le montant de la prime de départ en retraite et/ou le montant de la gratification d’ancienneté pourrai(en)t être lissé(s) sur la période d’aménagement (totalité du portage ou sur la période non travaillée uniquement) ou versé(s) dans son intégralité lors du solde de tout compte.

Afin de permettre aux salariés de partir à la retraite dès qu’ils atteignent les conditions d’obtention de leur retraite de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale à taux plein, sans avoir à différer leur départ d’au moins un an, il est proposé une compensation de cet abattement dans les conditions suivantes. 

Le malus AGIRC-ARRCO correspond à l’abattement temporaire appliqué sur les pensions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO lorsqu’un assuré demande la liquidation de ses pensions de retraite lorsqu’il a atteint les conditions d’obtention de sa retraite de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale à taux plein depuis moins d’un an.  A ce jour, cet abattement temporaire s’élève à 10% des pensions de retraite complémentaire et s’applique pour une durée maximum de trois ans, tant que le retraité n’a pas atteint ses 67 ans. Ce montant de 10% sera calculé par Mercer en établissant le bilan retraite, bilan retraite MERCER obligatoire pour bénéficier de la compensation AGIRC-ARRCO.

D’un point de vue social et fiscal, la rémunération de la période de portage est traitée comme du salaire et se trouve soumise par voie de conséquence à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu.

Article 5 - congés payés et RTT

Le nombre annuel de jours de Congés Payés est calculé au prorata de la durée moyenne de présence sur la durée travaillée du portage dans la « préretraite COSAS ».

Le nombre de jours de RTT et de day off seront attribués au prorata du temps de travail effectué. La période de portage non travaillée n’ouvrira pas droit à l’acquisition de congés payés ni de RTT.

Il est convenu entre les parties que les calendriers de postes, pour les personnes adhérant au dispositif d’aménagement de fin de carrière, seront construits en évitant à ces personnes de travailler 6 postes d’affilés (cf semaines lardées).

Article 6 - durée de la période de portage

Remarque 1 : Situation des salariés ayant travaillé en modes différenciés au cours de leur carrière :

Une lecture directe du tableau ci-dessus sera effectuée pour chaque période de travail passée dans des rythmes différents. A partir de 10 ans de quart en 5x8, les autres années de quart effectués (2x8) seront ajoutées, étant entendu que le maximum possible est 72 mois.

Exemple 1 : un salarié ayant travaillé 4 ans en 2x8 et 12 ans en 3x8:

Nous sommes dans le cas d’un régime mixte, avec 2 règles possibles :

Règle N°1 =>

- 4 années effectuées en 2x8, n’ouvrant pas droit à une période de portage

- 12 années effectuées en 3x8, ouvrant droit à une période de portage de 44 mois

La durée de portage retenu serait de 44 mois.

Règle N°2 =>

16 ans de régime mixte ouvrant droit à 36 mois de portage

On prendra en compte la règle N°1 plus avantageuse pour le salarié

Exemple 2 : un salarié ayant travaillé 6 ans en 2x8 et 12 ans en 3x8 :

Nous sommes dans le cas d’un régime mixte, avec 2 règles possibles :

Règle N°1 =>

- 6 années effectuées en 2x8, ouvrant droit à 24 mois de portage

- 12 années effectuées en 3x8, ouvrant droit à une période de portage de 44 mois

Règle N°2 =>

18 ans de régime mixte ouvrant droit à 46 mois de portage

On prendra en compte la règle N° 2 plus avantageuse pour le salarié

Exemple 3 : un salarié ayant travaillé 30 ans en 5x8 et 12 ans en journée (maintenance de jour) :

- 30 années effectuées en 5x8, ouvrant droit à une période de portage de 72 mois

- 12 années effectuées en journée, ouvrant droit à une période de portage de 18 mois + une majoration de 9 mois = 27 mois

La durée finale de portage retenue sera de 72 mois.

Exemple 4 : un salarié ayant travaillé 5 ans en 2x8, 5 ans en 5x8 et 5 ans en journée (remarque 3):

- 5 années effectuées en 2x8, n’ouvrant pas droit à une période de portage

- 5 années effectuées en 5x8, n’ouvrant pas droit à une période de portage

- 5 années effectuées en journée, n’ouvrant pas droit à une période de portage

En appliquant la méthode ci-dessus, le salarié ne pourrait prétendre à aucun portage.

Néanmoins, les parties s’accordent pour que dans un tel cas, le salarié bénéficie à minima du portage alloué aux salariés de jour, soit 18 mois, puisque son ancienneté cumulée est supérieure à 9 ans.

Par ailleurs, ce salarié a bien passé 10 ans dans une situation de travail comportant des pénibilités spécifiques (10 ans en rythme posté) : ainsi, il bénéficiera également de la majoration additionnelle de 9 mois.

Exemple 5 : un salarié ayant travaillé 10 ans en 5x8 et 20 ans en 2x8

  • 10 ans en 5*8 correspond à 40 mois de portage

  • 20 ans en 2*8 correspond à 44 mois de portage

Utilisation du régime Mixte, 30 ans de quart donnant droit à 72 mois de portage

Exemple 6 : un salarié ayant travaillé 26 ans en 5x8 et est porteur d’un handicap

Les 26 années effectuées en 5x8 ouvrant droit à une période de portage de 72 mois

Le handicap apportant un supplément de 9 mois

La durée finale du portage retenue est de 81 mois

Exemple 7 : un salarié ayant travaillé 7 ans en Maintenance + 8 ans en 3*8

  • 7 ans à la journée n’ouvrent pas de droits

  • 8 ans en 3*8 donnent droit à 28 mois de portage

La durée finale du portage retenue est de 28 mois

Exemple 8 : un salarié ayant travaillé 7 ans en Maintenance +11 ans en 3*8

  • 7 ans à la journée n’ouvrent pas de droits

  • 11 ans en 3*8 donnent droit à 42 mois de portage

  • Dans le régime Mixte soit 18 ans ancienneté alors 46 mois de portage

La durée finale du portage retenue est de 46 mois

Exemple 9 : un salarié ayant travaillé 7 ans en Maintenance +20 ans en 5*8

  • 7 ans à la journée n’ouvrent pas de droits

  • 20 ans en 5*8 donnent droit à 64 mois de portage

  • Dans le régime Mixte soit 27 ans ancienneté alors 64 mois de portage

La durée finale du portage retenue est de 64 mois

Exemple 10 : un salarié ayant travaillé 10 ans en 2*8 et 6 ans en 5*8

Pas de possibilité de régime mixte, prise en compte du portage le plus avantageux soit 30 mois de portage pour 10 ans en 2*8.

Des cas de figures très spécifiques, non pris en compte dans les exemples ci-dessus / plan en annexe, seront étudiés par la Direction et les Organisations Syndicales.

Remarque 2 : Date d’adhésion : l’intervalle entre celle-ci et la date de départ en retraite au taux plein doit au moins être égal à 12 mois, dont une durée minimum de 6 mois avant le départ physique de la Société (Au plus tard en fin de 1ère période de portage).

Exemple : Salarié de jour dont la date de départ en retraite est le X :

Date d’adhésion au PRP Possibilité d’adhérer au PRP
X-18 mois Oui
X-12 mois Oui
X-6 mois Non

Remarque 3 :

A titre exceptionnel, et pour compenser des situations de pénibilité spécifiques, une majoration de 9 mois est prévue :

- pour les salariés travaillant à la journée et bénéficiant d’un portage initial de 18 mois. Cette mesure concerne uniquement les salariés de jour (les assistants ou assistantes ne sont pas concernés) qui ont travaillé au moins 10 ans dans les départements Maintenance (hors informatique industrielle et bureau d’études), Blending (hors Assistants de Production, chefs de service), composants (hors Assistants de Production, chefs de service et service coordination), DEMPA, enfûtage, laboratoires (LCQ ou Technologie) et STEP.

- pour les salariés postés ou travaillant à la journée, bénéficiant d’un portage initial, et qui sont détenteurs d’un titre de travailleur handicapé, à jour au moment de l’adhésion au dispositif d’aménagement de fin de carrière, et déjà enregistrés via la DOETH annuelle (déclaration annuelle des travailleurs handicapés).

Remarque 4 :

Remarque applicable uniquement aux salariés qui ne pouvaient pas prétendre à l’accord PRP ayant pris fin au 30 juin 2021.

Dans le cas où un salarié souhaitant adhérer au PRP et ne pouvant bénéficier de la totalité de son portage à partir du 1er juillet 2021, il est convenu que la période effectivement déjà travaillée (avant le 1er Juillet 2021) sera déduite de la période travaillée de son portage dans la limite de son droit de portage divisé par 2.

Exemple : 

Un salarié avec l’accord peut prétendre à un portage de 24 mois (12 mois de portage travaillés et 12 mois de portage non travaillés), pour bénéficier de l’intégralité de son portage il aurait dû adhérer au 1er Avril 2021 (soit 3 mois avant la mise en place de l’accord), son activité serait donc décomptée comme suit :

Période travaillée => 9 mois (12 – 3) du 1er Juil 2021 31 mars 2022

Période non travaillée => 12 mois du 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Article 7 - Cotisations retraite et prévoyance

Afin d’éviter que le départ en PRP n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires (AGIRC-ARRCO) sera reconstituée sur la base d’un salaire à temps plein à 100%. Cette reconstitution concerne également les salariés qui étaient déjà à temps partiel avant l’entrée en PRP.

Les salariés en PRP continueront également de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé applicables au sein de la société.

L’entreprise prendra en charge le supplément des cotisations salariales et patronales au titre de la retraite et de la prévoyance sur la part du salaire reconstitué au-delà de l’allocation versée. ( 25 % sur la totalité de la période concernée) Les cotisations salariales sur la part correspondant au montant de l’allocation resteront à la charge du salarié sur la base des mêmes taux que les salariés en activité.

Le salaire reconstitué pour l’assiette des cotisations retraite et prévoyance sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédent l’entrée en PRP (y compris éléments variables et hors éléments exceptionnels). Cette moyenne sera reconstituée sur un salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel avant l’entrée en PRP.

Article 8 - Les remplacements

Les remplacements seront étudiés au cas par cas et réalisés en fonction des besoins business et organisationnels comme pour tout autre départ de l’entreprise, cela conformément aux accords existants

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée allant du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024 : à cette même date, il cessera de plein droit tous ses effets.

Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions actuellement prévues par le régime vieillesse de la Sécurité Sociale et par les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. En cas de modifications de ce cadre législatif et réglementaire, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modifications à apporter au présent Accord

Article 10 - Révision

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

Article 12 - Dépôt et formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera également mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS de Nanterre.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 30 juin 2021

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Pour la Société CHEVRON ORONITE S.A.S

Monsieur X et Madame X

__________________________________________

Pour les Organisations Syndicales :

  • La CFDT, représentée par Monsieur X

  • La CGT, représentée par X

  • La CFE-CGC, représentée X

Avenant N°1 à l’accord sur la prévention de la pénibilité (PRP)

Article 1 – Objet de l’accord

Afin d’assurer une continuité dans le dispositif, les parties signataires ont convenu de compléter les dispositions relatives à la rémunération.

Toutes les dispositions de cet accord et de son avenant sont ainsi reprises à l’identique, l’article 4B qui est modifié comme indiqué ci-dessous.

Rémunération

Période travaillée : rémunération à 90 % composée de la façon suivante :

  • Pendant la première période de portage, les salariés percevront une rémunération brute égale à 80% de leur dernière rémunération brute à plein temps. Les salariés qui travaillaient préalablement à temps partiel bénéficieront d’aménagement particulier calculé au prorata temporis.

  • A la rémunération précédente s’ajoutera le paiement mensuel d’une prime de transmission de savoirs de 10 % de la rémunération brute pour le calcul de l’allocation (base temps plein)

Maintien des cotisations retraite et prévoyance sur une base taux plein avec prise en charge par l’employeur des 10% restant des cotisations salariales non couvertes par le salarié

CIP calculé sur une base temps plein, Intéressement et participation calculés selon les règles définies ci-dessous :

Cas de l’intéressement :

- La première partie de l’intéressement, représentant 70 % du total de la répartition de l’intéressement est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de l’intéressement, représentant 30 % de la répartition de l’intéressement est calculée sur 80 + 10 % du salaire brut.

Cas participation :

- La première partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur 80 + 10 % du salaire brut.

Période non travaillée : rémunération à 70 % composée de la façon suivante :

  • Pendant la seconde période de portage, les salariés percevront une rémunération brute égale à 70% de leur dernière rémunération brute à plein temps. Les salariés qui travaillaient préalablement à temps partiel bénéficieront d’aménagement particulier calculé au prorata temporis.

Fin du versement de la prime de transmission de savoirs

Maintien des cotisations retraite et prévoyance sur une base taux plein avec prise en charge par l’employeur des 30% restant des cotisations salariales non couvertes par le salarié

CIP calculé sur une base temps plein, Intéressement et Participation calculés selon les règles définies ci-dessous :

Cas de l’intéressement :

- La première partie de l’intéressement, représentant 70 % du total de la répartition de l’intéressement est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de l’intéressement, représentant 30 % de la répartition de l’intéressement est calculée sur 70 % du salaire brut.

Cas participation :

- La première partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur une présence reconstituée à 100 %

- La seconde partie de la participation, représentant 50 % de la participation est calculée sur 70 % du salaire brut.

Article 2 - Dépôt et formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-4 du code du Travail à D. 2231-7 du code du Travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison, le 30 Juin 2021

__________________________________________________

Pour la Société CHEVRON ORONITE S.A.S

X

__________________________________________

Pour les Organisations Syndicales :

  • La CFDT, représentée par X

  • La CGT, représentée par X

  • La CFE-CGC, représentée X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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