Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'exécution d'astreinte au sein de l'entreprise BIOCODEX" chez BIOCODEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOCODEX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09420006031
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCODEX
Etablissement : 56206460000090 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EXECUTION D’ASTREINTE
AU SEIN DE L’ENTREPRISE BIOCODEX
Entre
La société BIOCODEX, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 562 064 600, pris en son établissement de Gentilly 1, situé 7 avenue Gallieni, GENTILLY, représentée par XXX en qualité de Président
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFDT représentée par Monsieur XXX
CFE-CGC représentée par Monsieur XXX
D’autre part,
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit régulièrement assurer ainsi qu’à la nécessité d’anticiper des situations qui interviennent de façon fortuite, certaines activités et certains rôles ou fonctions, devront recourir à des astreintes.
La direction a ouvert une négociation ayant pour objet de définir un cadre unique, conjointement avec les Organisations Syndicales Représentatives, applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société BIOCODEX.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc réunis à plusieurs reprises afin de convenir des dispositions faisant l’objet du présent accord.
Les parties ont ainsi convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE : REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANTS
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables à l’ensemble des salariés BIOCODEX sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les salariés mentionnés à l’article 2 ci-dessous ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.
Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.
Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.
En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.
Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions de l’avenant à l’accord du 24 février 2000 conclu le 14 décembre 2015 et portant sur les cadres au forfait 218 jours.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de BIOCODEX jusqu’au niveau de classification 8 inclus, uniquement.
Les personnels appartenant aux catégories de classification 9 et plus, étant sur des fonctions de direction dont la continuité de service et la nécessité de faire face très rapidement à des situations urgentes sont inhérentes à leurs fonctions, ces derniers sont donc exclus du périmètre du présent accord.
Ce présent accord a pour objet de se substituer en tous points, aux dispositions conventionnelles d’entreprises, usages et pratiques applicables aux collaborateurs concernés par le présent accord pour les thèmes détaillés ci-dessous.
ARTICLE 3 – DISPOSITIF D’ASTREINTE
Article 3.1 – Définition
Le recours aux astreintes se justifie par la nécessité de pouvoir anticiper des situations fortuites, susceptibles d’arriver en dehors des horaires de travail habituel.
Dans ces conditions, les parties conviennent que les fonctions (dont la liste sera définie par d’établissement, sous forme de note de service) sont soumises à des périodes d’astreintes récurrentes ou occasionnelles selon les modalités définies ci-dessous.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle donne lieu à des compensations financières dans les conditions définies ci-après à l’article 4.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (cf. les modes d’organisation « back-up »). L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Des astreintes peuvent être planifiées pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés. Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation
Article 3.2 – Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Ainsi, l’organisation des astreintes recherchera en premier lieu un roulement entre les volontaires.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement pourrait être mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les astreintes devront être réparties équitablement entre les collaborateurs d’une même équipe.
En cas d’insuffisances de volontaires, la direction pourra également désigner du personnel selon les mêmes modalités.
Les salariés concernés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la Direction des Ressources Humaines pourra être saisie.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes de jours consécutifs ou non consécutifs.
Article 3.3 – Programmation de l'astreinte
Les astreintes seront mises en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles, sur les heures non ouvrables du service du salarié en astreinte ou sur les week-ends ou jours fériés et uniquement en dehors des horaires de travail du salarié en astreinte.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné et affichée au sein du service, au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles liées à des besoins opérationnels urgents et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
La période d'astreinte peut être planifiée pour chaque collaborateur pour une période maximum d'une semaine de 7 jours consécutifs mais également, par journée seule, ou plusieurs journées sur une même semaine.
Les parties conviennent que le modèle de gestion n'a pas pour but d'organiser, de façon habituelle, les astreintes sur des journées isolées. En effet, il y a lieu de distinguer
Les astreintes classiques
Les astreintes dites « régulières » qui sont effectuées de manière habituelle dans le service et font partie intégrante du planning du service.
Les astreintes dites « exceptionnelles » qui sont effectuées à l'occasion d'un événement ponctuel. Elles sont généralement d'une durée courte (une journée ou deux).
Les astreintes projets (cf article 6)
Ce sont des astreintes qui répondent à des situations particulières, nécessitant des règles de planification et d’indemnisation distinctes.
L’organisation mise en place par le présent accord est commune aux trois types d’astreintes, sous réserve de dispositions particulières sur les astreintes projets.
Article 3.4 - Suivi des astreintes
Le manager communiquera en amont à la Direction des Ressources Humaines le planning prévisionnel des astreintes de leur service, puis il confirmera la réalisation chaque mois.
Le salarié en astreinte devra remplir une déclaration papier, si nécessaire indiquant clairement la durée des interventions effectuées. La fiche présentée en annexe, devra être saisie par le salarié et transmise au manager pour validation et communiquée à la Paie au plus tard avant le 5 du mois suivant.
Chaque mois, la Direction informera le collaborateur et le manager du nombre d'astreintes accomplies ainsi que de la compensation correspondante, sur sa fiche de paie.
Article 3.5 - Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone mobile et d’un ordinateur portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures) ;
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
ARTICLE 4 – L’INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTES (hors astreinte projet)
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une prime d’astreinte calculée selon la durée de la période d’astreintes d’après la valeur du point dont le barème a minima, correspondant aux périodes d’astreintes les plus fréquentes, figure en annexe.
La valeur du point pourra varier en fonction du niveau de classification.
Taux par jour | |
Lundi au Vendredi | 1 point |
Samedi | 2 points |
Dimanche | 2 points |
Jours fériés | 3 points |
Lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvré, c’est le taux le plus favorable qui sera pris en compte, soit 3 points mais aucun cumul ne sera possible.
Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreintes lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’une mise à jour de l’annexe jointe, qui entrera en vigueur au mois d’avril de l’année en cours.
La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
ARTICLE 5 – LE TEMPS D’INTERVENTION
L’accord concerne ici le temps d’intervention en cours d’astreinte et non les cas d’intervention pour travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement article D.3131-5 du Code du travail).
Article 5. 1 – Définition et qualification du temps d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables aux horaires de nuit ou en cas de travail le dimanche.
Lorsqu’un déplacement au sein de l’établissement est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Les temps d’intervention sont enregistrés par un système de badgeage ou sur la fiche d’astreinte associée au présent document.
Article 5.2 – Le respect de la législation sur le temps de travail
Les astreintes sont organisées de telle sorte que les temps d’intervention éventuels n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail, journalières et hebdomadaires, ou de priver le salarié du repos minimal auquel il peut prétendre.
Pour rappel :
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures ;
La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures (44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ;
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;
Il est interdit d’occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
En cas d’intervention, le salarié doit informer son responsable de celle-ci dès la fin d’intervention en précisant le motif de l’intervention, de son heure de début et de don heure de fin. Cette information ne se subsiste pas à la fiche mensuelle de suivi (CF article 3.4)
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire du travail du fait des heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, ces heures sont prioritairement récupérées (repos compensateur de remplacement) et à défaut rémunérées, avec l’accord express du manager et de la Direction des Ressources Humaines.
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.
En cas de rémunération, celle-ci sera calculée en fonction des heures de travail de la semaine, le cas échéant, avec éventuelles majorations ou contreparties applicables
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Article 5.3 - Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours (jusqu’au niveau de classification 8), peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte, avec application des conditions d’indemnisation prévues par l’accord.
S’agissant des périodes d’intervention, celle-ci sont décomptées en heures par exception donc à leur forfait en jours. Les heures d’intervention s’imputent sur le forfait jours par demi-journée (3h30 d’intervention) et journée (7h00 d’intervention).
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
En cas d’intervention, le salarié doit informer son responsable de celle-ci dès la fin d’intervention en précisant le motif de l’intervention, de son heure de début et de son heure de fin. Cette information ne se subsiste pas à la fiche mensuelle de suivi (CF article 3.4)
Les heures non ouvrées pour les salariés en forfait jours seront appréciées de 19h à 9h, avec plus ou moins 1 heure.
Article 5.4 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Le temps de trajet, domicile — lieu d'intervention / lieu d'intervention — domicile, accompli éventuellement lors des périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et est compris dans l’indemnisation d’astreinte (prime d’astreinte).
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié ne disposant ni de véhicule de service, ni véhicule de fonction (à l’exception des personnels du poste de garde de Beauvais) dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements professionnels (cf. Politique Voyage). A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.
ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DES ASTREINTES DITES DE PROJET
Article 6.1 – Définition
Une astreinte de projet est une opération ou tâches à réaliser prévues à l’avance susceptible de créer des interventions en dehors des horaires habituels de travail. Elles apparaissent généralement dans le cadre d’un projet de migration ou d’intervention technique d’envergure, pour lesquels une intervention est souvent nécessaire, pour pouvoirs réagir en cas d’incident.
Elle concerne certaines fonctions en particulier limitativement énumérées par établissement, sous forme de note de service.
A compétences égales, le volontariat sera privilégié par le manager pour solliciter la réalisation des astreintes de projet programmées
Article 6.2 - Indemnisation
Les astreintes de projet sont rémunérées forfaitairement, d’après le tableau présenté ci-dessous. Il est précisé que la durée d’intervention s’apprécie de manière cumulée par journée programmée et intègre le temps de déplacement lorsque l’intervention implique un trajet Domicile/Lieu d’intervention.
Toute heure commencée est due.
Les parties conviennent d’aborder le sujet de la revalorisation des primes d’astreintes lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation fera l’objet d’une mise à jour de l’annexe jointe, qui entrera en vigueur au mois d’avril de l’année en cours.
La rémunération forfaitaire prévue au présent article est exclusive de toute autre rémunération concernant l'exécution de ce travail. Les heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes de projet sont régies par les mêmes dispositions prévues à l’article 5 du présent accord, les heures effectuées sont donc soit récupérées soit payées avec l’accord express du manager.
A l’inverse, la récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.
Article 6.3 - Planification
La planification individuelle des interventions programmée devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 8 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle. Les astreintes de projet devront être répartis équitablement entre les collaborateurs d’une même équipe.
Article 6.4 - Suivi des astreintes de projet
Le manager communiquera en amont à la Direction des Ressource Humaines le planning prévisionnel des astreintes de leur service, puis il confirmera la réalisation chaque mois.
Le salarié en astreinte de projet devra remplir une déclaration papier, si nécessaire indiquant clairement la durée des interventions effectuées. La fiche présentée en annexe, devra être saisie par le salarié et transmise au manager pour validation et communiquée à la Paie au plus tard avant le 5 du mois suivant.
Chaque mois, la Direction informera le collaborateur et le manager du nombre d'astreintes accomplies ainsi que de la compensation correspondante, sur sa fiche de paie.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
En cas d’intervention, le salarié doit informer son responsable de celle-ci dès la fin d’intervention en précisant le motif de l’intervention, de son heure de début et de son heure de fin. Cette information ne se subsiste pas à la fiche mensuelle de suivi.
ARTICLE 7 – SUIVI DES ASTREINTES
Article 7.1 - Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses annexes feront l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés, il est prévu que le présent accord sera diffusé sous la forme d’un affichage par la Direction sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Fait à Gentilly, le 20 novembre 2020
Pour la société
XXX
Président
Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT représentée par XXX
CFE-CGC représentée par XXX
ANNEXE 1 - ASTREINTE
Indemnisation de la période d’astreinte
A la date de dépôt de l’accord, les montants à minima des primes d’astreinte sont les suivants :
Taux par jour | |
Lundi au Vendredi | 1 point |
Samedi | 2 points |
Dimanche | 2 points |
Jours fériés | 3 points |
Groupe 1 à 4 | Groupe 5 et 6 | Groupe 7 et 8 | |
Valeur du point | 15€ bruts | 18€ bruts | 21€ bruts |
Cas particulier de l’astreinte de projet
Si astreinte de projet sur site ou à distance - le WE ou en dehors de heures de travail |
- une unité = 100 €bruts Si intervention est inférieure ou égale à 4H |
¼ d’unité = 20 € bruts par heure d’intervention supplémentaire |
ANNEXE 2 – FICHE D’ASTREINTE
RECAPITULATIF MENSUEL DES PERIODES D’ASTREINTE
Mois : | Année : | |||
Nom et Prénom du salarié | ||||
Fonction | ||||
Service | ||||
Périodes d’astreinte | ||||
Nombre d’intervention | Durée totale | Type d'astreinte (A = classique ; B = projet) |
||
Semaine du …………au…………… | ||||
Semaine du …………au…………… | ||||
Semaine du …………au…………… | ||||
Semaine du …………au…………… | ||||
Semaine du …………au…………… | ||||
Durée totale mensuelle | ||||
Compensation | ||||
Quantité | Remarques éventuelles | |||
Récupération | ||||
Paiement | ||||
Observations | ||||
VISA SALARIE | VISA N+1 | |||
A transmettre au Service RH avant le 5 du mois
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