Accord d'entreprise "accord sur la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes" chez FRW CAROBRONZE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRW CAROBRONZE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001187
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRW CAROBRONZE
Etablissement : 56206708200064 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES
PREAMBULE
La Direction de souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et les salariés, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-1 à L 2222-6, L.3111-1, L.3121-38 à L. 3121-47,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
La Loi n°2016-1088 dite « travail »
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Peuvent être soumis au présent accord, les personnes en charge d’un service, ou exerçant des responsabilités de management, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les métiers suivants sont concernés :
Responsable Développement
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, inclus la journée de solidarité, selon le décompte suivant :
Pour l’année 2019:
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours de congés annuels
9 jours fériés (déduction faite du lundi de pentecôte, journée de solidarité)
365 – 104 -25 – 9 = 227 jours travaillés.
Pour obtenir 218 jours travaillés en 2019, vous aurez 9 jours RTT
L’accord est mis en place à partir du 01er Février 2019.
Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés et de jours RTT peuvent varier d’une année sur l’autre. Le calcul et le nombre de jours de RTT seront transmis aux salariés concernés en décembre de l’année n-1.
Pour les salariés qui intègreraient en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année et du nombre de jours de RTT selon le calcul suivant :
Nombre de RTT de l’année* nombre de jours calendaires entre début contrat et fin d’année
365 ou 366
Le plafond de 218 jours peut donc être dépassé sans qu’il y ait report sur l’année suivante du nombre de jours travaillés excédant 218 notamment dans le cas suivant :
Pas de droit complet à congés payés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet et à défaut de prise de jours de congés sans solde, le nombre de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels collectifs auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES JOURS RTT
La période de référence commence le 1er janvier de l’année n et se termine le 31 décembre de l’année n.
Les périodes de congés sont fixées par l’employeur après consultation des Délégués du personnel.
Le report des jours de RTT d’une année sur l’autre est interdit. Les jours non pris sont perdus.
Les jours de repos, positionnés par journée entière et indivisible, doivent être accolés soit à un week-end, soit à un jour férié ou des congés payés.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES
Le décompte du temps de travail se fera en jour.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 20h.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives minimum. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Conformément aux Directives Européennes et la loi Travail de 2016, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant leur période de repos.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et des jours de RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la hiérarchie selon les modalités suivantes :
Les jours de congés payés, les jours de RTT, les congés individuels légaux feront l’objet d’une demande d’autorisation d’absence, soumise minimum 15 jours avant la date et validée par la hiérarchie et transmise au service du personnel
Le travail un samedi, dimanche ou jour férié fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable par la hiérarchie.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque année, pour chaque salarié.
Un état annuel non nominatif sera mis à disposition des instances représentatives du personnel présente dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/02/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle en vigueur pour la modification et la dénonciation des accords d’entreprise.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
ARTICLE 3 – VALIDITE
Le présent accord est ratifié par le personnel à la majorité des 2/3.
Fait à Argenteuil le 01/02/2019
La Direction,
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