Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des Comités Sociaux Economiques au sein de thyssenkrupp Materials France" chez THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO
Numero : T07818000979
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
Etablissement : 56206815500026 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD PROROGATION DES MANDATS DES DP DE L'ETABLISSEMENT DE VITROLLES (2017-12-11)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26
Accord d’entreprise relatif à la mise en place des Comités Sociaux Economiques au sein de thyssenkrupp Materials France
Entre :
La Direction de la société thyssenkrupp Materials France (tkMF) sise à Maurepas représentée par …, Directrice des Ressources Humaines,
Et les Organisations Syndicales au sein de la société, représentées respectivement par :
…, Délégué Syndical Central du Syndicat DISTHYAS,
…, Délégué Syndical Central du Syndicat FO,
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Dans le cadre de l’application de l’ordonnance 2017-1386, les protocoles d’accord préélectoraux postérieurs à la date du 23 septembre 2017 doivent prévoir la mise en place d’un Comité Social Economique (CSE).
Cette ordonnance a profondément modifié l’organisation des Instances Représentatives du Personnel et le dialogue social au sein des entreprises. Les Délégués du Personnel, le Comité d’Entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont désormais regroupés en une seule instance, le Comité Social Economique.
Les parties sont attachées à la nécessité de rendre la représentation du personnel via les CSE des plus efficaces et en lien avec la réalité de l’organisation de l’entreprise. Ainsi, afin de favoriser un dialogue de proximité entre les représentants du personnel et la direction des différents établissements de thyssenkrupp Materials France, les parties ont convenu de mettre en place des CSE aussi bien au niveau des établissements représentatifs qu’au niveau central.
Par ailleurs, les parties partagent la conviction que la qualité du dialogue social passe par une représentation élue du personnel, proche des préoccupations des collaborateurs, et partageant les enjeux et la stratégie de l’entreprise.
Dans ce contexte, cet accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement et le CSE central, ainsi que les attributions et les moyens dont ils sont dotés. De plus, il a pour objet de définir la composition et le fonctionnement des commissions centrales ainsi que la mise en place et les modalités d’accès de la BDES.
Afin d’établir conjointement le présent accord, la direction et les Organisation syndicales représentatives se sont réunies à 10 reprises selon le calendrier suivant :
Le jeudi 23 novembre 2017
Le lundi 11 décembre 2017
Le mardi 10 avril 2018
Le lundi 23 avril 2018
Le mardi 5 juin 2018
Le jeudi 21 juin 2018
Le mardi 10 juillet 2018
Le mercredi 25 juillet 2018
Le mardi 11 septembre 2018
Le mercredi 26 septembre 2018
Chapitre 1 Champ d’application de l’accord d’entreprise
Cet accord a pour objet de s’appliquer à tous les établissements de l’entreprise tkMF.
Chapitre 2 Cadre de la mise en place des Comités Sociaux Economiques au sein de thyssenkrupp Materials France
ARTICLE 2-1. Nombre et Périmètre des établissements distincts de l’entreprise
Au vu du degré d’autonomie dédié aux Responsables d’établissement, de l’éloignement géographique mais également de l’effectif propre à chacune de ces unités de travail, il est convenu avec les Organisations Syndicales de considérer comme établissements distincts les établissements suivants :
Maurepas
Le Mans
Bourges
Méaulte
Fosses
Besançon
Martillac
Mulhouse
Nantes
Villeurbanne
Vitrolles
Ainsi, thyssenkrupp Materials France est divisée en plusieurs établissements. De ce fait, chacun des établissements reconnus comme distinct mettra en place un CSE d’établissement. Un CSE central sera ensuite désigné par les membres des CSE d’établissement.
ARTICLE 2-2. Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres des CSE d’établissement et du CSE Central sont élus pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 2-3. Confidentialité et secret professionnel
Conformément à l’article L 2315-3, les membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE Central sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. De plus, les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Les règles relatives à l’obligation de confidentialité et au secret professionnel seront insérées dans le règlement intérieur des CSE d’établissement et du CSE central.
Chapitre 3 Composition, attributions et réunions des CSE d’établissement
Il sera mis en place un CSE d’établissement dans tous les établissements distincts de la société thyssenkrupp Materials France définis à l’article 2-1 du présent accord.
ARTICLE 3-1. Composition des CSE d’établissement
Chaque CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs dotés d’une voix consultative.
Le CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants.
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement est fixé par principe en considération de l’effectif de chaque établissement et par application des dispositions du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017. A titre indicatif, le nombre de membre de chaque CSE d’établissement devrait alors être fixé comme suit :
Etablissement | Membres titulaires | Membres suppléants | Total |
---|---|---|---|
Maurepas | 11 | 11 | 22 |
Bourges | 4 | 4 | 8 |
Fosses | 2 | 2 | 4 |
Besançon | 2 | 2 | 4 |
Le Mans | 6 | 6 | 12 |
Martillac | 1 | 1 | 2 |
Méaulte | 1 | 1 | 2 |
Mulhouse | 1 | 1 | 2 |
Nantes | 1 | 1 | 2 |
Villeurbanne | 2 | 2 | 4 |
Vitrolles | 1 | 1 | 2 |
Total | 32 | 32 | 64 |
Toutefois, compte tenu de la situation et l’organisation particulière de certains sites, il est convenu d’ajouter un membre titulaire et un membre suppléant pour le CSE de Fosses au regard du contexte actuel de ce site ainsi que pour celui du Mans en raison de l’organisation de travail particulière de ce site.
Ce faisant, le nombre de membre de chaque CSE d’établissement est fixé comme suit :
Etablissement | Membres titulaires | Membres suppléants | Total |
---|---|---|---|
Maurepas | 11 | 11 | 22 |
Bourges | 4 | 4 | 8 |
Fosses | 3 | 3 | 6 |
Besançon | 2 | 2 | 4 |
Le Mans | 7 | 7 | 14 |
Martillac | 1 | 1 | 2 |
Méaulte | 1 | 1 | 2 |
Mulhouse | 1 | 1 | 2 |
Nantes | 1 | 1 | 2 |
Villeurbanne | 2 | 2 | 4 |
Vitrolles | 1 | 1 | 2 |
Total | 34 | 34 | 68 |
Conformément aux dispositions légales, ces principes attenants au nombre de membres au sein de chaque CSE d’établissement seront repris dans le protocole d’accord préélectoral et actualisés au regard des effectifs estimés au jour du premier tour des élections dans le cadre de l’article L. 1111-2 du code du travail.
ARTICLE 3-2. Attributions et fonctionnement des CSE d’établissement
Les CSE d’établissement se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le code du travail.
Les CSE d’établissement sont consultés, sans que soit consulté le CSE central, dans le cadre des projets ne concernant que l’établissement. Le secrétaire des CSE d’établissement informera le CSE central lors de la réunion suivante de cette instance.
Par ailleurs, il sera établi un règlement intérieur applicable aux CSE d’établissement pour préciser leurs modalités de fonctionnement.
ARTICLE 3-3. Réunions des CSE d’établissement
Les parties conviennent que chaque CSE d’établissement tiendra onze réunions ordinaires par an soit une chaque mois à l’exception du mois d’août compte tenu des congés d’été.
Parmi ces onze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 du code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre. A cette occasion seront invités le médecin du travail des établissements concernés ainsi que le coordinateur HSE/Relai HSE éventuel du site, son responsable maintenance ou un de ses représentants.
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les membres élus titulaires assistent aux réunions. Les membres élus suppléants ne sont présents qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
Cependant, étant conscientes de l’importance de la participation régulière des membres suppléants aux réunions pour leur sensibilisation à la vie sociale de l’entreprise, les parties conviennent que les suppléants seront destinataires des ordres du jour du CSE d’établissement les concernant ainsi que des documents transmis aux membres titulaires. Elles conviennent également qu’un membre suppléant de chaque organisation syndicale toutes CSP confondues puisse participer à ces réunions mensuelles. Compte tenu de la spécificité des établissements de Maurepas et du Mans, pourront assister aux réunions des CSE de ces établissements, 2 membres suppléants par organisation syndicale représentative toutes CSP confondues. Ces suppléants supplémentaires sont dotés chacun d’une voix consultative.
ARTICLE 3-4. Crédits d’heures des membres des CSE d’établissement
Les membres élus titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2315-8 et R. 2315-5 du code du travail, ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite d’une année civile. Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 2315-9 du code du travail prévoit que les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
En cas de report ou de mutualisation du crédit d’heures, les membres titulaires doivent en informer leur responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, par l’intermédiaire d’une adresse mail unique prévue à cet effet, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux. De plus, comme le précisent les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, le report ou la mutualisation du crédit d’heures, ne peut conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le temps passé en réunions de CSE avec le chef d’établissement est payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur les heures de délégation.
Il en va de même pour le temps passé aux réunions internes du comité et des commissions, dès lors que la durée annuelle globale des réunions internes du comité et des commissions n’excède pas 30 heures conformément à l’article R.2315-7 du code du travail et aux dispositions de l’article L2315-11 du code du travail.
ARTICLE 3-5. Les budgets des CSE d’établissement
Conformément à l’article L. 2316-23 du code du travail et afin d’uniformiser et simplifier la gestion des activités sociales et culturelles au sein de toute l’entreprise, les parties conviennent que la contribution de l’entreprise à ces activités ne sera pas versée aux CSE d’établissement mais au CSE central qui aura la charge de la gestion des dites activités.
Conformément à l’article L.2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE d’établissement est fixé à 0,2% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Dans ce cadre, les CSE d’établissement devront, par l’intermédiaire de leurs trésoriers respectifs, remonter au secrétaire et au trésorier du CSE central, chaque utilisation de leur budget de fonctionnement.
Chapitre 4 Mise en place et fonctionnement du CSE central
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, un Comité Social Economique Central (CSEC) sera mis en place au niveau de la société thyssenkrupp Materials France.
Il aura pour vocation de représenter l’ensemble des salariés tkMF, en particulier ceux appartenant à un établissement dans lequel un Comité Social Economique n’aurait pas été mis en place en raison d’un effectif insuffisant ou d’une carence.
ARTICLE 4-1. Composition et désignation du CSE central
Conformément aux articles L 2316-4 et R 2316-1 du code du travail, le CSE central est composé d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, désignés, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Afin d’assurer une représentation plus juste des établissements les plus importants, seront désignés 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant supplémentaires pour l’établissement du Mans et 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants supplémentaires pour l’établissement de Maurepas. Conformément à l’article L 2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant du CSE central doivent appartenir à la catégorie des cadres sur le plan de la classification.
Les membres du CSE Central sont désignés pour une durée qui prendra fin à l’expiration des mandats des élus des CSE d’établissement.
Le CSE central est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs. Il est rappelé que la délégation représentant l’employeur ne pourra jamais siéger en supériorité numérique à la délégation des représentants du personnel. Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.
Le CSE central désignera un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.
Compte tenu des responsabilités du trésorier du CSE central, ce dernier disposera d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois en complément de ses heures de délégation dont il dispose au titre de son mandat de représentant au CSE d’établissement.
ARTICLE 4-2. Attributions et fonctionnement du CSE central
Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des compétences des chefs d’établissements. Le CSE central est informé et consulté sur les décisions de l’employeur suivant les dispositions prévues par la législation en vigueur.
Dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes, le CSE Central doit être consulté périodiquement sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Conformément à l’article L2316-1, le CSE Central est consulté seul sans que les CSE d’établissement ne soient consultés dans le cadre :
des projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mises en œuvre ne sont pas encore définies ;
des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, des projets d’introductions de nouvelles technologies et des projets d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
des consultations annuelles sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique de l’entreprise.
Il sera établi, conformément aux dispositions de l’article L.2316-15 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Afin de permettre le fonctionnement des instances, le CSE Central bénéficie de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, accès à la BDES…).
ARTICLE 4-3. Réunions du CSE central
Les parties conviennent que le CSE central tiendra 6 réunions ordinaires par an soit une tous les deux mois à l’exception du mois d’août compte tenu des congés d’été.
Parmi ces 6 réunions ordinaires, les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 du code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre. A cette occasion seront invités le médecin du travail ainsi que le coordinateur HSE/Relai HSE éventuel de l’entreprise.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE central.
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les membres élus titulaires assistent aux réunions. Les membres élus suppléants ne sont présents qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.
Cependant, étant conscientes de l’importance de la participation régulière des membres suppléants aux réunions pour leur sensibilisation à la vie sociale de l’entreprise, les parties conviennent que les suppléants seront destinataires des ordres du jour du CSE central ainsi que des documents transmis aux membres titulaires. Elles conviennent également qu’un membre suppléant de chaque organisation syndicale toutes CSP confondues puisse participer à ces réunions mensuelles.
ARTICLE 4-4. Le budget du CSE central
4-4-1. La dévolution des biens de l’ancien CE à destination du CSE central
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE central conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE central.
Lors de sa première réunion, le CSE central décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
4-4-2. Le budget des activités sociales et culturelles
Le CSE central perçoit de la société une subvention versée au titre du financement des activités sociales et culturelles. Cette subvention est fixée à 0,4 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie dans les articles L. 2312-83 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée en 4 fois payable d’avance par trimestre. Le premier quart au 1er février, le second au 1er avril, le troisième au 1er juillet et le quatrième au 1er octobre.
La direction transmettra le budget du CSE central au trésorier du CSE central en début de chaque année civile.
4-4-3. Le budget de fonctionnement du CSE central
Conformément à l’article L 2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement. Cet accord sera formalisé lors de l’adoption du règlement intérieur du CSE central.
4-4-4. Transfert entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
ARTICLE 4-5. Mise en place des commissions centrales
En application des dispositions de l’article L. 2315-49, L.2315-50 et L. 2315-56 du code du travail, il est institué les trois commissions centrales suivantes :
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale
La Commission Politique sociale de l’entreprise
La Commission Aides Sociales de l’entreprise
4-5-1. La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs et compte tenu de la nécessité d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs tkMF, il est décidé la mise en place d’une commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) au niveau de la société thyssenkrupp Materials France. La CSSCT aura vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE central lorsqu’il est consulté sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’ensemble des établissements tkMF.
4-5-1.a Composition et désignation de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail
La CSSCT sera composée de 4 membres, représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège, désignés parmi les membres du CSE central (titulaires et suppléants) dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres.
Parmi les membres de la commission, il sera désigné un rapporteur dont le rôle sera de coordonner les actions de la commission auprès du président et du secrétaire du CSEC.
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée qui prendra fin à l’expiration des mandats des élus des CSE d’établissement.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant qui aura la possibilité de se faire assister par 3 collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
4-5-1.b Attributions de la Commission SSCT
La Commission santé, sécurité et conditions de travail se verra confier, par délégation du CSE central, toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux contions de travail, à l’exception cependant du recours à un expert et les attributions consultatives du comité.
De plus, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de la société thyssenkrupp Materials France, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui pourraient se manifester dans les établissements non pourvus de CSE.
4-5-1.c Réunions de la Commission SSCT
Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunira au moins 4 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
Seront informés et invités aux réunions de la commission avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Jusqu’à 3 membres représentants de la direction ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Eventuellement un ou deux représentant(s) du service HSE
4-5-1.d Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission recevront une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’employeur prendra en charge le financement de cette formation dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.
4-5-2. La commission Politique Sociale de l’Entreprise
La commission Politique Sociale de l’Entreprise est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation, de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et d’égalité professionnelle.
Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au sein de thyssenkrupp Materials France, désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants.
Parmi les membres de la commission, il sera désigné un rapporteur dont le rôle sera de coordonner les actions de la commission auprès du président et du secrétaire du CSEC.
Elle est présidée par un représentant de l’employeur assisté de deux salariés de son choix et le cas échéant, de tout salarié pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 2 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
4-5-3. La commission Aides Sociales de l’Entreprise
La commission Aides Sociales de l’Entreprise est chargée, notamment, de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de thyssenkrupp Materials France, et d’assister le comité dans les attributions relatives au handicap et aux régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.
Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative au sein de thyssenkrupp Materials France, désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants.
Parmi les membres de la commission, il sera désigné un rapporteur dont le rôle sera de coordonner les actions de la commission auprès du président et du secrétaire du CSEC.
Elle est présidée par un représentant de l’employeur assisté de deux salariés de son choix et le cas échéant, de tout salarié pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 4-6. Désignation des membres du Comité d’Entreprise Européen
Les membres du CSE central d’entreprise désigneront parmi leurs membres un représentant titulaire et un représentant suppléant au comité d’entreprise européen.
Chapitre 5 Mise en place de la BDES
Dans le cadre de l’article L 2312-21 du code du travail, les parties ont la volonté de mettre en œuvre une base de données économique et sociale rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes que la direction mettra à disposition des partenariats sociaux désignés dans le présent chapitre.
Par cet accord, les parties conviennent de mettre à profit cette adaptation réglementaire pour enrichir le dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise en améliorant la mise à disposition de l’ensemble des documents transmis aux CSE central et d’établissement.
ARTICLE 5-1. Contenu de la BDES
5-1-1. Les informations récurrentes contenues dans la BDES
La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires aux trois consultations et informations récurrentes du CSE central et des CSE d’établissement dont notamment les données du bilan social.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES de thyssenkrupp Materials France sera composée de 9 rubriques dont le détail est reporté en annexe 4.
Investissement social
Evolution des effectifs par type de contrat par âge et par ancienneté ;
Evolution des emplois par CSP et évolution des emplois des personnes en situation de handicap ;
Formation professionnelle ;
Conditions de travail ;
Investissement matériel et immatériel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Conditions générales d’emploi ;
Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ;
Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
Stratégie d’action ;
Fonds propres
Endettement
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants
Evolution des rémunérations salariales ;
Rémunérations accessoires ;
Représentation du personnel et activités sociales et culturelles
Représentation du personnel ;
Activités sociales et culturelles ;
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l’entreprise
Aides publiques ;
Résultats financiers ;
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
Le détail des informations communiquées au sein de chaque rubrique est prévu à l’annexe 4 du présent accord.
Les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique également, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées.
5-1-2. Les informations ponctuelles contenues dans la BDES
Les parties conviennent que les informations inscrites dans la base de données pourront s’étendre à d’autres sujets traités en information ou en consultation dans le CSE central et les CSE d’établissements.
ARTICLE 5-2. Principes de fonctionnement de la base
5-2-1. Architecture de la base
Il s’agit d’une seule base de données couvrant le CSE central et les CSE d’établissement.
5-2-2. Salariés concernés et périmètres d’accès
Le cas échéant, les accès sont compartimentés en fonction des périmètres des CSE d’établissement et du CSE central.
Ont accès aux informations et documents du seul CSE d’établissement dont ils relèvent :
Chaque représentant du personnel (titulaire ou suppléant)
Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux désignés pour ce CSE
Le président du CSE
Ont accès aux informations et documents du CSE central
Chaque représentant du personnel désigné comme représentant au CSE central
Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux désignés au CSE central
Le président du CSE central ou son représentant
5-2-3. Gestion des habilitations et alimentation de la base de données
Un administrateur gère la base de données et attribue les habilitations aux personnes désignés précédemment. De plus, l’administration de la base consiste en la délivrance et au retrait des habilitations et à la garantie du dépôt et de la mise à jour des données contenues dans la base.
5-2-4. Modalités d’accès, sécurité, confidentialité
Par construction, la BDES est accessible à distance via une adresse internet sécurisée et un login. Afin de garantir le droit à la déconnexion de l’ensemble de ses utilisateurs, la BDES n’est accessible que pendant les horaires de travail des bureaux, soit de 8h à 20h, du lundi au vendredi.
Tous les documents seront horodatés et authentifiés afin de permettre le traçage du dépôt, de la consultation et de l’impression.
Les documents identifiés comme confidentiels porteront la mention « confidentiel ».
Il est rappelé ici que les membres des CSE d’établissement et du CSE central ainsi que les représentants et délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiels et présentées comme telles par l’employeur.
Les documents contenus dans la BDES ne peuvent pas être affichés, diffusés ou encore transférés.
5-2-5. Terme de l’accès à la BDES
Au lendemain de la fin de son mandat, le compte permettant l’accès aux informations de la BDES par le représentant de personnel, sera clos par l’administrateur.
ARTICLE 5-3. Obligation de discrétion et de confidentialité
5-3-1. Obligation générale de discrétion
Dans le cadre d’une utilisation responsable et sécurisée des informations contenues dans la BDES, la mise à disposition de ses informations implique une obligation générale de discrétion des représentants du personnel et syndicaux.
Le respect de cette obligation générale de discrétion est essentiel car il permet de maintenir le climat de confiance nécessaire à un bon dialogue social. L’obligation générale de discrétion s’étend également aux différents experts qui assistent les représentants du personnel lors de leurs réunions et qui pourraient, à cette occasion, prendre connaissance des informations contenues dans la BDES.
5-3-2. Obligation de confidentialité
Il est rappelé ici que les membres des CSE d’établissement et du CSE central ainsi que les représentants et délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiels et présentées comme telles par l’employeur.
Certains documents, synthèses, rapports… mis en ligne revêtent un caractère confidentiel. Le cas échéant, cette mention sera intégrée dans les documents désignés (filigrane sur le document).
La confidentialité s’étend aux personnes appartenant à l’entreprise aux experts mandatés le cas échéant par les instances représentatives du personnel et plus généralement à tout tiers.
Pour rappel, une information est confidentielle si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise.
La confidentialité de certaines informations sensibles contenues dans la base de données joue un rôle essentiel dans la conduite de l’activité de l’entreprise. Ainsi, certaines informations sensibles et stratégiques doivent être maintenues secrètes tant que la direction n’aura pas estimé opportun de les divulguer.
La révélation d’informations confidentielles, qui présentent un enjeu stratégique, peut considérablement nuire à la société. Ainsi, le comportement raisonnable des personnes pouvant prendre connaissance de ces informations est un prérequis nécessaire à leur utilisation, dans l’intérêt des salariés, de la direction, et plus généralement, dans l’intérêt global de thyssenkrupp Materials France.
ARTICLE 5-4. Protection des données sous la responsabilité de l’utilisateur
thyssenkrupp Materials France met en œuvre les moyens humains et techniques appropriés pour assurer la sécurité de la BDES et veille à l’application des règles du présent accord.
5-4-1. Principe de confidentialité
Toute personne ayant accès aux données contenues dans la base se doit de respecter une obligation de discrétion vis-à-vis des tiers sur toutes les informations qui y sont contenues.
Les membres des CSE d’établissement et du CSE Central ainsi que les délégués et représentants syndicaux ne peuvent divulguer aux salariés de l’entreprise que les informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mandat et en aucun cas les informations présentées comme confidentielles.
5-4-2. Interdiction de copier les informations contenues dans la BDES
Il est interdit aux représentants du personnel et syndicaux de copier, par quelque moyen que ce soit, les fichiers informatiques ou données contenant les informations relatives à la BDES, que celles-ci soient ou non confidentielles.
Il leur est notamment interdit de connecter un matériel externe sur le réseau sans autorisation et permettant la sauvegarde des informations qui y sont contenues, ou de faire des captures d’écran ou des photographies de ces mêmes informations qui permettraient d’en conserver une trace facilement accessible à des tiers.
Les représentants du personnel et syndicaux peuvent néanmoins faire des impressions des documents. Sur ces derniers, apparaitront le nom de la personne et la date d’impression.
En outre, les documents comprenant des informations confidentielles seront revêtus de la mention « confidentiel ».
5-4-3. Interdiction d’altération des données
Les représentants du personnel et syndicaux ne peuvent modifier ; de quelque manière que ce soit, notamment par adjonction ou suppression les fichiers informatiques contenant les informations relatives à la BDES.
Chapitre 6 Dispositions finales
ARTICLE 6-1. Caducité des dispositions antérieures
En application de l’article 3, V, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques dont notamment l’accord du 8 novembre 2005 portant sur la durée des mandats des représentants du personnel. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
ARTICLE 6-2. Durée et formalisme
Cet accord est conclu pour la durée du premier mandat des CSE. Il pourra être reconduit à l’identique à l’issue de cette période ou amendé.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque organisation syndicale représentative et est diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements tkMF.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rambouillet.
Article 6-3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Maurepas, le 26 septembre 2018.
Pour les Organisations Syndicales : | Pour la société : | |
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Le syndicat DISTHYAS … |
… Directrice des Ressources Humaines |
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Le syndicat FO … |
Annexe 1 – Exemple d’ordre du jour CSE d’établissement
Annexe 2 – Calendrier prévisionnel des réunions du CSE central
Annexe 3 – Calendrier prévisionnel des réunions des CSE d’établissement
Annexe 4 – Contenu de la BDES (1/2)
Annexe 4 – Contenu de la BDES (2/2)
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