Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez UNIVAR SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIVAR SOLUTIONS et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09322009960
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : UNIVAR SOLUTIONS
Etablissement : 56207142300528 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-03-08)
Protocole d'accord NAO 2020 (2020-04-01)
PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NAO 2019 (2019-03-20)
NAO 2022 (2022-03-08)
NAO 2023 (2023-03-09)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07
accord COLLECTIF
relatif au don de jours de repos
aux parents d’un enfant gravement malade et aux proches aidants
Entre les soussignés
La société UNIVAR SOLUTIONS, Société par action simplifiée SAS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 562 071 423, dont le siège social est Tour Cityscope 3, rue Franklin – 93108 Montreuil, représentée par Monsieur X, en sa qualité de de Vice-Président régionnal France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Italie, dûment habilité à la signature des présentes
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT, Représentée par
L’organisation syndicale CFDT, Représentée par
L’organisation syndicale CGT/FO, Représentée par
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
L’organisation syndicale UNSA, représenté par
D’autre part
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2015, les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade, dans le prolongement de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.
Les négociations ont conclu à un premier accord collectif de don de jours de repos signé le 27 Décembre 2015 pour une durée de 3 ans, renouvelé une deuxième fois le 28 Mai 2019.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la Direction d’X et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 7 juillet 2022 et ont confirmé leur souhait de renouveler l’accord.
Cet accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale fondé sur les valeurs d’Univar Solutions.
Il a été convenu et acté ce qui suit :
Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société UNIVAR SOLUTIONS France.
Objet
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord au profit d’un autre salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade ou la qualité de proche aidant tel que définie à l’article 3.2 du présent accord.
Les conditions relatives au don
Le donateur
Tout salarié UNIVAR SOLUTIONS France peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié déterminé. Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Le bénéficiaire du don
Dispositif applicable aux parents d’un enfant gravement malade
Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge. Elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Dispositif applicable aux proches aidants
Ce dispositif s’adresse également à tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap, d’une perte d’autonomie ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Conformément à la loi, la personne aidée peut être pour le salarié bénéficiaire :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de sécurité sociale,
un collatéral jusqu’au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables.
La relation entre le proche aidant et la personne aidée devra être justifiée par tout moyen (livret de famille, acte de naissance, …).
Pour ce qui concerne le don de jours pour un proche aidant, ce dernier devra communiquer au préalable, selon sa situation :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle le demandeur a, au cours de sa carrière, bénéficié d'un tel congé ; la durée maximale du congé est d'un an pour l'ensemble de la carrière du salarié ;
lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision, prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Dispositions communes
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences suivantes :
Les jours de congés payés, dont ceux mentionnés à l’article 3 du présent accord ;
Les jours au titre du repos compensateur de remplacement ;
Les jours de réduction de temps de travail ;
Les journées offertes ;
Les jours de seniors ;
Les jours d’ancienneté
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de l’enfant et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Les jours de repos visés par le don
Les jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls peuvent être cédés :
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours seniors
Les journées offertes
Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.
Plafond de jours pouvant être donnés
Les salariés ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours ouvrés entiers de congés payés par période d’acquisition des congés payés.
Les modalités du don
Information
Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours d’absence pour enfant gravement malade ou au titre de sa qualité de proche aidant informe son manager et la Direction des Ressources Humaines de sa situation en transmettant les documents mentionnés à l’article 3.2 du présent accord.
Dès réception, le service des ressources humaines déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
Procédure de don
Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet sa demande selon le formulaire figurant sur l’Intranet au service des ressources humaines selon les procédures mises en place.
Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade ou du fait de qualité de proche aidant en transmettant, pour information, cette demande à son manager et au responsable des ressources humaines, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise des jours en question.
Consommation des jours par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade ou en raison de la qualité de proche aidant se fait de manière consécutive, sauf contre-indications médicales, et par journée entière.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.
Compte de solidarité
Un Compté de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié.
Pour bénéficier des jours disponibles sur le Compte de Solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence mentionnées à l’article 3.2.2 du présent accord.
Chaque semaine, le salarié fera une demande en vue de bénéficier de jours éventuellement disponibles sur le Compte de Solidarité, dans la limité de 5 jours maximum par demande.
Cette demande pourra être renouvelée de manière hebdomadaire.
En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur ce Compte, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Compte.
Dispositions finales
Bilan
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté, à mi-parcours, auprès du Comité Social et Economique.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours cédés ;
le nombre de jours cédés effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant effectué un don ;
le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.
Révision de l’accord
Chacune des parties pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et l'accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel de l'entreprise.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022
Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CGT
Pour la société UNIVAR SOLUTIONS Pour le Syndicat CFDT
SAS
Pour le Syndicat CGT/FO
Pour le Syndicat UNSA
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