Accord d'entreprise "Gestion du temps de travail - Conventions de forfait en jours" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09319001609
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE

Gestion du temps de travail – Conventions de forfait en jours

Avenant à l’accord du 20/07/2001

Négociations 2017 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :

La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur A, son directeur,

d’une part,

La CGT représentée par Madame B, déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise

La CFDT représentée par Madame C, déléguée syndicale.

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

La loi Travail du 8 août 2016 a modifié le contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours pour, notamment, répondre aux exigences de la Cour de cassation tendant à garantir le respect de la santé des salariés.

Même si les conventions de forfait établies sur la base d'accords collectifs conclus avant le 8 août 2016 ne comportant pas les mentions légales ajoutées par la loi Travail sont sécurisées (à la condition que l'employeur mette en place un certain nombre de modalités permettant de pallier l'absence de ces mentions conventionnelles [Article L. 3121-65 du code du travail]), les parties signataires ont souhaité compléter les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail spécifiques aux cadres pour les rendre conforme aux nouvelles dispositions légales et afin notamment de consacrer les outils permettant le suivi de la charge de travail et le respect de la santé des salariés.

En préambule, les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité;

  • aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année.

Article 1 – Champ d’application

Peuvent être soumis au présent accord :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la clinique de l’Estrée. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont visés les métiers relevant des positions II et III de chaque filière telles que définies par la convention collective de l’hospitalisation privée.

Article 3 – Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • La tenue d’un entretien annuel.

Article 4 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

4.1 Année complète

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 213 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

4.2 Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète (absences, arrivées ou départ en cours d’année) le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction du nombre effectif de semaines travaillées au cours de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines — 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas la Clinique de l’Estrée devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 5 - Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale au salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 213 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales.

Article 6 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 7 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 213 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés par le forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées du salarié en forfait annuel en jours se fait dans les conditions prévues par l’accord du 20 juillet 2001 dans le respect du bon fonctionnement de la clinique soit :

  1. Sur l’initiative de l’employeur pour moitié des jours capitalisés. Toute modification des dates arrêtées ne pourra intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec accord du salarié

  2. Sur l’initiative du salarié sur l’autre moitié capitalisée. Toute modification par le salarié ne pourra également intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l’employeur.

Les journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les limites fixées par les procédures en vigueur au sein de la clinique de l’Estrée.

En accord avec la direction de la Clinique de l’Estrée, les salariés concernés peuvent renoncer, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait, à une partie de leurs jours de repos moyennant le versement d'une majoration qui ne peut être inférieure à 10% de la rémunération. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. L’avenant est valable uniquement pour l’année au titre de laquelle il a été conclu. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 8 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte mensuel des journées et demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par La Clinique de l’Estrée.

Le Clinique de l’Estrée établira un document qui fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours. Ce document permettra d’identifier les dépassements des durées maximales de travail et le non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire et quotidien.

Ce suivi est établi par le salarié, validé par ce dernier puis visé par le responsable hiérarchique ainsi que par le service RH. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 9 – Garanties : Temps de repos/ charge de travail / amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

9.1- Temps de repos

Les salariés concernés par le forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, la Clinique de l’Estrée affichera le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et des durées légales maximales de travail implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (cf.article 9.4)

La Clinique de l’Estrée mettra en place, comme indiqué ci-avant, un outil de suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Elle s'assurera que le salarié puisse exercer son droit à la déconnexion et respecter une durée quotidienne maximale de travail effectif de 12 heures et une durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et les durées légales maximales de travail, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée (cf. article suivant).

9.2- Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, La Clinique de l’Estrée assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, notamment au travers de l’outil mensuel de suivi mis en place à l’article 8 ci-dessus.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L'outil de suivi mensuel mentionné à l'article 8 permet de déclencher l'alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction de la Clinique de l’Estrée ou de son représentant qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Le salarié peut se faire assister au cours de l’entretien par la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Par ailleurs, si la Clinique de l’Estrée ou son-sa représentante est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Clinique de l’Estrée ou son-sa représentant organisera un rendez-vous avec le salarié. Ce rendez-vous sera notamment organisé si l’examen des outils de suivi mensuels fait ressortir des difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail.

La Clinique de l’Estrée transmettra une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

9.3- Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Clinique de l’Estrée convoquera au minimum une fois par an le salarié au forfait jours ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées, au travers d’un support spécifique élaboré par La Clinique de l’Estrée, la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Clinique de l’Estrée ou son représentant feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail et leur durée, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

9.4 Droit à la déconnexion

Les parties signataires rappellent que le développement des outils numériques mis à disposition par la Clinique de l’Estrée n’a pas vocation à se substituer au dialogue et aux échanges qui renforcent le lien social et préviennent de l’isolement

Ils conviennent que tout collaborateur reste libre de se connecter ou non aux outils de communication mis à sa disposition par l’entreprise et susceptibles d’être utilisés en dehors des temps et lieu de travail.

Parallèlement, ils entérinent le fait qu’un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de son temps de travail et pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés). Ce principe s’applique quel que soit le mode de communication utilisé.

La variabilité des plannings des différents interlocuteurs qui sont susceptibles de générer flux de messages et/ou de communications en dehors des horaires planifiés de travail ne doit ainsi pas faire obstacle au droit à la déconnexion.

La clinique de l’Estrée recommande de limiter le recours aux outils numériques pour raisons professionnelles pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire ou de congés.

Le respect des durées maximales de travail et des temps de repos participe fortement à l’équilibre vie privée – vie professionnelle.

Les parties appellent à la responsabilité de chacun et à l’exemplarité des managers et des dirigeants de l’entreprise pour faire un usage approprié des outils mis à disposition.

Dans cette perspective, les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent notamment, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée ou situation de crise, de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par leur planning.

Dans une telle situation d’urgence ou de crise, les collaborateurs doivent dans la mesure du possible, répondre à toute sollicitation permettant à l’émetteur du message/appel de s’assurer de leur sécurité et/ou de la continuité de l’activité (plan blanc par exemple, permanence des soins, etc.).

Il est rappelé en outre que les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte doivent répondre à toute sollicitation dans les conditions définies lors de la mise en place de ces astreintes.

9.4.1 Recommandations

Les bonnes pratiques à adopter pour un usage raisonnable des outils numériques professionnels sont les suivantes :

  • Éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Avoir un bon usage de la messagerie électronique

Il est important de rappeler à chacun les bonnes pratiques dans l’usage de la messagerie électronique afin de concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect de l’équilibre des temps de vie :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie, mais au contraire gérer ses priorités ;

  • Se fixer des plages horaires pour répondre ;

  • Se déconnecter pour pouvoir consacrer la réflexion nécessaire aux sujets de fond.

La possibilité pour un salarié de consulter ses méls professionnels sur son téléphone portable devra être validée par le comité de direction dont seuls les membres ont vocation a priori à bénéficier de cet outil.

  • Éviter la surcharge informationnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCI » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

9.4.2 Report des appels, méls et sollicitations diverses en cas de congés

Les salariés concernés par un forfait jours bénéficient de la possibilité de reporter sur un autre salarié, après accord de ce dernier, les appels, méls et sollicitations diverses pendant leurs périodes de repos qu’elle qu’en soit la nature.

9.5 Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

Article 10 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 11 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 12 – Durée de l’accord,

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente avec effet rétroactif au 1er janvier 2018

Article 14 – Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

Ce même bilan sera présenté aux délégués syndicaux lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 15 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales notamment en cas de révision des modalités de détermination des salaires conventionnels.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 16 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 17 – Dépôt de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Clinique de l’Estrée, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de Seine Saint Denis en 2 exemplaires dont un exemplaire sur support papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et un exemplaire « électronique »

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 31 janvier 2018

Pour la CGT Pour la Direction

B A

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CFDT

C

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com