Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez HOBART ECOMAX BY HOBART - COMPAGNIE HOBART SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOBART ECOMAX BY HOBART - COMPAGNIE HOBART SA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07720003331
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE HOBART SA
Etablissement : 56207773500404 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Compagnie HOBART, dont le siège social est situé XXXXX, immatriculé au RCS de Meaux sous le numéro XXXXX et représenté par XXX, agissant en qualité de XXX,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Compagnie HOBART:

  • CGT, représenté par XXX, Délégué Central Syndical

  • CSN CFE CGC, représenté par XXX, Délégué Central Syndical

D'AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 5

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE 6

TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DU CSE 6

TITRE 2 : DUREE DES MANDATS 6

TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE 6

CHAPITRE 2 : LE CES 7

TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 7

Article 1 : Attributions du CSE 7

Article 2 : Composition du CSE 7

Article 3 : Heures de délégation 8

3.1 : Utilisation du crédit d’heures 8

3.2 : Bons de délégation 8

Article 4 : Bureau du CSE 9

4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau 9

4.2 : Secrétaire 9

4.3 : Secrétaire-adjoint 9

4.4 : Trésorier 10

4.5 : Trésorier-adjoint 10

Article 5 : Modalités des réunions 10

5.1 : Périodicité 10

5.2 : Ordre du jour 10

5.3 : Convocation aux réunions 11

5.4 : Procès-verbal de la réunion 11

Article 6 : Visioconférence 11

6.1 : Recours à la visioconférence 11

6.2 : Dispositif technique mis en place 11

6.3 : Réunions concernées 12

TITRE 2 : MOYENS DU CSE 12

Article 1 : Budgets du CSE 12

1.1 : Budget de fonctionnement 12

1.2 : Budget des activités sociales et culturelles 12

1.3 : Versement des subventions 12

Article 2 : Local et équipements du CSE 12

Article 3 : Formation des membres du CSE 12

TITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE 13

Article 1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 13

1.1 : Nombre de membres 13

1.2 : Missions déléguées 13

1.3 : Modalités de fonctionnement 13

1.4 : Crédit d’heures 14

Article 2 : Les autres commissions 14

2.1 : Liste des commissions 14

2.2 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes 14

2.3 : Commission mutuelle et prévoyance 15

2.4 : Commission épargne salariale 15

CHAPITRE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE 16

TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 16

Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise 16

1.1 : Périodicité de la consultation 16

1.2 : Objet de la consultation 16

1.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES) 16

1.4 : Nombre de réunions 16

1.5 : Recours à l’expertise 16

Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise 16

2.1 : Périodicité de la consultation 16

2.2 : Objet de la consultation 16

2.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES) 16

2.4 : Nombre de réunions 16

2.5 : Recours à l’expertise 17

Article 3 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi 17

3.1 : Périodicité de la consultation 17

3.2 : Objet de la consultation 17

3.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES) 17

3.4 : Nombre de réunions 17

3.5 : Recours à l’expertise 17

TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION 17

Article 1 : Objet 17

Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai 18

Article 3 : Délais de consultation 18

Article 4 : Effets de l’absence d’avis 18

TITRE 3 : EXPERTISES 18

Article 1 : Dispositions générales concernant l’expertise 18

1.1 : Objet 18

1.2 : Conditions de désignation de l’expert 18

Article 2 : Délais d’expertise 19

2.1 : Application à tous les cas de recours à un expert 19

2.2 : Délai de remise du rapport de l’expert 19

2.3 : Communication d’informations à l’expert 19

2.4 : Remise du rapport 19

2.5 : Effets du recours à l’expertise sur les délais de consultation 19

TITRE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 19

Article 1 : Objet 19

Article 2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles 19

Article 3 : Accès à la BDES 20

Article 4 : Contenu de la BDES 20

Article 5 : Mise à jour des données 20

Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES 20

Article 7 : Support et accès à la BDES 21

Article 8 : Informations confidentielles 21

CHAPITRE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 22

TITRE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE D’EXERCICE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 22

TITRE 2 : MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 22

TITRE 3 : DUREE DU MANDAT DE REPRESENTANT DE PROXIMITE 22

TITRE 4 : ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 23

TITRE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 23

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 24

TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD 24

TITRE 2 : ADHESION 24

TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD 24

TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 24

TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD 24

TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD 24

TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD 25

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) de la Compagnie HOBART.

Les parties rappellent à ce titre que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le CSE, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité central d’entreprise, comités d’établissement, CHSCT).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du comité ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, la Compagnie HOBART et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord qui a pour objectifs de :

  • Permettre au CSE de fonctionner dans les meilleures conditions,

  • Favoriser l’existence d’un espace de dialogue avec les représentants du personnel permettant de concilier au mieux les intérêts de l’Entreprise avec ceux des salariés,

Afin de maintenir une certaine continuité des pratiques en vigueur au sein de la Compagnie et de promouvoir une concertation sociale efficace, la Direction, bien que n’y étant pas légalement tenue, a accepté la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») et de représentants de proximité (ci-après « RP ») ainsi que le maintien de certaines commissions existantes dans les conditions définies dans le cadre du présent Accord. 

Dans ce contexte, le présent Accord porte sur :

  • Le fonctionnement du CSE,

  • Les modalités de consultations,

  • La mise en place d’une CSSCT et des autres commissions ainsi que les moyens qui leur sont attribués,

  • La création des représentants de proximité et les moyens qui leur sont attribués.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit.


CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DU CSE

TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DU CSE

Les Parties ont décidé que le CSE serait mis en place au plus tard à la fin du 2ème tour des élections, fixé à ce stade au 20 décembre 2019.

TITRE 2 : DUREE DES MANDATS

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances de HOBART sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.

Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres titulaires, soit d'accepter les affectations prévues par les instances précitées lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Ces transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

CHAPITRE 2 : LE CES

TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Attributions du CSE

Le CSE exerce l’ensemble des attributions prévues par la loi, sauf celles délégués exclusivement à la CSSCT et/ou aux représentants de proximité en application du présent accord.

Il a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’articles L. 2312-15 et suivants du code du travail.

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2 : Composition du CSE

En considération de l’effectif de la société à la date accord, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur nombre de sièges à pourvoir au CSE et de 11 titulaires et 11 suppléants.

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral.

Le CSE est composé comme suit:

  • Un président, éventuellement assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative ;

  • Des membres titulaires élus ;

  • Des membres suppléants élus. Ceux-ci ne participent aux réunions du CSE que lorsqu’ils remplacent un membre titulaire. Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent que :

    • Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE,

    • Chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;

    • Lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSE, le titulaire devra, au plus tard deux jours avant la date de la réunion, en informer le président du comité et la direction des ressources humaines de son absence par tout moyen (mail ou SMS). Ces derniers préviendront le suppléant désigné conformément aux règles de suppléance prévues par le code du travail (L2314-37).

  • Des représentants syndicaux au CSE ;

  • Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :

    • Le médecin du travail;

    • L’agent de contrôle de l'inspection du travail;

    • L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale;

    • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du CSE, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSE peuvent inviter, avec l’accord de la direction, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

En début de mandature, le CSE élit à la majorité de ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel.

Article 3 : Heures de délégation

3.1 : Utilisation du crédit d’heures

Les membres du CSE, de même que les représentants de proximité (voir Chapitre 4 de l’Accord), peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Concernant les membres titulaires du CSE, ils disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégations de 22 heures par mois.

Mutualisation des heures: les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette mutualisation ne peut conduire un membre (titulaires et suppléants) à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette mutualisation ne peut se faire qu’entre les membres du CSE.

Report des heures: Les heures non utilisées des membres titulaires du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Néanmoins, ce report éventuel ne peut pas conduire le membre titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Qu’il s’agisse d’un report ou d’une mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer informe l’employeur du nombre d’heures reportées et/ou mutualisées au titre de chaque mois au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur doit se faire par un document écrit ou par mail en précisant l’identité des membres et le nombre d’heures reportées ou mutualisées pour chacun d’eux.

3.2 : Bons de délégation

La Compagnie HOBART est une société commerciale et de service auprès d’entreprises et de collectivités. Aussi, afin de permettre d’organiser au mieux l’activité des équipes, services et agences en vue de répondre aux attentes légitimes de nos clients, les Parties conviennent de mettre en place des bons de délégation à l’usage des membres du CSE et des RP.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Ils sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et des RP. Ils sont remis à leur responsable hiérarchique respectif moyennant un délai minimum de prévenance de 3 jours ouvrés, avec copie au service RH et au secrétaire du CSE.

Ainsi, les équipes, services et agences auxquels appartient le membre du CSE ou le RP pourront prendre les dispositions nécessaires pour palier à son absence liée à l’exercice de son mandat, que cette dernière soit imputable sur son propre crédit d’heures ou sur des heures issues de la mutualisation.

Article 4 : Bureau du CSE

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procède à la mise en place de son bureau composé par vote à bulletin secret et selon la liste des candidats au poste de:

  • Secrétaire ;

  • Secrétaire-adjoint ;

  • Trésorier ;

  • Trésorier-adjoint.

4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau

Les membres du bureau sont désignés parmi les élus titulaires par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. Le président peut prendre part au vote.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.

Les membres du bureau peuvent être révoqués. La révocation n’est acquise que si elle est votée à la majorité des membres présents (minimum 50% des titulaires). Le cas échéant, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.

La révocation doit être faite à la seule initiative du syndicat qui a présenté le candidat au premier tour des élections. Le CSE lui-même ne peut prendre la décision d'exclure un de ses membres. En conséquence, un membre du CSE, élu au second tour sur liste libre (sans appartenance syndicale), ne peut en aucun cas être révoqué.

4.2 : Secrétaire

Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes:

  • Rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le président dans les conditions légales ;

  • Rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;

  • Gestion de la correspondance (reçue ou émise) du CSE et communication à ses membres ;

Le secrétaire bénéficie de 8 heures supplémentaires de délégation par mois. Ce crédit spécifique est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif par le secrétaire adjoint ou un autre membre. L’ordre du jour de la réunion sera alors établi par le président et le secrétaire-adjoint.

4.3 : Secrétaire-adjoint

Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

4.4 : Trésorier

Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes:

  • Ouverture de comptes au nom du CSE ;

  • Gestion et tenue des comptes bancaires du CSE;

  • Signature et engagement des dépenses du CSE, dans les conditions et limites prévues ci-dessous;

  • Perception des sommes remises au CSE;

  • Préparation, établissement et présentation du compte rendu de gestion du CSE en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres du CSE.

Le trésorier bénéficie de 8 heures supplémentaires de délégation par mois. Ce crédit spécifique est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif par le trésorier adjoint ou un autre membre.

4.5 : Trésorier-adjoint

Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.

En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.

Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.

Article 5 : Modalités des réunions

5.1 : Périodicité

Le CSE est réuni une fois tous les deux mois à l’initiative de son président.

Pour sa 1ère année de fonctionnement, le CSE peut être réunit 2 fois de plus en complément des réunions stipulées ci-dessus, et ce à l’initiative de son président en accord avec la majorité de ses membres.

Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.

Les dates et heures de réunion sont définies par le président.

5.2 : Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

5.3 : Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président. Les convocations sont adressées par courrier:

  • Recommandé avec avis de réception ou ;

  • Remis en main propre ou ;

  • Electronique.

5.4 : Procès-verbal de la réunion

5.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à la direction dans un délai maximum de 30 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

5.4.2 : Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes :

  • Date de la réunion ;

  • Nom des personnes présentes ;

  • Rappel de l’ordre du jour ;

  • Synthèse des débats ;

  • Décisions prises par le CSE.

  • Le cas échéant, en cas de consultation :

    • Avis du CSE ;

    • Réponses motivées de la direction.

5.4.3 : Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, la direction peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.

L’extrait de procès-verbal doit alors au minima comporter les informations mentionnées à l’article 5.4.2.

Article 6 : Visioconférence

6.1 : Recours à la visioconférence

La direction et les membres du CSE (à la majorité) conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue de certaines réunions du CSE.

6.2 : Dispositif technique mis en place

Le dispositif technique mis en place, retenu par la direction et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.

La direction s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

6.3 : Réunions concernées

Certaines réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.

TITRE 2 : MOYENS DU CSE

Article 1 : Budgets du CSE

1.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Entreprise.

1.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention au titre des activités sociales et culturelles composée des éléments suivants :

  • Une subvention de base d’un montant annuel correspondant à 0,59% de la masse salariale brute de l’entreprise.

  • Une subvention forfaitaire supplémentaire de 20000 € par an, pour les années civiles 2020 et 2021. Cette subvention sera portée à 27000 € par an pour 2022 et 2023.

  • Une subvention spécifique dédiée au financement des chèques – vacances, bénéficiant à l’ensemble du personnel, sans distinction de statut. Cette subvention est égale à 0,30%de la base annuelle suivante : totalité des salaires de base et appointements forfaitaires + primes d’ancienneté et primes conventionnelle annuelle.

    • A titre informatif, il est précisé que la subvention chèques-vacances alloué aux IRP en place avant la mise en place du CSE représentait 29 799,17€ au titre de l’année 2018.

1.3 : Versement des subventions

Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.

Article 2 : Local et équipements du CSE

Un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions est mis à disposition du CSE. Le local du CSE sera équipé d’une ligne téléphonique et d’une connexion internent. Il est rappelé que les équipements dont disposent les IRP actuelles seront affectées au futur CSE.

Le CSE sera informé préalablement à tout changement d’implantation.

Article 3 : Formation des membres du CSE

L'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est mise en œuvre sur les 18 premiers mois d’exercice des mandats et en premier lieu auprès des membres de la CSSCT.

TITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSE

Article 1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

 1.1 : Nombre de membres

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction.

La CSSCT comprend 3 membres du CSE, sans distinction de collège, à raison de 1 membre titulaire et 2 membres suppléants du CSE. Ils sont désignés à la majorité des voix exprimées des titulaires. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature des CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leurs issues et rend compte plus généralement des travaux de la CSSCT au CSE.

1.2 : Missions déléguées

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Recueillir les propositions des RP ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE peut confier à la CSSCT l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au CSE pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

1.3 : Modalités de fonctionnement

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de la direction, et davantage si celle-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient 3 semaines avant chacune des réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le président de la commission après un échange avec le rapporteur. La convocation à chaque réunion, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par mail, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, par le président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission, désignés par le CSE.

Les personnes visées par les dispositions légales assistent aux réunions avec voix consultative.

Le président peut décider, en accord avec les membres de la commission, du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 10 jours.

1.4 : Crédit d’heures

Le rapporteur bénéficie, au titre de la rédaction du procès-verbal, d'un crédit mensuel d'heures complémentaire de 4 heures. Ce crédit spécifique est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 4 heures par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables sur une période maximale de 12 mois et dans la limite d'une fois et demi le crédit mensuel normalement attribué (soit un maximum de 6 heures sur le mois). De même, il est possible de répartir ce temps de délégation entre les membres de la CSSCT sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois d’un volume d’heures de plus d’une fois et demi du crédit mensuel normalement attribué (soit 6 heures sur le mois).

Qu’il s’agisse d’un report ou d’une mutualisation de ces heures, les membres de la CSSCT doivent informer l’employeur du nombre d’heures reportées et/ou mutualisées au titre de chaque mois au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur doit se faire par un document écrit ou par mail en précisant l’identité des membres et le nombre d’heures reportées ou mutualisées pour chacun d’eux.

Les dispositions relatives au bon de délégation s’appliquent de fait aux membres de la CSSCT.

Article 2 : Les autres commissions

L’article a pour objet de mettre en place au sein du CSE des commissions pouvant apporter un appui au CSE dans le cadre de ses missions et d’en fixer les modalités de fonctionnement.

2.1 : Liste des commissions

Les Parties décident que seules les commissions instituées par le présent Accord doivent être mises en place.

Aucune autre commission ne sera constituée, sauf, lorsque les textes légaux l’imposent.

2.2 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes

Chaque commission est composée de 2 membres du CSE et présidée par un représentant de la direction.

Les membres des commissions sont désignés uniquement parmi les membres suppléants du CSE à la majorité des voix exprimées des titulaires. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

La direction a la faculté d’adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.

Les commissions se réunissent au moins une fois par an.

Elles restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSE :

  • à l’issue de ces travaux, et au moins, 1 fois par an ;

  • à la demande du CSE.

Les convocations aux commissions se font sur initiative du président.

En complément de ces règles communes, le CSE fixera les modalités de fonctionnement des commissions lors de sa première réunion.

2.3 : Commission mutuelle et prévoyance

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission mutuelle et prévoyance

Son objectif est d’aborder les problématiques relatives aux régimes de mutuelle et prévoyance et lors de la mise en place des modifications éventuelles de ces régimes

2.4 : Commission épargne salariale

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission épargne salariale.

Son objectif est d’aborder les problématiques relatives à l’épargne salariale et selon les modifications qui seront apportées par la loi.

CHAPITRE 3 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise

1.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de cette consultation est annuelle.

1.2 : Objet de la consultation

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques.

1.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 30 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

1.4 : Nombre de réunions

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.

1.5 : Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE aura recours à l’expertise tous les deux ans, les années impaires.

Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise

2.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de cette consultation est annuelle.

2.2 : Objet de la consultation

Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

2.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 30 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière.

2.4 : Nombre de réunions

La consultation sur la situation économique et financière est effectuée au cours de 2 réunions à des dates déterminées et fixées par la direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit de réunions ordinaires.

2.5 : Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE aura recours à l’expertise tous les 2 ans, les années paires.

Article 3 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi

3.1 : Périodicité de la consultation

Les Parties conviennent que la périodicité de cette consultation est annuelle.

3.2 : Objet de la consultation

Cette consultation porte sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

3.3 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES)

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 30 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

3.4 : Nombre de réunions

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

3.5 : Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, le CSE aura recours à l’expertise tous les 2 ans, les années impaires.

TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION

Article 1 : Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • De licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • De licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

Article 3 : Délais de consultation

L’Accord fixe l'ordre et les délais dans lesquels, le CSE rend et transmet ses avis.

Il est convenu que le CSE rend ses avis à l’intérieur d’un délai maximum qui débute selon le cas à compter :

  • Soit de la communication des informations par la direction ;

  • Soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales (BDES).

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum d’un mois en cas de simple consultation.

En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 2 mois.

Article 4 : Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

TITRE 3 : EXPERTISES

Article 1 : Dispositions générales concernant l’expertise

1.1 : Objet

Les CSE peut recourir à un expert-comptable ou bien un expert-habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.

Les dispositions concernant l’expertise ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :

  • dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;

  • dont dispose la direction pour répondre à la demande d’information de l’expert.

1.2 : Conditions de désignation de l’expert

Les CSE prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l’un des sujets pouvant donner lieu à expertise est porté à l’ordre du jour.

Les membres du CSE solliciteront ainsi, dans la mesure du possible, la proposition chiffrée d’intervention de trois experts différents.

Article 2 : Délais d’expertise

2.1 : Application à tous les cas de recours à un expert

Les dispositions de l’Accord relatives aux délais d’expertise ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures où le CSE recourt à un expert (expert-comptable / expert technique / expert libre).

2.2 : Délai de remise du rapport de l’expert

L’expert remet son rapport au plus tard dans un délai de 15 jours avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.

2.3 : Communication d’informations à l’expert

A l’intérieur du délai ouvert à l’expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d’un délai de 3 jours à compter de sa désignation par le CSE pour demander à la direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

La direction répond à cette demande dans un délai de 10 jours suivant sa réception.

2.4 : Remise du rapport

Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen.

En même temps qu’il remet son rapport aux membres du CSE, l’expert en adresse un exemplaire à la direction par courrier recommandé ou courrier électronique.

2.5 : Effets du recours à l’expertise sur les délais de consultation

Les délais dont dispose le CSE pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés.

TITRE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 1 : Objet

Aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (ci-après « la BDES ») rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par la direction.

Elle comportera les informations que l'employeur met à disposition du CSE et sera mise à disposition des membres du CSE.

Article 2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les Parties conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37.

Pour ces informations, si la direction juge que la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES n’est pas adaptée, elle dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 3 : Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • Membres de la délégation élue du personnel (titulaires et suppléants) ;

  • Représentants syndicaux au CSE.

Ont également accès à la BDES les :

  • Délégués syndicaux,

  • Les membres des commissions de CSE.

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 4 : Contenu de la BDES

Les thèmes d’information de la BDES retenus par les Parties sont précisés dans l’annexe n°1 au présent Accord.

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les informations figurant dans la base portent sur l’année en cours, l’année précédente et, le cas échéant, sur l’année suivante.

Article 5 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre aux CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En cas d’information-consultation, les informations adressées au CSE seront également transmises par messagerie interne avec accusé de réception.

Article 7 : Support et accès à la BDES

La BDES est mise à disposition sur un dossier informatique partagé sur le réseau interne de l’entreprise tel que prévu à cet effet et dont l’accès est limité aux personnes autorisées.

Un document d’information sur les modalités d’accès à la BDES est remis aux personne concernées.

Article 8 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction.

CHAPITRE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

TITRE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE D’EXERCICE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Il est rappelé que, dans le cadre de son organisation, la Compagnie HOBART compte plusieurs agences réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain.

En vue de favoriser la représentation des salariés de la société dans les régions, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes de travail, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En conséquence, il sera procédé à la désignation de 3 représentants de proximité, un par périmètre géographique de manière à couvrir tout le territoire métropolitain.

TITRE 2 : MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, à la majorité des membres présents. Ils sont révoqués selon les mêmes modalités.

Le rôle de RP est réservé aux salariés autres que les membres élus du CSE. Ils doivent faire acte de candidature pour être RP, remplir les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail et travailler sur l’un des 3 périmètres géographiques.

Lors de sa première réunion, le CSE détermine les modalités de candidature, qui seront recueillies par la direction et transmises au CSE, afin qu’il procède à la désignation lors d’une deuxième réunion.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à la direction qui ne prend pas part au vote.

TITRE 3 : DUREE DU MANDAT DE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions pour quelque raison que ce soit (notamment en raison de la cessation du contrat de travail ou d’un changement d’affectation), il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.


TITRE 4 : ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE de la Compagnie HOBART et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.

A ce titre :

  • Il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;

  • Il peut saisir le président et le secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du comité. Le président reste juge de l’opportunité de cette demande.

  • Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du CSE concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ainsi qu’à la CSSCT et à la direction toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

A la demande de la CSSCT, et en accord avec le CSE, un ou plusieurs représentants de proximité peuvent participer aux enquêtes ainsi qu’aux inspections ayant lieu dans le périmètre auquel ils sont rattachés.

TITRE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le représentant de proximité (RP) n’assiste pas aux réunions du CSE. Il bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures spécifique de 8 heures. Ce crédit spécifique est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Les dispositions relatives au bon de délégation s’appliquent de fait aux RP.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, pour le Chapitre 1, dans la perspective de la première mise en place du futur CSE et, pour les autres Chapitres, à la date de prise d’effet des mandats du CSE.

TITRE 2 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une Entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la direction et les organisations syndicales représentatives.

TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE compétente et aux autres Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt et prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

L’Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Croissy Beaubourg, le 24 octobre 2019, en 4 exemplaires.

Pour la Compagnie HOBART : représentée par Signature
XXX
Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

XXX

Pour la C.G.T.

XXX

Pour la CSN CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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