Accord d'entreprise "TRANSFERT ABSENCES KEOLIS CIF - KRPFO" chez KEOLIS CIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CIF et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07723008860
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CIF
Etablissement : 56209113200059 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
TRANSFERT ABSENCES KEOLIS CIF - KRPFE (2023-05-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03
ACCORD D'ENTREPRISE DE TRANSITION RELATIF AU TRANSFERT DES DROITS A ABSENCES
ENTRE-LES soussignés :
La société KEOLIS CIF dont le siège social se situe 34 rue de Guivry – 77990 LE MESNIL AMELOT, SIRET : 562 091 132 000 59 – Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, N° IDCC 0016, représentée par son Directeur, M_________________________
Ci-après l’entité ou l’entreprise d’origine,
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société KEOLIS CIF, représentées respectivement par :
La Section Syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
M_________________________
La Section Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
M_________________________
La Section Syndicale CFE CGC représentée par son Délégué Syndical
M_________________________
d'autre part,
Et,
Keolis Roissy Pays de France Ouest
Forme de la Société : SARL
Dont le siège social est à La Plaine Saint Denis
représentée par : M___________________
agissant en qualité de : Directeur
Ci-après l’entité ou l’entreprise d’accueil,
d'autre part,
Le présent accord d'entreprise de transition est conclu en application des articles L 2232-12 et
L 2232-13, L 2261-14-2 et L 2253-1 du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions du transfert des droits à absences rémunérées acquis par les salariés de l’entreprise d’origine qui seront transférés au sein de l’entreprise d’accueil, à la suite de l’attribution à Keolis de la Concession pour l’exploitation des lignes de bus desservant l’ouest de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
L’accord de branche du 3 juillet 2020 a posé le principe d’un règlement au salarié de l’ensemble de ses droits acquis et non consommés à la date du transfert.
Par application de l’article L2253-1 du code du travail, les parties décident d’instituer par accord d’entreprise une garantie équivalente à celle prévue par l’accord de branche. Elles conviennent que l’ensemble des droits à absences incluant notamment, tous les congés payés (CP N, N-1, N-2…), RTT, repos compensateurs acquis, CET CP, RTT, RHS… et non consommés à la date du transfert seront transférés l’entreprise d’accueil.
L’accord est conclu entre l’entreprise d’origine et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise employant les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés et l’entreprise d’accueil.
ARTICLE 1 - Champ d'application de l’accord
L’accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise d’origine transférés au sein de l’entreprise d’accueil à compter du 1er août 2023, et ce quel que soit le mode de transfert du contrat de travail (conventionnel ou volontaire).
ARTICLE 2 – Droits transférés
L’ensemble des droits à absences incluant notamment, tous les congés payés (CP N, N-1, N-2…), RTT, repos compensateurs acquis, CET CP, RTT, RHS… et non consommés à la date du transfert seront transférés l’entreprise d’accueil.
Ce transfert inclut la totalité des droits éventuellement acquis par le salarié au sein de l'entreprise d'origine au sein de l'entreprise d'accueil (exemple : congés pour ancienneté, RTT, CET…).
ARTICLE 3 – Modalité de calcul des droits transférés
L’entreprise d’origine calculera le montant des droits transférés à l’entreprise d’accueil selon les dispositions légales, ainsi qu’en fonction d’éventuelles pratiques plus favorables en vigueur dans l’entreprise d’origine.
L’indemnité transférée sera calculée selon les règles applicables à chaque type d’absence (exemple : règle du 10e prévue à l’article L. 3141-24 du Code du travail, pour les congés payés) et des dispositions conventionnelles et usages en vigueur plus favorables.
Les éléments de paie retenus dans l’assiette de calcul seront arrêtés au 31 juillet 2023 et au prorata pour les rémunérations à périodicité annuelle, à l’exclusion de tout élément de solde de tout compte.
Chacune des sociétés conservera ses droits et obligations à l’égard des salariés transférés concernant les périodes d’emploi respectives du salarié en leur sein.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
L’accord s'applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Il cessera de produire ses effets à sa date d’expiration, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'accord de branche du 3 juillet 2020 de la convention collective du transport routiers de voyageurs portant sur le règlement des congés payés en cas de transfert du contrat de travail (article 2.7 B premier alinéa) dont relève l’entreprise d’origine.
Les parties ayant instauré une garantie équivalente sur les absences à ce que prévoit l’accord de branche, les salariés ne pourront prétendre à aucun règlement d’indemnité compensatrices par l’entreprise d’origine.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
L’accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’entreprise d’origine et de l’entreprise d’accueil sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait au Mesnil Amelot, le 3 mai 2023
Pour l’entreprise d’origine - Keolis CIF
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Directeur
Pour la CGT Pour la CFTC
________________ _________________
Délégué Syndical Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC
__________________
Délégué Syndical
Pour l’entreprise d’accueil - Keolis Roissy Pays de France Ouest
__________________
Directeur
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