Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord d'adaptation sur le Dialogue Social" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09320004788
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ARCELORMITTAL FRANCE (2018-10-08) ACCORD D’ADAPTATION SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL FRANCE SUITE A LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE (2019-06-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-11

ArcelorMittal France

Avenant n° 1

à l’accord d’adaptation sur le dialogue social au sein de la Société ArcelorMittal France suite à la fusion-absorption de la Société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine du 26 Juin 2019

Préambule

Suite à des différences d’interprétation entre la Direction d’ArcelorMittal France et les organisations syndicales représentatives de l’article 5.4 de l’accord d’adaptation sur le dialogue social en date du 26 juin 2019, la Direction et les organisations CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont rencontrées le 12 mars 2020 et ont convenu de le remplacer par de nouvelles dispositions.

Elles ont par ailleurs convenu de saisir cette opportunité, après plusieurs mois d’application de l’accord, pour :

  • apporter les compléments et précisions jugés nécessaires à l’application des dispositions des articles 4.2, 15.6, 22.5 et 26.2,

  • modifier l’avant dernier paragraphe de l’article 26.1 pour une prise en compte d’une évolution de contexte,

  • faire évoluer les dispositions de l’article 5.6 de l’accord jugées trop complexes et celles de l’article 12.1.1,

  • corriger une coquille figurant dans l’article 5.2.

Dans ce contexte, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 26 Juin 2019 précité, restent inchangées et demeurent applicables.


Article 1 – Modification de l’article 4.2 de l’accord du 26 Juin 2019

L’article 4.2 de l’accord d’entreprise est remplacé par ce qui suit :

« Article 4.2 – Ordre du jour et convocation

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le Secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas d’absence de ce dernier.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions légales.

Cet ordre du jour sera établi comme suit :

  • Approbation de procès-verbal de réunion de CSEé

  • Marche générale de l’établissement, dont notamment : Sécurité/environnement/conditions de travail, carnets de commande/ Evolution du marché, mouvements des effectifs

  • Points d’information et / ou consultation le cas échéant

  • Autres informations Direction le cas échéant

  • Réponses aux questions des élus.

Cet ordre du jour sera complété quatre fois par an par un point spécifique sécurité/santé conditions de travail, conformément à l’article 4.1.

Le secrétaire du CSEé devra transmettre 12 jours ouvrables avant la réunion, sauf réunions extraordinaires ou circonstances exceptionnelles, les questions des élus auprès du président et / ou son représentant.

L’ordre du jour est communiqué par voie électronique aux membres titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSEé au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, sauf réunions extraordinaires ou circonstances exceptionnelles qui conduiraient à écourter ce délai.

Les documents relatifs à l’ordre du jour en vue d’une consultation du CESé sont mis à disposition des membres dans la BDES au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.

Le Président convoque, par voie électronique et au moins 5 jours ouvrables avant la réunion, toutes les personnes qui assistent de droit avec voix délibérative ou consultative.

Bien qu’ils ne siègent pas de plein droit aux réunions du Comité Social et Economique d’Etablissement, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux membres titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Au regard de l’ordre du jour de chacune des réunions ordinaires ci-avant précisé, la convocation peut, à l’initiative du Président et en accord avec le secrétaire du CSEé, porter sur une journée et demi. Dans cette hypothèse, la journée et la demi-journée concernées sont obligatoirement consécutives, sauf circonstances particulières ne le permettant pas, et le temps de réunion est décompté, au titre de la réunion ordinaire du CSEé, sur la base de la durée journalière de travail du salarié, conformément à l’article 26.2 modifié par le présent avenant, majorée d’une demi-journée de travail. 

Il en est de même, si l’ODJ d’une réunion ordinaire du CSEé qui a fait l’objet d’une convocation sur une seule journée n’a pu être épuisé à la fin de ladite journée. Dans ce cas la réunion est suspendue et se poursuit, avec l’accord des membres du CSEé, préférentiellement le lendemain matin ou à une date ultérieure à convenir, et le temps de réunion est décompté, au titre de la réunion ordinaire du CSEé, sur la base de la durée journalière de travail du salarié, conformément à l’article 26.2 modifié par le présent avenant, majorée d’une demi-journée de travail. 

Article 2 – Modification de l’article 5.2 de l’accord du 26 Juin 2019

L’article 5.2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 est remplacé par ce qui suit :

« Article 5.2 – Moyens informatiques

Chaque membre titulaire est équipé pour la durée de son mandat, d’un ordinateur portable mis à disposition par l’établissement, avec accès internet et accès à distance (type VPN) et d’un téléphone mobile (type Smartphone) selon les modalités d’attribution définies à l’article 23.1.3 de l’accord du 26 juin 2019. Cette disposition s’applique également aux représentants syndicaux aux CSEé.

Chaque membre titulaire devra s’engager à la bonne utilisation de ce matériel conformément aux règles de la charte informatique jointe au règlement intérieur de l’établissement. Il devra le restituer en parfait état à la fin de son mandat.

Il est tenu d’effectuer toute mise à jour ou d’exécuter toute procédure demandée par les services informatiques. »

Article 3 – Modification de l’article 5.4 de l’accord du 26 Juin 2019

L’article 5.4 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 est remplacé par ce qui suit :

« Article 5.4 – Formation

5.4.1 – Formation économique 

Les membres titulaires des CSEé bénéficient d’un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée à chaque nouveau mandat.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres titulaires.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale défini à l’article 30 de l’accord du 26 juin 2019.

Les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction.

5.4.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 

Les membres élus - titulaires et suppléants - de la délégation du personnel du CSEé bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail d’une durée de 5 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres titulaires, ni du crédit conventionnel d’heures mensuel de délégation des membres de C2SCTé défini à l’article 12.1.1 modifié par le présent avenant. »

Article 4 – Modification de l’article 5.6 de l’accord du 26 Juin 2019

L’article 5.6 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 est remplacé par ce qui suit :

« Article 5.6 – Budgets des CSEé

Le budget des CSEé est composé d’une part, d’un budget de fonctionnement et d’autre part, d’un budget destiné aux Activités Sociales et Culturelles (ASC).

La masse salariale brute prise en compte pour le calcul de ces budgets est celle définie par les dispositions légales.

Les parties au présent accord actent que la période de référence pour le calcul du budget de fonctionnement des CSEé et le calcul du budget « ASC » des CSEé retenue par l’accord du 26 juin 2019, était celle de l’année de mandat – soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante - et conviennent, par le présent avenant, de revenir à l’exercice civil à compter de l’année 2021.

Ainsi les périodes de calcul des budgets de fonctionnement et des budgets des ASC des CSEé d’AMF sont les suivantes :

  • Jusqu’au 31 mai 2020

- Etablissements d’Ex-Amal : période du mandat en cours à la date de la fusion-absorption qui prend fin au 31 mai 2020,

- Etablissement de Saint-Denis : du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020

  • A compter du 1er juin 2020, pour l’ensemble des établissements d’AMF

- du 1er juin au 31 décembre 2020, au titre de la période de transition

- du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à compter de l’année 2021.

5.6.1 - Subvention de fonctionnement

Le budget de fonctionnement de chacun des CSEé est fixé selon les dispositions légales. Tel que défini par les dispositions légales, il est de 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement,

5.6.2 - Contribution aux Activités Sociales et Culturelles

Conformément aux dispositions légales le budget des ASC, en cas d’entreprise à établissements multiples, est fixé au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent de la mise en œuvre de cette dernière disposition au sein d’AMF, à l’issue de l’année de mandat en cours, soit au 1er juin 2020.

Aussi, elles arrêtent les dispositions suivantes :

A – Dispositions applicables pour l’année de mandat en cours à la date de la fusion-absorption

  1. Etablissements de la société ex-AMAL

Le budget des ASC pour l’ensemble des établissements de la société ex-AMAL est maintenu, pour l’année de mandat en cours allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, à 1,14 % de la masse salariale brute de l’ensemble de ses établissements. Il est réparti entre les sites ex-AMAL au prorata des effectifs CDI et CDD, sur la base du calcul suivant :

Masse salariale ex AMAL année de mandat 06/2019-05/2020 x 1,14 %

x (effectif Etablissement CDI et CDD moyen fin de mois de l’année de mandat 06/2019-05/2020)

/ (effectif ex-AMAL CDI et CDD moyen fin de mois de l’année de mandat 06/2019-05/2020)

Pour compenser un mode de répartition sur la base des effectifs, moins favorable que sur la base de la masse salariale pour le site de Montataire, les effectifs du site CDI/CDD de l’année de mandat 06/2019-05/2020 seront majorés de 50 salariés pour le calcul du budget des ASC de l’établissement.

De même, afin de faciliter les nouveaux modes de gestion des ASC de l’établissement de Mouzon, le montant du budget des ASC dudit établissement calculé en application des dispositions ci-avant, sera majoré de 4000 €, pour l’année de mandat 06/2019-05/2020.

  1. Etablissement de Saint-Denis

Le budget des ASC pour l’établissement de Saint-Denis est maintenu, à 1 % de la masse salariale brute (hors frais de garde), jusqu’au 31 mai 2020.

B – Dispositions applicables à compter du 1er juin 2020

Les parties au présent accord prennent actent que le taux moyen pour le calcul du budget des ASC de l’ensemble des établissements d’AMF s’établit à 1,13% sur la base de la masse salariale 2019 et que le taux de 1,13% calculé initialement sur la base de la masse salariale 2018 se trouve ainsi confirmé.

Le budget des ASC de l’ensemble des établissements d’AMF sera donc calculé comme suit à compter du 1er juin 2020 : Masse salariale d’AMF de la période retenue pour le calcul du budget x 1,13 %.

  1. Dispositions applicables pour la période de transition allant du 1er juin au 31 décembre 2020

Le budget des ASC pour l’ensemble des établissements d’AMF ainsi calculé est réparti entre les sites d’AMF au prorata des effectifs CDI et CDD, sur la base du calcul suivant :

Masse salariale AMF de juin à décembre 2020 x 1,13%

x effectif Etablissement CDI et CDD moyen de juin à décembre 2020

/ effectif AMF CDI et CDD moyen de juin à décembre 2020.

Pour compenser un mode de répartition sur la base des effectifs, moins favorable que sur la base de la masse salariale pour les sites de Montataire et Saint-Denis, les effectifs CDI/CDD desdits sites seront majorés comme suit :

  • Etablissement de Montataire : + 40 salariés

  • Etablissement de Saint-Denis : + 180 salariés.

Cette majoration des effectifs s’applique, pour l’établissement de Saint-Denis, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de l’établissement fixé comme suit : effectifs CDI-CDD moyen de juin à décembre 2020 x 60%.

De même, afin de faciliter les nouveaux modes de gestion des ASC de l’établissement de Mouzon, le montant du budget des ASC dudit établissement calculé en application des dispositions ci-avant, sera majoré de 1750 €.

b) Dispositions applicables à compter de l’année 2021

Le budget des ASC pour l’ensemble des établissements d’AMF ainsi calculé est réparti entre les sites d’AMF au prorata des effectifs CDI et CDD, sur la base du calcul suivant :

Masse salariale AMF de janvier à décembre de l’année considérée x 1,13%

x effectif Etablissement CDI et CDD moyen de janvier à décembre de l’année considérée

/ effectif AMF CDI et CDD moyen de janvier à décembre de l’année considérée.

Pour compenser un mode de répartition sur la base des effectifs, moins favorable que sur la base de la masse salariale pour les sites de Montataire et Saint-Denis, les effectifs CDI/CDD desdits sites seront majorés comme suit :

  • Etablissement de Montataire :

    • Année 2021 : + 35 salariés

    • Année 2022 : + 24 salariés

    • Année 2023 : + 14 salariés

    • Année 2024 – période de janvier à mai : + 10 salariés

  • Etablissement de Saint-Denis :

  • Année 2021 : + 145 salariés

  • Année 2022 : + 103 salariés

  • Année 2023 : + 72 salariés

  • Année 2024 : + 43 salariés

  • Année 2025 – Période de janvier à mai 2025 : + 30 salariés.

Cette majoration des effectifs s’applique, pour l’établissement de Saint-Denis, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de l’établissement, fixé comme suit :

  • Année 2021 : effectifs CDI-CDD moyen de l’année x 48%

  • Année 2022 : effectifs CDI-CDD moyen de l’année x 35%

  • Année 2023 : effectifs CDI-CDD moyen de l’année x 24%

  • Année 2024 : effectifs CDI-CDD moyen de l’année x 14%

  • Année 2025 : effectifs CDI-CDD moyen de la période de janvier à mai 2025 x 10%.

De même, afin de faciliter les nouveaux modes de gestion des ASC de l’établissement de Mouzon, le montant du budget des ASC dudit établissement calculé en application des dispositions ci-avant, sera majoré comme suit :

  • Année 2020 : plus 2417 €

  • Année 2021 : plus 1416 €

  • Année 2023 – Période de janvier à mai : plus 417 €.

C – Dispositions spécifiques à l’établissement de Saint-Denis

Les parties au présent accord prennent acte que le dispositif de frais de garde du CSEé de Saint-Denis a été substitué à compter du 1er janvier 2020 par le dispositif de frais de garde mis en place par l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein d’ArcelorMittal France en date du 6 février 2020.

5.6.3 – Modalités de versement des budgets des CSEé

Les parties au présent accord conviennent que, dans un souci de bonne gestion de la trésorerie des CSEé, le règlement des subventions des ASC et de fonctionnement, se fera selon les modalités suivantes :

  • Au titre de la période transitoire du 1er juin au 31 décembre 2020 : versement d’un acompte dans la 1ère quinzaine du mois de juin et septembre, calculé sur la base de 3/7ème du montant de chacune des subventions estimées, en référence à la masse salariale des mois de juin à décembre 2019, avec régularisation des montants de subvention versés dans la 1ère quinzaine du mois de janvier 2021 ;

  • A compter de l’année 2021 : versement d’un acompte trimestriel, à raison de 3/12ème du montant de chacune des subventions annuelles estimées, en référence à la masse salariale de l’année précédente - dans la 1ère quinzaine du mois de janvier, avril, juillet et octobre, avec régularisation des montants de subvention versés dans la 1ère quinzaine du mois de janvier qui suit la fin de l’exercice.

Dans ce contexte les parties au présent accord conviennent, pour l’établissement de Dunkerque qui bénéficiait jusqu’en 2019 de modalités de versement plus favorables que celles définies ci-avant, des mesures transitoires suivantes :

  • Versement de l’acompte du mois de juin 2020 défini ci-avant, avancé au mois de mars 2020, sur la base du même montant que celui de mars 2020 avec régularisation du montant versé au mois de juin 2020 ;

  • Versement de l’acompte du mois d’avril 2021 avancé au mois de février 2021 ;

  • Versement de l’acompte du mois d’avril 2022 avancé au mois de mars 2022.

5.6.4 - Transferts entre budgets

En cas de reliquat budgétaire d’un des deux budgets, les membres de la délégation du personnel du CSEé peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel sur l’autre budget, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.

5.6.5 - Mesures transitoires

Pour les CSEé qui, à la date de signature de l’accord du 26 juin 2019 et pour des raisons historiques, bénéficient de moyens supplémentaires de fonctionnement sous forme de prêt de personnel, ou qui ne seront pas en capacité de pouvoir gérer la masse salariale de leurs effectifs propres dans le cadre de leur budget de fonctionnement, il sera mis en place des mesures transitoires visant, par une approche de type GPEC, à la résolution de ces situations dans un délai de 5 ans. L’objectif est que pour chacun des établissements, le personnel travaillant pour le CSEé soit salarié du CSEé ou salarié de l’établissement intégralement refacturé au CSEé dans le cadre de son budget de fonctionnement. »

Article 5 – Modification de l’article 12.1.1 de l’accord du 26 Juin 2019

L’article 12.1.1 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 est remplacé par ce qui suit :

« 12.1.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail des CSEé

A - Nombre et composition des C2SCTé

  1. Nombre de C2SCTé

Les parties prennent acte du nombre de C2SCT mises en place dans chacun des établissements du nouveau périmètre d’AMF à la date de la fusion-absorption, à savoir :

Site de Basse-Indre  : 1 C2SCTé

Site de Desvres : 1 C2SCTé

Site de Dunkerque : 6 C2SCTé

Site de Florange : 6 C2SCTé

Site de Montataire  : 1 C2SCTé

Site de Mardyck  : 1 C2SCTé

Site de Mouzon : 1 C2SCTé

Site de Saint-Denis : 1 C2SCT qui devient C2SCTé.

  1. Nombre de membres de C2SCT

Le nombre de membres des C2SCT est fixé, au sein d’AMF, selon la règle suivante :

SEVESO NON SEVESO
Effectifs < à 300 4 3
Effectifs >= à 300 5 4

L’effectif s’entend des CDI, CDD y compris alternants et des intérimaires.

Sur la base des effectifs arrêtés au 30 avril 2019, les parties au présent accord prennent acte que le nombre de membres de C2SCT mis en place à l’issue des dernières élections professionnelles au sein d’AMAL et d’AMF s’inscrit dans les limites ci-dessus définies.

Il s’établit par établissement et C2SCT, comme suit :

DUNKERQUE : 6 C2SCTé Effectifs pris en compte
Nombre de membres
Nombre de membres
1 Cokerie 232 4
2 Fonte 587 5
3 Aciérie 709 5
4 Train à chaud 366 5
5 Direction technique et logistique 951 5
6 Départements fonctionnels et Sûreté 700 5
Total 3545 29
FLORANGE : 6 C2SCTé Effectifs pris en compte
Nombre de membres
Nombre de membres
1 Cokerie 195 4
2 Train à Chaud 229 3
3 Florange/Ebange 497 4
4 Sainte-Agathe 462 4
5 Direction technique et logistique 473 4
6 Départements fonctionnels et Sûreté 591 4
Total 2447 23
Autres établissements Effectifs pris en compte Nombre de membres
Basse Indre 460 4
Desvres 118 3
Mardyck 679 4
Montataire 585 4
Mouzon 128 3
Saint-Denis 298 3

Les membres des C2SCT sont désignés par les CSEé concernés parmi leurs membres titulaires ou suppléants, par un vote et à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSEé, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du 3ème collège conformément aux dispositions légales

Les parties sont convenues qu’il y ait parmi le nombre de membres définis ci-dessus, au moins un membre titulaire dans chaque C2SCTé pour assurer un relais et une communication efficace avec le CSEé.

  1. Remplacement aux réunions de C2SCTé des membres indisponibles

Les parties au présent accord considèrent qu’au regard du nombre de membres des C2SCTé ci-avant défini, l’absence d’un ou plusieurs membres de C2SCT aux réunions de l’instance pourrait ne pas permettre un bon fonctionnement de cette dernière. Aussi elles conviennent, qu’après accord du Président de la Commission, il sera possible de procéder au remplacement du membre de l’instance qui serait dans l’impossibilité de participer à une réunion de ladite commission, par un autre membre du CSEé. Il est bien entendu que, dans ce contexte, la personne « remplaçante » a pour mission exclusive de suppléer l’absence d’un membre de C2SCTé à une réunion de l’instance. 

B - Missions déléguées

Les C2SCTé se voient confier, par délégation des CSEé, des attributions du comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEé.

Parmi les principales missions déléguées par les CSEé aux C2SCTé figure, entre autres, la participation :

  • A l’analyse des risques professionnels (DUER),

  • Aux enquêtes et analyses d’accidents et presque accidents, y compris les accidents de travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours, ainsi que les maladies professionnelles

  • Aux inspections,

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,

  • Aux plans de prévention.

C - Présidence C2SCTé

La C2SCTé est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel.

D - Moyens de fonctionnement

  • Nombre de réunions

La C2SCTé se réunit une fois tous les 3 mois sur convocation du Président.

Des réunions extraordinaires des C2SCTé peuvent en outre être organisées à la demande du Président du CSEé.

Le temps de réunion est du temps de travail effectif et payé comme tel.

  • Invitation aux réunions

Le Président de la C2SCTé convoque par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la C2SCTé.

  • Heures de délégation

Pour tous les membres de C2SCTé tels que fixés au b) ci-avant, un crédit conventionnel individuel spécifique de 8 heures est alloué par mois et par mandat de membre de C2SCT. Il s’ajoute pour les membres titulaires de CSEé à leur crédit d’heures de membre de CSEé.

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la C2SCTé bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail, telle que décrite à l’article 5.4.2 modifié par le présent avenant.

  • Compte-rendu et mise à disposition du CR

Sous la responsabilité du président un compte-rendu synthétisant les décisions prises et les conclusions des travaux menés est rédigé collégialement comme dernier point de la réunion et mis à la disposition des membres CSEé dans la BDES avant la réunion suivante du CSEé. »

Article 6 – Modification du paragraphe de l’article 15.6 de l’accord du 26 juin 2019 portant sur le processus d’information-consultation en 2 réunions du CSEc d’AMF sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise

La rédaction du paragraphe de l’article 15.6 portant sur le processus d’information-consultation en 2 réunions du CSEc d’AMF sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise est remplacée par ce qui suit :

« Article 15.6 – Le processus des consultations récurrentes et les délais pour rendre les avis

  • Le processus d’information-consultation en 2 réunions du CSEc d’AMF sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise est le suivant :

    • 30 Juin au plus tard, spécifiquement pour la politique sociale : Mise à disposition du bilan social d’entreprise

    • J - 26 jours ouvrables au + tard, spécifiquement pour la politique sociale : Mise à disposition des informations nécessaires à la consultation, comme définie à l’article 15.5

  • J - 7 jours ouvrables au + tard : Envoi, par la direction d’AMF et par voie électronique, de l’ordre du jour et de la convocation à la réunion d’information en vue d’une consultation ultérieure du CSEc

  • J : tenue de la 1ère réunion plénière d’information du CSEc en vue d’une consultation et mise à disposition dans la BDES et par la direction du support d’information-consultation présenté

  • Entre J + 1 et J + 16 jours ouvrables au + tard : Tenue de la réunion des membres du CSEc avec l’expert

  • J + 17 jours ouvrables au + tard : Transmission par le secrétaire du CSEc des questions complémentaires à la Direction d’AMF

  • J + 41 jours ouvrables au + tard : Transmission par l’expert de son rapport

  • J + 41 jours ouvrables au + tard : Envoi, par la direction d’AMF et par voie électronique, de l’ordre du jour et de la convocation à la réunion de consultation du CSEc, mise à disposition dans la BDES des réponses aux questions complémentaires par la direction d’AMF et du rapport de l’expert

  • Entre J + 41 et J + 48 jours ouvrables au + tard : Tenue de la réunion préparatoire des membres du CSEc avec l’expert

  • J + 48 jours ouvrables au + tard : Tenue de la réunion plénière d’information complémentaire et de consultation du CSEc via le recueil des avis (Pour la consultation sur la politique sociale, un seul avis demandé sur [la politique sociale et le bilan social d’entreprise]), délai à l’issue duquel le CSEc est réputé avoir été consulté et avoir donné un avis négatif, en cas d’avis non rendu par le CSEc le jour de la consultation alors qu’il a eu les informations nécessaires pour se prononcer.

Le processus d’information-consultation ci-dessus défini est complété, après avis du CSEc rendu, d’une information à la réunion ordinaire qui suit des CSEé.

Le schéma du processus d’information-consultation en 2 réunions du CSEc sur les orientations stratégiques et la politique sociale - qui annule et remplace l’annexe 3 à l’accord du 26 juin 2019 - est joint en annexe 1 au présent avenant.

Article 7 – Modification de l’article 22.5 de l’accord du 26 juin 2019

L’article 22.5 de l’accord d’entreprise est remplacé par ce qui suit :

« Article 22.5 – Les réunions préparatoires aux réunions du CSEc

Le secrétaire du CSEc peut organiser une réunion sur Paris, sauf circonstances exceptionnelles, des membres du CESc dans la limite d’un total de 17 membres élus au CSEc et des représentants syndicaux au CSEc pour :

  • La préparation de chacune des réunions ordinaires du CSEc,

  • La définition avec l’expert des axes de la lettre de mission, suite à la réunion du CSEc ayant eu à l’ordre du jour un ou plusieurs points d’information en vue d’une consultation ultérieure portant sur les consultations récurrentes, selon la même périodicité que les expertises elles-mêmes définies à l’article 15.4 de l’accord du 26 juin 2019,

  • La présentation du rapport de l’expert préalablement à la réunion du CSEc ayant un ou plusieurs points à l’ordre du jour portant sur les consultations récurrentes, selon la même périodicité que les expertises elles-mêmes définies à l’article 15.4 de l’accord du 26 juin 2019.

Le secrétaire du CSEc communique, au moins trois jours calendaires avant la réunion, la date de la réunion préparatoire au Président du CESc et le chef de département dialogue social d’AMF. Chaque membre du CSEc participant à la préparatoire en informe sa hiérarchie dans les mêmes délais et, au besoin, arrête avec sa hiérarchie les modifications de pointage rendues nécessaires pour le jour précédant le jour de la réunion.

A l’issue de chaque réunion préparatoire, le secrétaire du CSEc transmet la feuille de présence, selon le formulaire joint en annexe 2 au présent avenantqui annule et remplace l’annexe 9a à l’accord du 26 juin 2019 - à la Direction d’AMF.

De même chaque organisation syndicale représentative au sein d’AMF peut organiser une réunion sur Paris, sauf circonstances exceptionnelles, pour préparer chacune des réunions du CSEc comportant à son ordre du jour une des 3 consultations récurrentes.

La délégation de chaque organisation syndicale organisant une réunion préparatoire à consultation récurrente sera composée du RS au CSEc accompagné d’un DS de chaque établissement. Le DS d’un établissement pourra être remplacé par un salarié de l’établissement dans les cas suivants :

- l’organisation syndicale n’a pas désigné de DS au sein dudit établissement,

- le DS désigné n’est pas disponible.

Cette délégation de 9 personnes pourra par ailleurs être complétée de 2 personnes de l’entreprise, au choix du RS, ayant une expertise dans les domaines sur lesquels porte la consultation récurrente.

A l’issue de chaque réunion préparatoire, le RS au CSEc transmet la feuille de présence, selon le formulaire en annexe 2 au présent avenant – qui annule et remplace l’annexe 9 à l’accord du 26 juin 2019 - à la Direction d’AMF.

Le temps de réunion préparatoire est assimilé, conformément à l’accord du 26 juin 2019, à un temps de « Réunion Direction ». Il constitue du temps de travail effectif et est payé comme tel.

Les frais engagés à l’occasion des réunions préparatoires aux réunions de CSEc sont pris en charge par l’entreprise, selon les conditions et modalités définies à l’article 32 de l’accord du 26 juin 2019. »

Article 8 – Modification du paragraphe portant sur le décompte du temps de réunion sur Paris des réunions direction de niveau société et du paragraphe portant sur le temps de déplacement associé aux réunions direction sur Paris de l’article 26.1 de l’accord du 26 juin 2019

Les paragraphes de l’article 26.1 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 portant sur le décompte du temps de réunion sur Paris des réunions Direction de niveau société et sur le temps de déplacement associé aux réunions direction sur Paris sont remplacés par ce qui suit :

« Article 26.1 – Les réunions direction de « niveau « société »

  • Le décompte du temps de réunion sur Paris des réunions Direction de niveau société

Le temps de « réunion direction » sur Paris constitue du temps de travail effectif décompté pour tous les types de réunion visés au paragraphe « Les types de réunion direction de niveau société visés », sur la base de la durée journalière de travail du salarié.

Dans le cadre de cette disposition, il est toutefois bien entendu qu’en cas de double réunion Direction de niveau société sur la même journée, les deux réunions sont décomptées sur la base d’une seule durée journalière de travail. De même, dans le cas d’une même réunion qui se tient sur deux journées, chacune des deux journées est décomptée sur la base de la durée journalière de travail du salarié.

Cette règle de décompte du temps de réunion s’applique dans tous les cas, que la réunion tombe sur un jour normalement travaillé ou un jour de repos du salarié.

  • Le temps de déplacement associé aux réunions direction sur Paris

Le temps de déplacement aller-retour Paris s’ajoute au temps de réunion direction défini ci-avant et ne constitue pas, par voie de conséquence, du temps de travail effectif. Il est défini par déplacement aller-retour, que le déplacement soit réalisé sur la journée ou sur deux jours.

Il est décompté, pour les salariés OETAM et cadres en forfait annuel en heures, sur la base d’un forfait en heures. Il est fixé selon les sites d’appartenance des salariés amenés à se déplacer comme suit :

Basse-Indre, Desvres, Dunkerque, Mardyck et Mouzon Florange Montataire
FF déplacement en hres 4 heures 3 heures 2 heures

Il est sans objet pour les salariés de l’établissement de Saint-Denis.

Il a vocation à être récupéré au fil de l’eau. Dans ce cadre, un compteur spécifique est mis en place. Il fait l’objet, en cas de solde positif en fin d’année, d’un report d’une année sur l’autre. En aucun cas, le solde positif ne peut être payé. »

Article 9 – Modification du paragraphe portant sur le décompte du temps de réunion sur site des réunions direction de niveau établissement de l’article 26.2 de l’accord du 26 juin 2019

Le paragraphe de l’article 26.1 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2019 portant sur le décompte du temps de réunion sur site des réunions Direction de niveau établissement est remplacé par ce qui suit :

« Article 26.2 – Les réunions direction de « niveau établissement » organisées sur site

  • Le décompte du temps de réunion sur site des réunions Direction de niveau établissement

Le temps de « réunion direction » sur site constitue du temps de travail effectif décompté comme suit :

  • Réunions ordinaires du CSEé et réunions trimestrielles de la/des C2SCTé sur la base de la durée journalière de travail du salarié,

  • Réunion extraordinaire du CSEé et de la/des C2SCT, sur la base d’une demi-journée de travail du salarié,

  • Réunions direction sur site autres que celles du CSEé et de la/des C2SCTé, sur la base de la durée d’une demi-journée de travail du salarié.

Dans le cadre de ces dispositions, il est toutefois bien entendu qu’une réunion trimestrielle de C2SCTé suivie ou précédée sur la même journée d’une inspection trimestrielle est décomptée, au titre de ces deux réunions, sur la base de la durée journalière de travail.

De même, en cas de réunion ordinaire du CSEé qui se tient sur une journée et demi, le temps de réunion de la réunion ordinaire est décompté sur la base de la durée journalière de travail du salarié, comme défini ci-avant, majorée d’une demi-journée de travail du salarié.

Cette règle de décompte du temps de réunion direction s’applique dans tous les cas, que la réunion tombe sur un jour normalement travaillé ou un jour de repos du salarié.

Article 10 – Modification de l’annexe 9b de l’accord du 26 juin 2019

L’annexe 9b de l’accord du 26 juin 2019 est remplacé par l’annexe 3 au présent avenant.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à partir du lendemain qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il prendra fin le 31 mai 2023 à la même date que l’accord qu’il modifie.

Article 12 – Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties et pour les formalités de dépôt prévues par l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint Denis, le 11 Mai 2020

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction

d'ArcelorMittal France

CFDT

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC

Directeur Relations Sociales

Annexe 1 qui annule et remplace l’annexe 3 de l’accord du 26 juin 2019

Annexe 2 qui annule et remplace l’annexe 9a de l’accord du 26 juin 2019


Annexe 3 qui annule et remplace l’annexe 9b de l’accord du 26 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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