Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2017" chez GETINGE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09122009360
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Avenant à l'Accord de substitution relatif à la durée du travail et à son organisation (2021-12-01)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-03


Avenant à l’accord de substitution en date du 26 SEPTEMBRE 2017


ENTRE

La Société GETINGE France dont le siège est situé : Immeuble Iliade – 23 avenue Carnot 91300 MASSY, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la société GETINGE France.

Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.

Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité « SSU » de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.

Cette opération de transfert de l’activité « SSU » a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.

Dans ce cadre a été engagée une négociation conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail qui a abouti à la signature d’un accord de substitution global le 26 septembre 2017, qui actait de l’arrêt général de l’application de la convention collective de la Métallurgie, dès lors que, suite au transfert, seule la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques est applicable, de droit, au regard de l’activité principale de la société, tout en maintenant l’application de certaines dispositions conventionnelles spécifique de la Métallurgie.

Cinq ans après la conclusion de cet accord il est toutefois apparu nécessaire de le réviser, dans le contexte de réécriture de l’ensemble du socle conventionnel de la Métallurgie, applicable au 1er janvier 2024, et notamment de refonte de l’ensemble du dispositif de classification.

Les partenaires sociaux ont ainsi décidé d’adopter un statut conventionnel propre à la Société GETINGE France, sans qu’il ne soit plus fait référence aux dispositions de la Métallurgie.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant, qui révise l’accord de substitution en date du 26 septembre 2017, auquel il se substitue en totalité.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise GETINGE France à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Convention collective nationale

La société Getinge France faisait, avant le 1er janvier 2017, application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

Les parties rappellent que les dispositions des accords de la Métallurgie applicables avant le 1er janvier 2017 ont cessé de s’appliquer du fait de la conclusion d’un accord de substitution.

La seule convention collective applicable, à titre indicatif et compte tenu de l’activité de la Société à ce jour, est celle désormais du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Article 3 – Dispositions propres à la Société GETINGE France applicables en complément des dispositions de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Il est décidé des dispositions suivantes, en parallèle de l’arrêt du maintien de l’application de certaines dispositions de la Métallurgie tel qu’il était initialement prévu par l’accord du 26 septembre 2017.

3.1 Préavis de démission, de départ à la retraite et de licenciement.

La durée du préavis déterminée comme suit :

Salariés non-cadres

Ancienneté inférieure à 2 ans au jour de la notification de la rupture : 1 mois

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans au jour de la notification de la rupture : 2 mois

Salariés cadres 3 mois

3.2 Indemnités de rupture

Il sera appliqué les dispositions de la Convention du Négoce et des prestations de service dans le domaine médico-technique.

Cependant, en cas de licenciement, la mesure de majoration de 50% prévue pour le calcul des indemnités de rupture pour les Cadres de plus de 48 ans sera également appliquée selon les mêmes principes aux non-cadres.

Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue si l'employeur avait procédé à son licenciement.

3.3 Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels, exprimés en jours ouvrés et rémunérés dans les conditions suivantes :

Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours
Décès du conjoint, partenaire pacsé, concubin 3 jours
Décès du père, de la mère 3 jours
Décès du frère ou de la sœur 3 jours
Décès d’un beau parent 3 jours
Décès d’un grand-parent 3 jours
Décès d’un enfant 5 jours (7 jours si enfant – 25 ans)
Déménagement 1 jour
Enfant malade (jusqu’à 14 ans, 1 an d’ancienneté requise) 3 jours / an et par enfant

3.4 Régime d’indemnisation pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident et maternité (hors prévoyance complémentaire)

Il sera appliqué les dispositions de la Convention Collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques sans application de jours de carence ni pour les cadres, ni pour les non-cadres.

Ce régime est complété par l’accord de prévoyance en vigueur chez Getinge France.

3.5 Congés supplémentaires pour ancienneté

Pour les salariés non-cadres, les congés payés sont augmentés d'un congé supplémentaire de :

  • un jour après dix ans d’ancienneté,

  • deux jours après quinze ans,

  • trois jours après vingt ans.

Pour les salariés cadres, les congés payés sont augmentés d'un congé supplémentaire de :

-   deux jours pour le cadre âgé de trente ans et ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ;

-   trois jours pour le cadre âgé de trente-cinq ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les conditions prévues aux alinéas précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal.

3.6 Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle à hauteur de 1% par année d’ancienneté à compter de 3 ans révolus, avec un maximum de 15% après 15 ans d’ancienneté.

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé selon les dispositions qui précèdent au salaire minimum prévu, pour le niveau de classification du salarié et pour une base de 151,67h par les dispositions conventionnelles du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

Le salaire minimum à prendre en compte est rapporté à la durée contractuelle de travail de l’intéressé. Les heures au-delà de l’horaire contractuel ne sont pas prises en compte.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou courrier électronique aux parties signataires.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.


Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Massy Le 3 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société GETINGE France Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXX La CFDT, Monsieur XXX

La CFE-CGC, Monsieur XXX

La CGT, Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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