Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif en vue de l'harmonisation du statut collectif des anciens salariés de MAQUET avec celui des salariés de Getinge France et à l'accord de substitution relatif à la durée du travail et à son organisation" chez GETINGE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GETINGE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09122009473
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GETINGE FRANCE
Etablissement : 56209629700212 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-01
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES ANCIENS SALARIES DE MAQUET AVEC CELUI DES SALARIES DE GETINGE FRANCE
ET
A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A SON ORGANISATION
Entre
La Société GETINGE, dont le siège social est situé à Massy, représentée par Monsieur en sa qualité de DRH et dûment habilité à la signature des présentes
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,
La CGT représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Dans le cadre d’un transfert partiel d’activité, la Société MAQUET SAS a cédé son activité « SSU » à la société GETINGE France.
Cette opération de transfert a pris effet le 1er janvier 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société MAQUET SAS vers la Société GETINGE, des contrats de travail en cours dans le périmètre de l’activité «SSU» de la Société MAQUET SAS au jour de l’opération précitée.
Cette opération de transfert de l’activité « SSU» a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait et leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.
Un accord de substitution global a été conclu le 26 septembre 2017.
Dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux, l‘entreprise GETINGE France a indiqué qu’elle souhaitait donner du temps à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail.
En conséquence, un second accord a également été conclu en date du 26 septembre 2017, ayant pour objet de maintenir en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008, de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 et de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 applicables au sein de la société MAQUET SAS, en faveur des salariés dont le contrat de travail a été transféré de la Société MAQUET SAS vers la société GETINGE France.
Les partenaires sociaux ont par la suite constaté qu’il leur fallait un délai supplémentaire afin de procéder à l’analyse des problématiques en termes de durée du travail, et ont convenu à plusieurs reprises prolonger le maintien en vigueur des accords précités, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2022.
Pendant cette période, les partenaires sociaux ont néanmoins convenu d’harmoniser les dispositions applicables en matière de CET et un avenant à l’Accord sur le Compte Epargne Temps a été conclu en date du 21 décembre 2020 de sorte que le « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 a cessé définitivement de s’appliquer au 1er janvier 2021.
L’année 2022 a été consacrée par les partenaires sociaux à la renégociation de l’accord de substitution global, afin d‘adopter un statut propre à la Société GETINGE, sans qu’il ne soit plus fait référence aux dispositions conventionnelles de la Métallurgie, lesquelles ont vocation à être profondément modifié dans les mois à venir.
Dans ce contexte, les parties ont besoin d‘un délai complémentaire pour convenir de l’harmonisation à mettre en œuvre en matière d’organisation du temps de travail.
C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et les organisations syndicales représentatives ont conclu le présent avenant faisant suite à l’accord signé précédemment le 1er décembre 2021, afin de proroger tant sa durée que la durée du maintien en vigueur des dispositions conventionnelles précitées.
Cet avenant se substitue en totalité aux dispositions de l’accord en date du 1er décembre 2021.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés anciens MAQUET transférés à la Société GETINGE à la suite de l’opération de transfert partiel de l’activité « SSU ».
ARTICLE 2 – OBJET
Les dispositions de « l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » en date du 13 mars 2008 et les dispositions de « l’accord sur le temps partiel » en date du 2 janvier 2008 précités sont maintenues en vigueur pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2022.
Il est rappelé, en revanche, que les dispositions de l’accord « Règlement compte épargne temps » du 29 juin 2007 ont cessé de s’appliquer au 1er janvier 2021, suite à la signature d’un avenant à l’Accord GETINGE France sur le Compte Epargne Temps en date du 21 décembre 2020.
ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9.
ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation des règles maintenues en vigueur par le présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAUX
ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Massy, le 1er décembre 2022,
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGT,
Pour la CGT,
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