Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez DOCUMENTATION TECHNIQUE - STUDEC
Cet avenant signé entre la direction de DOCUMENTATION TECHNIQUE - STUDEC et le syndicat Autre le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T03120007186
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : STUDEC
Etablissement : 56210162600371
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09
Avenant n°2 – à l’Accord D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société STUDEC SAS dont le siège social est situé 19 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-Sur-Seine représentée par son Président.
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société représentée par son Délégué Syndical FO.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’organisation syndicale représentative de sa décision d’engager des négociations suite à la dénonciation de l’accord.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations relatives à cette négociation.
Il a été conclu le présent avenant à l’Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de travail pour homogénéiser les modalités de travail de toutes les agences.
Article 1. Durée et aménagement du temps de travail
L’article IV intitulé Aménagement du temps de travail est repris dans son ensemble à l’exception du point 3 et 4 qui sont supprimés concernant la spécificité prévue pour l’agence de Vitrolles et d’anciennes agences (Nanterre et Montataire).
Ainsi le nouvel article IV est le suivant :
« L’activité de services devant s’adapter aux exigences des divers clients suppose une souplesse dans son mode d’organisation pour répondre aux besoins.
A compter du 1er janvier 2021, la réduction du temps de travail à 35 heures moyennes, sera organisée de la manière suivante sauf modifications exceptionnelles :
1. L’horaire collectif pour l’ensemble des agences sera de 36h30 minutes hebdomadaires,
2. Le temps de travail excédentaire au-delà de 35 heures soit 1heure 30 minutes sera compensé par l’octroi de 0,75 jours de RTT par mois travaillé, soit 9 jours annuels de RTT calculés de la manière suivante :
1 heure de réduction hebdomadaire entraine 4 heures de repos par mois soit une demi-journée de RTT par mois travaillé, soit 6 jours dans l’année
Une demi-heure de réduction hebdomadaire entraine un quart de journée de RTT par mois travaillé soit 3 jours dans l’année
N.B : Toute absence payée, d’un salarié sous le régime des 35 heures, sera calculée sur la base de l’horaire moyen théorique, à savoir sur 35 heures hebdomadaires en moyenne, ou 7 heures par jour.
L’article V sur les règles relatives à l’acquisition et à la prise des jours de RTT est repris dans son ensemble sauf le point concernant les 2 jours de RTT prévus pour les anciennes agences qui est supprimé.
Ainsi le nouvel article V est le suivant :
5.1 Acquisition des droits et période de référence
Les droits aux jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure du temps travaillé, soit 0,75 jours par mois travaillé, à l’exclusion des absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail notamment les congés maternité et la maladie.
5.2 Prise de jours de RTT
Les jours de RTT peuvent se prendre par journées ou demi-journées. Les dates de prise de 3 jours de RTT seront fixées par l’employeur en janvier chaque année. Les dates de prise du reste des jours de RTT, soit 6 jours seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
L’article VII relatif aux heures supplémentaires est remplacé par le texte suivant :
« Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié, à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire collectif. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2. Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail
Ces modalités sont présentées en prenant en compte les modifications apportées lors des négociations avec le Délégué Syndical.
Article 3. Dépôt-Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur en deux exemplaires auprès de la Direccte.
En outre, un autre exemplaire de cet avenant sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Blagnac, en 4 exemplaires, le 9 novembre 2020
Président Délégué Syndical
MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE I - Cadre Juridique
Ces modalités entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE II- Champ d’application
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société STUDEC, quelque soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants visés par l’article L3111-2 du Code du Travail, soit les cadres dont le niveau de responsabilité implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une large autonomie dans leur prise de décision et un niveau de rémunération des plus élevés du système de rémunération de l’entreprise.
ARTICLE III- Notion de temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause et de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE IV- Aménagement du temps de travail
L’activité de services devant s’adapter aux exigences des divers clients suppose une souplesse dans son mode d’organisation pour répondre aux besoins. C’est ainsi que la réduction du temps de travail à 35 heures moyennes sera organisée de la manière suivante sauf modifications exceptionnelles :
1. L’horaire collectif pour l’ensemble des agences sera de 36h30 minutes hebdomadaires,
2. Le temps de travail excédentaire au-delà de 35 heures soit 1heure 30 minutes sera compensé par l’octroi de 0,75 jours de RTT par mois travaillé, soit 9 jours annuels de RTT calculés de la manière suivante :
• 1 heure de réduction hebdomadaire entraine 4 heures de repos par mois soit une demi-journée de RTT par mois travaillé, soit 6 jours dans l’année,
• Une demi-heure de réduction hebdomadaire entraine un quart de journée de RTT par mois travaillé soit 3 jours dans l’année
N.B : Toute absence payée, d’un salarié sous le régime des 35 heures, sera calculée sur la base de l’horaire moyen théorique, à savoir sur 35 heures hebdomadaires en moyenne, ou 7 heures par jour.
ARTICLE V- Règles relatives à l’acquisition et à la prise des jours de RTT
5.1 Acquisition des droits et période de référence
Les droits aux jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure du temps travaillé, soit 0,75 jours par mois travaillé, à l’exclusion des absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail notamment les congés maternité et la maladie.
5.2 Prise de jours de RTT
Les jours de RTT peuvent se prendre par journées ou demi-journées. Les dates de prise des 3 jours de RTT seront fixées par l’employeur en janvier chaque année. Les dates de prise du reste des jours de RTT, soit 6 jours seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
ARTICLE VI- Maintien de la rémunération brute
La diminution du temps de travail, s’opérera avec maintien intégral de la rémunération mensuelle brute.
ARTICLE VII- Heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire collectif. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales.
ARTICLE VIII- Contingent des heures supplémentaires
Pour toutes les catégories visées, le contingent des heures supplémentaires sera celui fixé par la loi et/ou les conventions collectives soit 220 heures annuelles, en l’état actuel des dispositions légales.
ARTICLE IX- Temps partiel
Seront désormais considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés travaillant à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont l’horaire est contractuel, auront la possibilité soit de :
a) maintenir leur durée actuelle du travail auquel cas leur rémunération brute sera augmentée proportionnellement à la réduction du temps de travail.
b) réduire leur temps de travail proportionnellement à la réduction collective à rémunération brute inchangée
En tout état de cause les jours de RTT, seront proportionnels au temps de travail.
La Direction proposera de manière écrite ces deux solutions aux salariés concernés, afin qu’ils puissent déterminer leur choix. En tout état de cause, il est précisé que la modification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein s’accompagnera d’une compensation salariale.
ARTICLE X- Sortie des effectifs en cours d’année
Lorsque le salarié n’a pas épuisé ses droits concernant la réduction du temps de travail de l’année en raison de sa sortie des effectifs en cours d’année, une régularisation de sa rémunération sera effectuée lors de son départ.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com