Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les astreintes maintenance & astreintes production Division MALTERIE" chez MALTERIES SOUFFLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALTERIES SOUFFLET et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01021001444
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MALTERIES SOUFFLET
Etablissement : 56288019500028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
Accord d’entreprise
sur les Astreintes maintenance & Astreintes production
Division MALTERIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés,
MALTERIES SOUFFLET, SAS au capital de 6 525 000 €, RCS TROYES FR 92 562 880 195
dont le siège social est sis au Quai SARRAIL – 10400 NOGENT SUR SEINE,
MALTERIES FRANCO-BELGES, SA au capital de 15 123 000 €, RCS TROYES FR 56 552 121 816
dont le siège social est sis au Quai SARRAIL – 10400 NOGENT SUR SEINE,
Représentées par Jean-Christophe FIGUEROA agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Les membres titulaires de l’Unité Economique et Sociale « Division MALTERIE » au Comité Social et Economique des sociétés citées ci-dessus SAS MALTERIES SOUFFLET, SA MALTERIES FRANCO-BELGES
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »
Préambule
Au préalable à la négociation du présent Accord avec les membres titulaires de l’UES Division Malterie, l’entreprise a informé les organisations syndicales nationales représentatives d’une négociation au sein de la Division Malterie du Groupe Soufflet, sur le thème de l’organisation et l’encadrement des astreintes. A cette fin, et en l’absence de délégué syndical au sein de notre UES Division Malterie, nous les avons informées que nous avons avisé nos représentants du personnel de leur possibilité de se faire mandater afin de participer aux négociations, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25-1 du Code du travail.
Lesdits courriers adressés aux organisations syndicales et aux élus de l’UES Division Malterie ont été adressés en lettre recommandée avec accusé-réception à date du 19 mars 2021.
Les organisations syndicales nationales représentatives ne s’étant pas manifestées, l’entreprise a ouvert sa négociation d’accord sur les astreintes, avec ses membres de l’UES Division Malterie, en CSE/SSCT exceptionnelle du 11 mai 2021, avec information-consultation.
Les parties constatent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de la division Malterie et de ses 8 établissements d'être en mesure d'assurer la continuité de l'activité de ceux-ci et plus précisément le maintien du fonctionnement de la production pendant les heures non travaillées, à savoir la nuit, le week-end (dimanche inclus) et les jours fériés.
Le recours aux astreintes permet aux Sociétés MALTERIES SOUFFLET et MALTERIES FRANCO-BELGES et à leurs établissements de disposer de salariés susceptibles d'intervenir en cas de problème technique ou d'urgence.
Les parties affirment que l’objet de l’astreinte est d’assurer un soutien technique et la continuité du fonctionnement des moyens industriels. Elles ajoutent que les interventions d’astreinte doivent donc demeurer exceptionnelles et en aucun cas être considérées comme le moyen de régler les dysfonctionnements chroniques d’équipements, ou de pallier un défaut de formation des opérateurs de production en poste sur des activités qui leur incomberaient.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de l’astreinte avec des déclinaisons et applications adaptées aux spécificités de l'activité de la Division Malterie et de ses établissements en vue de concilier au mieux les intérêts de la société et de ses salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de la Société et ses établissements en matière d’astreinte tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
clarifier et améliorer le fonctionnement de l'entreprise et de ses établissements,
donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail dans le cadre des astreintes,
valoriser l’astreinte plus équitablement.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet. Il se substitue à toutes les dispositions issues des usages et engagements unilatéraux relatifs au régime de l’astreinte appliqués au sein de la Société et de ses établissements.
Outre son alignement avec le Code du Travail, cet accord est également soumis à la conformité de la convention collective nationale du Négoce et des Produits du Sol.
A cette fin, les parties ont convenu de mettre en place le système d’astreinte suivant :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites industriels MALTERIES SOUFFLET dit « MS » et MALTERIES FRANCO-BELGES dit « MFB » situés en France : MS Nogent sur Seine, MS Polisy, MS Canteleu, MS Strasbourg, MFB Brazey en Plaine, MFB Pithiviers le Vieil, MFB Prouvy, MFB Saint Saulve.
Article 2 - Définition de l'astreinte au sens légal
Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, l'astreinte est : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Au sens de ces dispositions, n’est notamment pas considérée comme temps de travail effectif la période d’astreinte, dans la mesure où le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles, sous-entendu dans un périmètre raisonnable de sorte à pouvoir se rendre sur site dans les meilleurs délais.
sauf le temps - y compris le temps de trajet - pendant lequel il est éventuellement rappelé dans l'entreprise pour intervention.
La durée de cette intervention est alors considérée comme un temps de travail effectif.
Article 3 - Salariés concernés
L'astreinte s'applique à la date de signature du présent accord à l’ensemble des salariés de maintenance, de production, de silo, distinctement, et le cas échéant, selon les besoins de certains établissements, au personnel d’encadrement de ces services.
Le personnel concerné par l’astreinte doit être préalablement qualifié, son expertise technique et/ou son niveau hiérarchique doit lui permettre de prendre une décision adaptée lors d’une intervention. Il est à ce titre possible qu’un nouvel arrivant dans le service n’intègre le système d’astreinte qu’à l’issue d’une période d’intégration et d’évaluation par le responsable de service.
Article 4 - Programmation des astreintes
Article 4.1 – Délai de prévenance et modalités
En application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, et repris par l’article 15 de la convention collective du Négoce et des Produits du Sol : pour les salariés effectuant des astreintes, le délai de prévenance est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, périodes de pointe, auquel cas le salarié sera prévenu au moins 1 jour franc à l'avance.
Article 4.2 - Circonstances exceptionnelles : procédure de rappel (personne pas prévue d’astreinte)
Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'absence de délai de prévenance.
Il faut entendre par « circonstances exceptionnelles » : l’absence maladie ou AT, ou autre cas de force majeure, de la personne qui était prévue d’astreinte, dans le respect des délais de prévenance, compte tenu de l’urgence (ex : interventions d’urgence mettant en péril la production ou l’outil de production).
Cette situation peut conduire l’exploitant à devoir modifier le planning d’astreinte. Etant précisé, que sont concernés par les circonstances exceptionnelles, en priorité les éventuels salariés volontaires.
A défaut de volontaire(s), l’employeur pourra nommer une personne afin de préserver la production et les installations industrielles.
Article 5 - Désignation des salariés sous astreinte
Les parties conviennent que les astreintes ne doivent pas créer des sujétions trop importantes pour les salariés concernés.
En conséquence, le planning prévisionnel des astreintes sera établi par rotation équitable entre les salariés concernés, dans la mesure du possible.
Un planning prévisionnel sera communiqué par affichage en début d’année, et, le cas échéant adapté à mi-année à chacun des intervenants dans le cycle d’astreinte, ou encore si un évènement venait perturber le planning habituel d’astreinte (absence, départ d’un salarié, formation, congés, nouvelle embauche, etc).
Les parties conviennent que la durée du roulement pourra être différente en fonction des besoins, nécessités et contraintes des établissements.
Dans les autres cas de figures (absence de longue durée, poste non pourvu, …), cela sera envisageable, sur la base du volontariat, après information de la CSSCT justifiant la nécessité d’une rotation réduite.
Les parties rappellent que tout avis médical qui conduirait le médecin du travail à prononcer une inaptitude à exercer les astreintes ne saurait constituer un obstacle au développement professionnel d’un salarié au sein de la Société et de ses établissements.
Article 6 - Durée des astreintes
Les parties conviennent que les périodes d'astreintes s'effectuent en dehors des heures de travail.
Il est précisé que les salariés au forfait jours qui seraient amenés à intervenir un jour de repos devront décaler leur horaire d'arrivée le jour de reprise du travail de façon à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Article 7 - Déclenchement et clôture des interventions
Article 7.1 - Déclenchement des interventions
Une procédure relative au « déclenchement de l’astreinte » sera élaborée et portée à la connaissance des équipes par leurs encadrants, sous gouverne des responsables de site, et validée avec la direction des ressources humaines afin d’en mesurer le cadre légal.
Les interventions se feront sur appel téléphonique par toute personne autorisée déterminée par ladite « procédure d’appel ». Il est précisé qu’un téléphone portable est mis à disposition de l’intervenant d’astreinte. Les demandes d’intervention seront consignées.
Le salarié d’astreinte est tenu de réagir dans les meilleurs délais tant téléphoniquement (mobile d’astreinte) qu’en présentiel sur site si nécessaire. A ce titre, il est rappelé que le collaborateur d’astreinte doit rester dans un périmètre raisonnable durant sa période d’astreinte.
Et si besoin qu’il se rende sur le site, dans tous les cas, il informera son interlocuteur de son temps présumé pour intervenir sur site, afin que ce dernier puisse s’organiser au mieux dans l’attente de son arrivée.
En cas d'impossibilité de remplir sa fonction d'astreinte, le salarié prévient sa hiérarchie au plus tôt qui organisera une solution de remplacement. Par ailleurs il devra justifier son manque de disponibilité qui lui revenait du fait de sa situation d’astreinte.
Article 7.2 – Clôture des interventions
La clôture de l'intervention peut être validée soit par le retour des machines à l'état nominal, soit par l'acquittement par un collaborateur validant le bon fonctionnement des machines. En tout état de cause, l’intervenant d’astreinte sur la base de son évaluation, décidera de la suite à donner en accord seul dans les limites de ses compétences techniques ou avec l’accord du responsable.
Article 8 - Contreparties des astreintes
Article 8.1 - Prime d'astreinte
8.1.1 – Dispositions générales
En contrepartie de l'obligation de se tenir à disposition, à compter de la date d’application du présent accord, les salariés d’astreinte de tous les sites MS et MFB, percevront une compensation financière forfaitaire, en lieu et place de celle perçue avant la date d’application du présent accord.
Compensation financière AVANT le présent accord, sur les sites MS et MFB excepté MS Strasbourg
Compensation financière forfaitaire par durée | Indemnité brute | Indemnité majorée (*) |
---|---|---|
Journée (lundi à vendredi) | 17 € | N/A |
5 jours (hors week-end) | 5 x 17 = 85 € | N/A |
Semaine de 7 jours | 7 x 17 = 119 € | N/A |
Compensation financière A COMPTER du présent accord sur les sites MS et MFB excepté MS Strasbourg
Compensation financière forfaitaire par durée | Indemnité brute | Indemnité majorée (*) |
---|---|---|
Journée (lundi à vendredi) | 29 € | +15 €/sem. |
Ex : si astreinte de 5 jours | 5 x 29 = 145 € | +15 €/sem. |
Ex : si astreinte de 7 jours | 7 x 29 =203 € | +25 €/sem. |
(*) La prime d’astreinte sera majorée dans les situations suivantes :
lorsqu’un jour férié tombe un jour de la semaine d’astreinte.
dans le cas où un salarié serait amené à réaliser des astreintes supplémentaires par rapport au planning déterminé à l’occasion du remplacement d’un collaborateur.
Systématiquement dans le cas où les astreintes sont réparties que sur deux personnes, soit un roulement court de 2 semaines.
(revalorisation traitée à l’article 8.1.3)
8.1.2 – Dispositions transitoires spécifiques au site Malteries Soufflet Strasbourg
La mise en place des dispositions de l’article 8.1.1 sera appliquée de façon progressive au site de Strasbourg
Compensation financière AVANT le présent accord, sur le site de MS Strasbourg
Compensation financière forfaitaire par durée | Indemnité brute | Indemnité majorée (*) |
---|---|---|
Fabricat° : Selon cycle 3 ou 4 jours etc |
Taux horaire x 2 soit environ 16.5*2 = 33 €/jour |
N/A |
Ex : si astreinte 5 jours | 16.5*5*7j = 165 | N/A |
Maintenance : Week-end | 33.10*2 = 66.20 € | N/A |
Maintenance : Sem dps 01/2021 | 33.10*7 = 231.7 | N/A |
Compensation financière A COMPTER du présent accord, sur le site de MS Strasbourg
Compensation financière forfaitaire par durée | Indemnité brute | Indemnité majorée (*) |
---|---|---|
Journée (hors w-e) | 33 € fixes. | N/A |
Si astreinte de 5 jours | 5 x 33 = 165€ | N/A |
Si astreinte de 7 jours | 7 x 33 = 231 € | N/A |
A compter du 1er juillet 2021, l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du dispositif « astreintes » se verront appliquer les dispositions générales ci-dessus (article 8.1.1.b sur tous les sites, excepté Strasbourg. Et donc 8.1.2.b sur le site de Strasbourg).
8.1.3 – Revalorisation de la prime d’astreinte
Les parties conviennent que la prime d’astreinte, pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application 8.1.1.b (tous les sites sauf Strasbourg), sera, à compter du 1er juillet 2022, revalorisée annuellement sur la base des augmentations générales de salaires (applicables à la catégorie non- cadres).
La revalorisation du site de Strasbourg aura lieu qu’à partir du moment où les autres sites auront rattrapé leur niveau. Dès lors, ils se verront également appliquer l’indexation de l’AG, et l’ensemble des sites seront donc sous la même règle de calcul, donc plus équitable.
8.1.4 – Remboursement des indemnités kilométriques.
La base retenue pour le remboursement des indemnités kilométriques est celle en vigueur au niveau du Groupe, appuyée sur le barème fiscal.
Article 8.2 - Interventions
Article 8.2.1 - Non cadres soumis à l’horaire collectif
Les heures d'intervention sont rémunérées au taux horaire du salarié et majorées selon la période de travail (dimanche, jour férié, nuit).
Le calcul s'effectue par demi-heure, ce qui signifie que toute demi-heure commencée est due. Dans l'hypothèse où la demi-heure commencée termine sur une tranche différente, la rémunération la plus favorable s'applique au salarié, telle que prévue par la loi.
Article 8.2.2 - Cadres autonomes
Pour les cadres au forfait jours, et compte tenu du décompte annuel en journée ou demi- journée de travail, il est convenu que toute intervention est comptabilisée par demi-journée entendue comme toute intervention d'une durée inférieure à 4 heures (cumulées ou pas).
En tout état de cause, si un salarié réalise plusieurs interventions sur une journée d'astreinte, le cumul des interventions ne pourra donner droit à plus d'une journée de récupération (sauf majoration relative aux dimanches et jours fériés chômés).
Si un salarié est amené à intervenir sur une période de temps se déroulant sur deux jours calendaires consécutifs (encadrant minuit), cette période sera considérée comme une seule et unique intervention (et non pas deux interventions consécutives (avant/après minuit)) et comptabilisée sur la base d'un seul jour, au plus favorable pour le salarié.
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire dans le cadre d'un forfait jours annuels intègre les éventuelles interventions et la durée du déplacement. Toutefois, il appartient au salarié de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail.
Le salarié au forfait jour doit appliquer la réduction de son forfait jour dans les deux mois suivant la fin du mois durant lequel l’intervention s’est déroulée et au plus tard dans l’année.
Article 8.3 - Travail le Dimanche ou un jour férié
Article 8.3.1 - Non cadres soumis à l’horaire collectif
Les heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié feront l'objet d'une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles dues au salarié.
Il est néanmoins précisé que la majoration pour travail le dimanche ne peut se cumuler avec la majoration pour travail un jour férié, si le jour férié tombe un dimanche.
Article 8.3.2 - Cadres autonomes :
Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail (100 % pour le travail les jours fériés et dimanche).
Article 8.4 - Intervention la nuit
Au-delà de 270 heures d’intervention effectuées la nuit (c’est à dire entre 21h et 6h), sur une même période de 12 mois consécutive, le salarié bénéficiera pour toute nouvelle intervention la nuit au cours des mois suivants, d’une contrepartie spécifique sous forme de repos compensateur égal à une journée de repos par tranche de 6 heures de travail effectif réalisé entre 21h et 6h au cours de la semaine concernée.
Le salarié doit faire en sorte d’utiliser ces jours de repos dans les deux mois suivant la fin du mois durant lequel l’intervention de nuit s’est déroulée et au plus tard dans l’année.
Article 8.5 - Urgence ou circonstances exceptionnelles : procédure de rappel (personne pas prévue d’astreinte)
Les salariés concernés par les conditions définies à l’article 4.2 bénéficieront d’une prime de rappel décomposée comme suit :
1 fois le salaire horaire le samedi,
2 fois le salaire horaire la nuit,
3 fois le salaire horaire le dimanche et les jours fériés.
Conditions non cumulables entre elles.
Le temps d’intervention en cas de rappel est majoré à 100% le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Article 9- Le suivi des astreintes
Un document récapitulatif recensant le nombre d'heures d'astreintes réalisées au cours du mois et les contreparties (en temps et en indemnité) octroyées est remis au salarié (ou sur bulletin de paie).
Article 10 - Rappels relatifs aux heures de repos obligatoires en cas de travail effectif :
Base journalière : 11h de repos (avant ou après chaque intervention)
Base hebdomadaire : 24h + 11h de repos soit 35 heures de repos
Article 10.1 – repos journalier
Le salarié doit bénéficier de 11h consécutives de repos par 24h. Au cas où, le repos de 11h de l’intervenant de maintenance est coupé pour tout dépannage, il bénéficiera de ses 11 heures de repos à partir de la fin de la / des interventions. Par conséquent, il reste donc à son domicile en repos et reprend le travail une fois les 11 heures écoulées.
Les heures non effectuées sur la plage normale de travail de journée seront notées en récupération d’astreinte et seront payées.
Article 10.2 – repos hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier de 35h consécutives de repos par semaine.
En cas d’intervention en période d’astreinte et pour permettre le bénéfice intégral de 35 heures de repos après toute intervention, le salarié, bénéficiera d’une journée de récupération d’astreinte à poser dans la semaine qui suit en accord avec le responsable de service.
Ces heures de récupération seront notées en « récupération d’astreinte » et seront payées.
Article 11 - Dispositions finales
Article 11.1 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date du 01/07/2021.
Article 11.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, un bilan quantitatif et qualitatif sera établi une fois par an et présenté, après la clôture de l’exercice comptable (30/06), à la CSE/SSCT. Ce bilan a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11.5 - Formalités et publicité de l’Accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
et
auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.
Enfin, le présent accord sera diffusé dans la Société et ses établissements par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.
Fait à Nogent sur Seine, le 11/05/2021, en 2 exemplaires originaux, dont 1 pour chaque partie signataire.
Signature pour le compte de l’entreprise | Signature par un membre titulaire de l’UES Division MALTERIE du Comité Social Economique, ayant été désigné par l’ensemble de Titulaires de l’UES Division MALTERIE |
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Jean-Christophe FIGUEROA, Directeur Général division Malterie |
Pour les membres de l’UES du CSE, Guillaume LOCOGE, Titulaire CSE |
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