Accord d'entreprise "Mise en place d'un régime d'astreinte" chez CEMOI CHOCOLATIER

Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFTC le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06118000354
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME D’ASTREINTE

CEMOI CHOCOLATIER– Etablissement de Tinchebray

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, sise 12 boulevard du Nord 61 800 Tinchebray inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 564 202 166, représentée par XXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”

ET

L’organisation syndicale CFTC, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, Madame XXXXXXX,

D’autre part.

Préambule 

L’installation du système de vidéosurveillance et de la centrale de détection sur le site ne sont pas suffisants et impliquent la nécessité de mettre en œuvre un régime d’astreintes afin d’assurer la continuité de service des outils de production et d’infrastructure de l’usine.

Cette obligation de disponibilité doit se faire tout en considérant les conditions de travail et de sécurité des salariés.

Conformément au Code de travail, l’astreinte ne peut avoir comme conséquence de restreindre les libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

En conséquence, soucieuse de concilier les impératifs économiques et sociaux, la Direction et l’organisation syndicales CFTC représentée par XXXXXXXX se sont rencontrés pour définir un régime d’astreinte dont les modalités d’application sont les suivantes :

1. Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte sera institué essentiellement pour les salariés de statut cadre et d’agent de maîtrise. Une liste indicative des personnes concernées par le système d’astreinte est annexée au présent accord. Cette liste est susceptible de modification.

L’adéquation entre les compétences détenues par les salariés et les compétences requises par les éventuelles interventions devra être vérifiée et assurée préalablement.

Au besoin, après évaluation des salariés concernés, il sera mis en œuvre les formations nécessaires.

Une formation de recyclage aura lieu annuellement pour l’utilisation de la Centrale Incendie.

Enfin, la compatibilité entre lieu de domicile du salarié et le temps défini pour se rendre sur le lieu de l’intervention sera également vérifiée.

2. Définition de l’astreinte et période d’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail (modifié par la loi travail du 9 aout 2016), une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

En revanche, le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

L’intervention est considérée comme temps de travail effectif ainsi que le trajet « aller et retour » du salarié pour se rendre sur le lieu où sa présence est requise.

Le déplacement sur le site doit rester exceptionnel, uniquement dans des cas précis par exemple : incendie, dérangement de la centrale incendie, problème de Production / Qualité / Supply chain qui ne peuvent être résolu par téléphone.

Les périodes précises durant lesquelles les salariés seront d’astreintes seront définies sur un planning annuel.

Ce dernier sera remis à chaque salarié concerné afin qu’il soit informé de la programmation des périodes d’astreintes de la manière la plus anticipée possible, de toute façon dans les meilleurs délais et au moins 15 jours calendaires à l’avance (en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance).

La fréquence de prises d’astreinte d’un même salarié sous réserve du nombre de volontaires serait fixée à une semaine par cycle de minimum 12 semaines.

Cette fréquence pourra toutefois faire l’objet d’éventuelles modifications en cas de circonstances exceptionnelles, en cas d’indisponibilité du ou des salariés prévus pour effectuer l’astreinte (notamment maladie) ou si certains salariés souhaitent prendre d’avantage d’astreinte.

3. Contreparties

3.1 Pour la période d’astreinte

Les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci, les périodes d’astreinte étant prises en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Les salariés bénéficieront en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité forfaitaire d’astreinte de 120 euros brut pour un week-end d’astreinte (samedi et dimanche). Cette même personne sera d’astreinte si un jour férié est inclus dans cette semaine. Dans ce cas la Direction appliquera une majoration de 50€ brut par jour férié.

3.2 Pour la période d’intervention

Compte tenu du caractère inopiné des interventions en astreinte, les frais engendrés par les interventions (transport, repas éventuel) feront l’objet d’un remboursement sous forme d’allocations forfaitaires à hauteur de 30 euros brut par intervention (cadre et non cadre).

Pour les salariés non cadres, le temps d’intervention et le temps passé en déplacement pour rejoindre le lieu de travail sont considérés comme du travail effectif et seront rémunérés à un taux horaire normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ou à un taux horaire majoré si l’intervention engendre le dépassement de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures.

Dans les mêmes conditions, un salarié de statut cadre dont le décompte du temps de travail est assuré en jours bénéficiera d’un repos compensateur en contrepartie de ce temps d’intervention de la manière suivante :

  • Intervention inférieure ou égale à 4 heures : récupération d’une ½ journée

  • Intervention supérieure à 4 heures : récupération de 1 journée

4. Dispositions relatives au temps du travail

Les dispositions législatives et conventionnelles en matière de durée maximale de travail journalier et hebdomadaire devront être respectées.

Pour ce faire, il ne pourra être demandé au salarié de faire des heures supplémentaires durant sa période d’astreinte, en dehors de celles engendrées par les interventions.

Le salarié qui sera amené à intervenir alors qu’il n’a pas encore bénéficié de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

5. Moyen mis à disposition

Le salarié d’astreinte sera équipé d’un téléphone mobile fourni par l’entreprise ainsi qu’une fiche récapitulant les informations nécessaires pour intervenir sur les lieux en cas de besoin.

Lors d’une intervention sur site, le salarié devra porter un équipement de protection travailleur isolé (PTI) à retirer au service RH.

6. Contrôle du temps passé en astreinte

Il sera remis en fin de mois à chaque salarié concerné, un document récapitulant le temps passé en astreinte le mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.

7. Durée – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord prendra effet à compter de sa signature.

Une copie du présent accord sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel et des membres du CHSCT.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’établissement.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alencon. Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Tinchebray, le 28/08/2018, en 4 exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’Argentan

Pour la société Cémoi Chocolatier Etablissement de Tinchebray

Monsieur XXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Madame XXXXXXXXXXXX

ANNEXE n°1

Liste des personnes concernée par le système des astreintes.

Cette liste est indicative. Elle peut être modifiée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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