Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez FOREZIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOREZIA et le syndicat CFDT le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03819003031
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FOREZIA
Etablissement : 56450057700080 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-12)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés :
D’une part, la société FOREZIA SA– ZAC des Platières – 38670 CHASSE SUR RHONE
Dont le siège social est situé à Chasse sur Rhône (38)
inscrit au répertoire du registre de commerce de Vienne sous le numéro SIRET : 564 500 577 00080 - APE 4632B et cotisant à l’URSSAF de Grenoble (38)
Et, d’autre part,
Monsieur
Responsable qualité FOREZIA
Délégué Syndical CFDT
Il est convenu le présent accord :
Préambule
La société FOREZIA est convaincue depuis plusieurs années que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la non-discrimination inscrite dans sa culture d’entreprise sont des facteurs d’une meilleure qualité de vie au travail.
Au 31/12/2018, les femmes représentent 49% de l’effectif, avec une ancienneté de 7,4 ans contre 8,05 ans pour les hommes. Elles sont 5 à figurer dans le palmarès des 10 plus hautes rémunérations (hors mandataires)
Les différents documents communiqués, ont permis de mettre en évidence qu’il n’existe pas d’inégalité à proprement parlé entre les hommes et les femmes tant du point de vue de la rémunération que du nombre de salariés hommes et femmes chez FOREZIA. Une analyse plus détaillée a permis néanmoins de mettre en évidence que malgré cette égalité, il pouvait y avoir un déséquilibre dans certains services entre la proportion d’hommes et la proportion de femmes. Toutefois les parties partagent que cette disparité n’est pas de la volonté de l’entreprise, mais provient d’un déséquilibre de candidat soit homme soit femme lors des embauches.
C’est dans cet objectif que la société FOREZIA a souhaité ouvrir et engager des négociations avec le délégué syndical sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dans le cadre des lois : du 04 aout 2014 concernant les dispositions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, de la loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et enfin celle du 08 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Afin de maintenir l’équilibre de la situation actuelle en matière d’égalité professionnelle homme/femme, et de corriger les éventuelles déséquilibres, les parties ont convenus de mettre en place un accord spécifique afin de préciser plus spécifiquement leur engagement dans ce domaine. Les parties s’accordent à tout mettre en œuvre dans cet accord pour contribuer à une véritable égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles s’engagent également à s’interdire toute mesure discriminatoire Art L 1132-1 du code du travail pour y parvenir, y compris des mesures de discrimination positive au profit d’un genre déterminé même si ces mesures ont pour seul objectif de remédier aux inégalités
Les dispositions légales précitées prévoient que l’accord fixe parmi les domaines suivants les objectifs, et les indicateurs de suivi des actions, permettant de les atteindre
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail
Rémunération effective
Articulation entre vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Santé et sécurité au travail
La société FOREZIA ayant un effectif inférieur à 300 salariés, elle se doit de traiter trois de ces domaines dont obligatoirement celui de la rémunération. Les parties après étude et réflexions ont décidés d’articuler l’action en faveur de l’égalité professionnelle homme femme autour de trois domaines que sont:
La rémunération
L’embauche
Les conditions de travail
TITRE 1 : Rémunération effective
Article 1-1 : Egalité salariale
Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, et d’expériences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. Ainsi l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes fondé, uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences, de responsabilité ainsi que du coefficient requis pour le poste.
Il est rappelé que le système de rémunération de FOREZIA est construit de telle manière qu’il n’est pas discriminant. FOREZIA a toujours veillé à rémunérer les salariés hommes et femmes, à temps complet et à temps partiel, selon des principes d’égalité salariale.
L’entreprise s’attachera à mobiliser les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, et à rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.
Dans le cadre de l’égalité hommes femmes, l’entreprise s’engagera à analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations
Article 1-2 : Retour de congé maternité, parental, d’adoption ou de longues absences
A l’issue d’un congé de maternité, de parentalité, d’adoption ou de longues absences, la rémunération de la (du) salarié(e) fait l’objet d’un examen lors de l’entretien de retour et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle».
Article 1-3 : Promotion interne et augmentation de salaire
L’entreprise FOREZIA s’engage à proposer systématiquement à l’ensemble des salariés, par le biais d’affichage, tout poste vacant ou création de poste en interne.
L’entreprise s’attache à ce que la promotion interne et l’augmentation de salaire, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix résultent des mêmes critères que ceux exigés lors de l’embauche.
Indicateurs de suivi : (annexe 1)
Ecarts de rémunération tel que défini dans la loi du 08/01/2019
Nombre d’entretien de retour réalisé par sexe
Nombre de rattrapage de salaire effectué par sexe
Répartition des promotions professionnelles par sexe et par catégorie socio professionnelle
Augmentation des salaires par sexe et par catégories socio professionnelle
TITRE 2 : Embauche
Article 2-1 : Egalité de traitement dans le processus de recrutement
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne et externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s, les compétences requises pour l’emploi proposé et les expériences professionnelles des candidat(e)s.
Article 2-2 : Développement de la mixité des candidatures ( hors interim )
Les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. Elles sont formulées de manière neutre et ne comportent pas de termes susceptibles de décourager les femmes ou les hommes de postuler aux postes proposés.
De manière générale, la société FOREZIA s’engage à favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives tant pour les hommes que pour les femmes
A cet effet, l’entreprise FOREZIA veillera à établir une correspondance entre la répartition femmes et hommes dans les recrutements et les candidatures.
Indicateurs de suivi : (annexe 2)
Nombre de candidatures reçues par sexe et par poste
Nombre d’entretiens effectués par sexe et par poste
Nombre de candidats retenus par sexe et par poste
TITRE 3 : Conditions de travail
Article 3-1 : Temps partiel
La société FOREZIA rappelle qu’il n’existe actuellement pas de temps partiel imposé au sein de ses deux sites.
Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière, d’accès à la formation et de rémunération. L’entreprise s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière et de formation que les salariés à temps plein.
L’entreprise FOREZIA s’engage à étudier toutes les demandes de modifications de l’organisation du temps de travail et de formaliser une réponse par écrit de ces demandes, qu’il s’agisse d’une demande de passage d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel, ou d’un aménagement d’horaire
Article 3-2 : Retour à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. L’entreprise s’engage à rappeler aux salariés à temps partiel qu’ils disposent d’un droit préférentiel pour un retour à temps plein lors des entretiens professionnels annuels. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.
Ce dispositif d’organisation du travail concerne des salariés volontaires, sans distinction de sexe, ayant un contrat de travail à temps partiel et qui souhaite bénéficier d’une revalorisation à 35 heures soit un temps complet.
Article 3-3 : Accessibilité au télétravail
Les parties s’engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A cet effet, la société FOREZIA a signé un accord de télétravail en septembre 2017 qui prévoit quatre types de télétravail : le télétravail alterné à domicile cadencé, alterné à domicile libre, en bureau satellite ; afin de pouvoir en faire bénéficier un plus grand nombre de salarié. La société souhaite promouvoir ce dispositif de travail à domicile qui permet aux salariés des deux sexes dont le poste est compatible avec une telle organisation de bénéficier du dispositif en contractualisant leur décision par un avenant.
La société s’engage à étudier 100 % des demandes de télétravail et d’y apporter une réponse dans un délai de 30 jours maximum. En cas de refus la société FOREZIA s’engage à motiver sa demande sur une argumentation qui ne soit pas basée sur un facteur lié au genre.
Article 3-4 : Planification des réunions
Les parties signataires s’engagent à tout faire pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salarié(e)s FOREZIA. Or il s’avère que des salariés des deux sexes cadres ou non cadres au forfait jours ou non soient conviés ou amenés à organiser des réunions professionnelles. Afin de tenir compte des impératifs d’organisation personnelle de chacun des salarié (e)s il est rappelé que les réunions doivent se tenir pendant les horaires de travail des participants. Dans la mesure où les salariés FOREZIA bénéficient d’horaires individualisés. Les réunions trop matinales (avant 9 heures) ou trop tardives (après 17 heures) devront être évitées sauf à ce qu’elles soient planifiées au minimum une semaine à l’avance.
Les réunions devront également se terminées pour 19h00 au plus tard sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3-5 : Prise en compte de l’état de grossesse dans le quotidien professionnel
Toute salariée ayant effectué une déclaration de grossesse auprès de l’employeur, pourra solliciter sa hiérarchie afin de mettre en place un accompagnement spécifique ainsi que des entretiens informels de façon fréquente. Ses entretiens et cet accompagnement ont pour objectif d’étudier et d’adapter rapidement les contraintes de travail de la salarié en fonction de l’état de grossesse et des nécessités de l’entreprise, ainsi que d’envisager la prise de dispositions à mettre en œuvre pour faciliter la poursuite de l’activité de la salariée dans des conditions de travail optimales.
Durant son état de grossesse la salarié pourra demander la mise en place ; durant le temps de restant de sa grossesse ; une organisation de l’horaire de travail différente de celle habituelle réalisée: horaires décalés pour éviter les embouteillages ou sur la fréquentation des transports collectifs, place de parking réservée (proche de l’entrée du site).
Indicateurs de suivi : (annexe 3)
Nombre de salariés par sexe à temps partiel
Nombre de rappels fait par l’entreprise par sexe
Nombre de demandes de retour à temps plein par sexe
Nombre d’accord au retour par sexe
Nombre de demande de télétravail par sexe sur l’année
Nombre de demande acceptée par sexe
Nombre de demande refusée par sexe
Nombre de grossesses
Nombre de réunions informels effectuées
Nombre d’aménagement d’horaires demandé
Nombre d’aménagement d’horaires accepté par l’entreprise
TITRE 4 : Présentation des indicateurs
Article 4-1– : Périodicité d’analyse des indicateurs
Les indicateurs sont présentés en Annexe du présent accord. Ils seront établis à périodicité constante de 12 mois consécutifs du 01/01 au 31/12.
Article 4-2– : Présentation des indicateurs
Les indicateurs seront établis par le service des Ressources Humaines de la société. Un rapport spécial intitulé « Egalité Professionnelle Hommes/ Femmes » sera créé avec les indicateurs présentés en annexe ainsi que ceux mis en place par les pouvoirs publics et dont l’objectif est de mesurer chaque année les différences de rémunération entre les hommes et les femmes (Décret 2019-15 du 08 janvier 2019) obligatoire pour les entreprises de moins de 250 salariés à compter du 01/03/2020.
Le rapport spécial égalité Professionnelle Hommes /Femmes sera présenté et mis à disposition des partenaires sociaux.
TITRE 5 : Les dispositions finales
Article 5-1– : La clause de révision
Le présent avenant à l’accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.
Article 5-2 : La clause dénonciation
Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 5-3 : Durée – date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Août 2019
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.
Article 5-4 :Dépôt – Publicité
Le présent avenant à l’accord sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en deux exemplaires dont un exemplaire sur support papier et l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Vienne (38)
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Fait à Chasse sur Rhône
Le 12 Juin 2019
Pour l’entreprise FOREZIA Monsieur
Monsieur Délégué Syndical CFDT
Président
ANNEXES : INDICATEURS
Annexe 1 :
Tableau d’écart de rémunération tel que défini
Par la loi du 08/01/2019
Annexe 2 :
Annexe 3 :
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