Accord d'entreprise "Un accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez P.T.C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de P.T.C. et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09319008884
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : P.T.C.
Etablissement : 57203560800056 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
Entre
La société PTC, dont le siège social est à Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) - 42-56, rue de Neuilly, représentée par M… en qualité de Directeur.
D'une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentées respectivement par :
M…
M…
D'autre part,
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PREAMBULE
La société PTC évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elle doit donc faire preuve de réactivité pour s'adapter à ces mutations et ce, afin de préserver ses emplois et améliorer sa compétitivité dans un secteur concurrentiel de plus en plus agressif.
Il est rappelé que l'activité de l'entreprise PTC est caractérisée de plus en plus souvent par des variations soudaines du plan de charge qui nécessitent de la réactivité, dans des délais de plus en plus courts imposés par nos clients.
Il est impératif pour la société PTC de pouvoir répondre aux évolutions de ses marchés en améliorant sa capacité d'adaptation conjoncturelle pour respecter les délais de production et de livraison. Pour ce faire nous devons pouvoir adapter l'horaire de travail aux variations soudaines de la charge et limiter ainsi le recours à l'activité partielle.
TITRE 1- CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD Article 1- Cadre législatif et conventionnel
Article 1-1. Cadre législatif
Le présent accord est conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Des articles L 3121-44 et suivants du code du travail (annualisation)
De l'ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
De l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.
De la loi travail EL KHOMMERI (dépassement contingent annuel)
Article 1-2 Cadre conventionnel
Le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Métallurgie (accords nationaux et accord régional) ayant le même objet.
Le présent accord envoie expressément aux dispositions conventionnelles de branche étendues pour le régime des conventions de forfait.
TITRE 2. CHAMP D'APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Article 2 - Champ d'application
L'organisation du temps de travail sur l'année est applicable à l'ensemble des services de l'entreprise.
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Article 3 - Salariés bénéficiaires
Sont exclus de son champs d'application, les salariés sous convention de forfait en jours et annuel en heures, ainsi que les cadres sans référence horaire (cadres dirigeants).
En ce qui concerne le personnel, il convient de préciser que cet aménagement du temps de travail s'applique aux salariés à temps plein et /ou aux salariés à temps partiel.
Les intérimaires et les salariés titulaires d'un CDD (y compris contrat d'apprentissage et de professionnalisation) sont visés par l'aménagement du temps sur l'année pour les missions de longue durée (> ou = à 4 semaines)
TITRE 3. DUREE DU TRAVAIL
Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l'article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 5. Limites maximales du temps de travail effectif
Article 5.1. Durée quotidienne maximale
Outre les cas de dérogations prévus à l'article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, caractérisée notamment par des commandes imprévisibles, des absences imprévisibles, des aléas survenus sur chantier, des délais impartis par les clients etc., et ce conformément aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-19 du code du travail.
Article 5.2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail au sein de la société est encadrée par les deux limites principales suivantes :
48 heures sur une semaine, sauf circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l'article L.3121-21 du Code du travail ;
46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives, en application des dispositions des articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail.
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TITRE 4. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 6 - Organisation de l'horaire dans un cadre annuel
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail égal à l'année (L. 3121-44 du Code du Travail), l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de douze mois, sur la base de la durée moyenne hebdomadaire, soit 38h78.
Ces 38h78 se décomposent comme suivant : 38h05 correspondant au temps payé et comprenant 3h05 au titre d'heures supplémentaires structurelles et 0h70 pour l'attribution de 4 J RTT sur la période de référence de 12 mois.
La période de référence de 12 mois débute le 1er octobre n au 30 septembre n+1 de chaque année.
Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage pour l'atelier et e-mail pour tous les autres services.
Article 6-1. Période transitoire
Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de décompte telle que définie à l'article 6, les programmations de modulation seront établies de sorte que l'horaire des salariés corresponde en moyenne à 38h78 hebdomadaire sur le nombre de semaines restant à courir, compris entre la date de première application et le 30/09/2019.
Article 7- Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition
Article 7.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l'année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
Ces variations seront collectives ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des services, des ateliers et des catégories de personnel concernés par cette organisation de travail.
L'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet sauf clauses particulières dans le contrat à temps partiel.
Exemple : Si les salariés à temps complet accomplissent un horaire de 44h00 sur une des semaines de la période d'appréciation, soit plus de 13.46% par rapport à leur horaire moyen de référence de 38H78, les salariés à temps partiel verront, sur cette même semaine, leur horaire contractuel majoré de 13.46%.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire (temps partiel) pourra, le cas échéant, dépasser l'horaire légal de 35H sans excéder les durées maximales du travail.
A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire variera entre 0 heures et 44 heures.
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Dans la mesure du possible, en période de modulation basse, nous veillerons à ce que les jours ou demi- journées non travaillées soient accolés au week-end.
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, conformément à l'article L3121-19 du code du travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Article 7.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
S'agissant d'horaires collectifs, ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage pour l'atelier et e-mail pour tous les autres services.
S'agissant d'horaires individuels ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen écrit ou oral.
Article 7.3 - Délai d'information des ces modifications
Les salariés seront informés des plannings horaire et /ou des changements d'horaire - volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
Ce délai minimal de 5 jours calendaires de prévenance pourra être réduit à 48h00 en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles :
0 Travaux urgents liés à la sécurité,
0 Demande exceptionnelle d'un client 0 Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
0 Absentéisme collectif anormal lié à la maladie,
0 Retard sur les délais de livraison
La modification d'horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.
TITRE 5. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 8. Principe général
Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires. L'exécution d'heures supplémentaires n'est pas un droit acquis. La direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu'il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l'accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
Article 9 - Volume du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
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Article 10. Valorisation
Les heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel. En cas de repos compensateur intégral, les heures supplémentaires ne s'imputeront pas sur le contingent annuel. Le contingent d'heures supplémentaires qu'un salarié à temps plein peut effectuer sur l'année est fixé par les parties à 300 heures.
Article 11 - Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 11-1 Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l'employeur après information et consultation du CSE.
Article 11-2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l'article L3121-33, le salarié bénéficiera au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus, d'une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.
Exemple : le salarié a effectué 308 heures. Il bénéficiera d'une journée de repos de 8 heures.
Article 12 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
Article 12-1 : Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d'au moins 8 heures.
Article 12-2 Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois à partir de la réalisation de la condition d'ouverture, ci- dessus visée, d'ouverture du droit à repos.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à une date de son choix, dans le délai de 3 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d'ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la/les date(s) souhaitée(s)], selon les mêmes modalités que les demandes de congé: Utilisation du formulaire utilisé pour les demandes d'absence (CP, JRTT....).
L'employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 5 jours calendaires suivant la réception de la demande.
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En cas de refus de l'employeur, le salarié doit fixer une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 1 mois courant à partir de la date de refus de l'employeur, selon les mêmes modalités suivies pour la première demande.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction se réserve le droit d'imposer la prise du repos.
Article 13 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen payé de 38h05. Il est rappelé que l'horaire hebdomadaire moyen de référence est 38h78 afin que les salariés continuent de bénéficier de 4 jours de J RTT.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence (38h78) dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures fixée à l'article 7.1 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectués au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée, et payées en tant que telles sur le mois au cours duquel ces heures auront été accomplies, et non à la fin de la période de décompte retenue dans ledit accord.
Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heure ouvrant droit à l'indemnisation au titre de l'activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel calculé sur l'année. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées hebdomadaires maximales du travail fixées à l'article 5.2.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte, au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l'horaire moyen ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Article 14 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ou de l'horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiels.
TITRE 6. - CONDITIONS DE REMUNERATION
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Article 15 - Rémunération en fin de période de décompte
.Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d'un complément de salaire.
Les heures de temps de travail effectif ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire moyen hebdomadaire de 38h78.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d'un complément de salaire.
Article 16. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.
Sur demande express des salariés les heures excédentaires (majoration comprise) pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Cette demande devra être formulée auprès du Responsable de service le mois (novembre) qui suit celui marquant la fin de la période de décompte.
Le nombre d'heures supplémentaires convertis en RCE ne pourra excéder 38h05.
Article 17. Prise du repos
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière et/ou par demi-journée. Il est limité à Sjours ou 10 demi-journées. La demande de prise du repos devra être formulée auprès de son responsable de service au minimum 5 jours calendaires avant la date retenue, selon les mêmes modalités que la demande de prise de CP. Ce repos devra être pris dans un délai de «3 mois sur la période de décompte suivante.
Le salarié pourra demander à sa Hiérarchie de prendre son repos aux dates de son choix, dans le délai de 3 mois. En cas de refus du responsable de service, motivé par des nécessités de fonctionnement du service, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d'un mois maxi courant à partir de la date de refus.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la direction se réserve le droit d'imposer la prise de repos.
TITRE 7, CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES Article 18 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 19 - Conditions et modalité de suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d'un an à compter de la signature de l'accord pour faire le point sur les incidences de l'accord.
Article 20-Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément à la règlementation en vigueur.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,
La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
Article 21 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.
Article 22. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à l'organisation représentative.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY.
Fait à Noisy le SEC en 5 exemplaires le 25 janvier 2019
Pour la SAS PTC Pour la délégation du personnel au CSE
Directeur
M.
M.
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